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PESCHE.

Titre XXXI. de l'Ordonnance de 1669.

SECTION XIII

Article XXVI.

quête, a ordonné & ordonne, que l'Arrêt du Confeil du 9 Janvier 1683. fera exécuté felon fa forme & teneur, & néanmoins, en l'interprétant en tant que befoin eft, ou feroit, Sa Majesté a déclaré & déclare n'avoir point entendu comprendre dans les défenfes portées par ledit Arrêt, les Pêcheurs à Verge & à Engin, & les Meuniers ; & en conféquence, que conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d'Août 1669. & aux Réglemens qui l'ont précédé & fuivi concernant la tenue des Affifes ou Hauts-Jours des Officiers des Maîtrises, tous les Pêcheurs à Verge & à Engin, ainsi que les Meûniers du Reffort de la Maîtrife Particuliere des Eaux Forêts de Paris, feront tenus de comparoître aux Affifes ou Hauts-Jours de ladite Maîtrife, s'ils n'ont exécufe légitime, & