L LETTRES Patentes, fur le fait d'Eaux & Forêts, ne fe ront enregistrées fans avis préalable des Grands - Maîtres. Lieutenans, font obligés de réfider dans le lieu du Siége. t. I. Détail hiftorique fur les Lieutenans. t. I. Doivent être Gradués. t. I. Lieutenans, font Lieutenans de la Maîtrife, non du Maître Réglemens entre les Lieutenans & les Maîtres. t. I. Sont fubftitués de plein droit aux fonctions des Maîtres. MAISO M. AISONS Royales & Bâtimens de Mer. Le Roi a la pré- Grands-Maîtres. Dignité & étendue de leurs fonctions, t. I. Ont dans leurs Départemens une Jurifdiction perfonnelle indé- pendante de la Table de Marbre, t. I. Ne peuvent infirmer les Sentences des Maîtrises, t. I. Le pouvoir de réformer leur appartient exclufivement, t. I. Peuvent pour Réformation fubdéléguer autres Officiers que de la Table de Marbre, t. I. Ne peuvent fubdéléguer des Juges ordinaires, t. I. Leurs appels de Réformation ne peuvent être portés devant les Juges en dernier reffort, t. I. Leur appartient privativement l'exécution de toutes Lettres Pa- tentes, Ordres & Mandemens fur fait d'Eaux & Forêts, t. I. Leur place au Tribunal des Juges en dernier reffort, t. I. Ont le droit de commettre. Bornes & limites de ce pouvoir, t. I. Ont droit de nommer des Gardes pour les Communautés, t. I.. Page 99 113 & 233 230 232 190 & 191 192 200 & 232 642 Ibid. Doivent faire les recollemens par Réformation autant qu'ils le 172 & 479 Ne peuvent difpofer d'aucune fomme fur le fond des Amendes. Inconvénient de l'Edit de 1716 fur ce point, t. I. Peuvent vifiter les Bois des Eccléfiaftiques quand ils le jugent à Ne peuvent faire adjudications de bois qu'au Siége des Maîtrifes, 1bid Grands-Maîtres. Leur appartient par préférence la connoiffance des Page 176 & 348 Leur appartient de taxer les journées & vacations des Officiers, Se peuvent taxer. Comment, t. I. Détail circonftancié fur les appellations des différens Jugemens Maîtrifes Particulieres. Leurs appels, quand les Grands-Maîtres tiennent l'Audience, font portés au Parlement & non à lá Détail hiftorique fur les Maîtres Particuliers, t. I. Maîtrifes font Bailliageres, t. I. Maîtres Particuliers font dans les Maîtrifes primi inter pares, t. I. Maîtres Particuliers n'ont feuls & hors du Tribunal, aucune Juris- Maîtrifes font Juges de premiere inftance, fauf l'appel, t. I. Maîtrifes peuvent connoître de la propriété en ce qui regarde les Bois du Roi, & ceux où il a droit, t. I. Maréchauffées font obligées de prêter main-forte, t. I. Le Marteau du Roi doit être accompagné des trois Officiers qui Martelage doit être fait avec le Marteau du Roi, & présence des Marteau est néceffaire en chaque vente des Adjudicataires, t. I. Marteau des Adjudicataires doit, après l'exploitation, être rap- Moulins, différens Réglemens qui les concernent, t. I. Officiers d'Eaux & Forêts, Ne peuvent exercer aucun Office par- ticulier, t. I. 118 & t. II. Ne peuvent recevoir journées & vacations fans la taxe du Grand- Ne peuvent tenir Audience qu'au Prétoire, t. I. Sont obligés d'avoir des certificats de fervice des Grands-Maî- tres, pour être payés par les Receveurs Généraux des Domai-. Ne peuvent toucher Epices que par les mains du Greffier, t. I. Néceffité pour eux de bien connoître les regles pour ce qui pré- cede, accompagne & fuit les adjudications, t. I. Ne doivent rien recevoir des Marchands pour les recollemens, Leur concours eft néceffaire pour toute fourniture pour Bâtimens Page 233 544, 566 & 568 Difficulté d'en avoir de bons, néceffité de les connoître pour Outrepaffe dans les exploitations. Sa définition précise, t. I. PAN AN AGE. Jurifdiction. t. I. P. Parenté. Exceptions & difpenfes accordées pour les dégrés Empêche d'être admis aux adjudications, t. I. Les Mefures fixées par l'Ordonnance de 1669 font regle pour Pâturages. Les lieux en doivent être déclarés défenfables, t. I. Lieux où chablis ont été coupés, font exceptés des lieux défen- Le Roi ne donne Pâturage que fubordonnément à la poffibibité Délivrances de Pâturages doivent être faites judiciairement, t. I. Ne doit, pour les délivrances, être pris aucun droit par les Offi- Partages & Triages entre les Seigneurs & les Communautés Laï- Ne peuvent pas toujours avoir lieu, doivent être faits par les Péages. Les bois provenant des Forêts du Roi en font exempts. Regle fixe fur ce point, t. I. Principe fur leur origine & fur la façon de les percevoir, t. II. Jurifdiction des Eaux & Forêts en cette partie, t. II. Pêche. Jurifdiction, t. I. Comparaifon de la Pêche & de la Chaffe. Différence dans leurs Hiftorique fur la Pêche, t. II. Raifon intéreffante de conferver la Pêche, t. II. On peut pêcher comme Propriétaire ou comme Ufufruitier, t. II. Différens Réglemens relatifs à la Pêche, t. II. Peines pour la Chaffe, t II. Perquifitions. Cas & maniere de les faire, t. I. Elles ne font point autorifées pour la glandée, comme pour le Police. Les Officiers doivent être fort inftruits de fes regles, t. I. Privileges & exemptions des Officiers des Maîtrises. Autorités qui Procès-verbaux de délit. Quelles circonftances font de rigueur pour Termes & délais dans lefquels ils doivent être jugés, t. I. mens, t. I. Détail hiftorique fur les Procureurs du Roi, t. I. Doivent être Gradués, t. I. Leurs Offices font incompatibles avec d'autres, t. I. Où font feuls Parties, ne doivent point être taxés de frais. Ex- Ils ne peuvent être condamnés aux frais, s'ils ne font pris à par- 238 En cas d'appel les Procureurs Généraux doivent prendre fait & Ils font exempts du droit de Controlle quand ils font feuls Par- Ne doivent point s'éloigner du Siege, t. I. Bornes de la dépendance où ils font du Procureur Général, t. I. Regles qu'ils doivent obferver dans les cas d'appel, t. I. Procureurs du Roi, font obligés de veiller à ce qu'il ne fe passe rien Doivent avoir communication des Décrets des Terres Riverai- Leur concours eft néceffaire dans l'ufage du Marteau du Roi, t. I. R. 1 que Forme pour la réception des Officiers à la Table de Marbre, t. I. Réception n'eft néceffaire aux Officiers Commis, t. I. Receveurs Généraux & Particuliers des Domaines. Détail hifto- rique qui les concerne, t. I. - Circonftances perfonnelles aux Receveurs Particuliers des Do- Néceffité du concert entre le Grand-Maître & le Receveur Gé- néral des Domaines & Bois aux adjudications, t. I. Le prix des Bois des Communautés doit être remis aux Receveurs Recollemens. Rigueur à cet égard, t. I. Le Marchand refponfable des évenemens jufqu'après le recol Recollement peut être avancé, & ne peut pas être reculé, t. I. N'y a prefcription pour les recollemens avant trente ans, t. I. Examen de la queftion, qui du Marchand ou des Officiers doit, pourfuivre le recollement, t. I. Regiftres. Qu'ils doivent être paraphés par le Maître Particulier, t. I. X xx Repeuplement des parties de Forêts abrouties, moyens pour y par Réflexions fur les Réponses des ventes de bois riverains des Forêts Réfidence des Officiers. Réflexions à ce fujet, t. I. Riverains ne peuvent planter bois à portée des Forêts du Roi, t. I. La propriété des Rivieres navigables ne fe peut aliéner. Pour- |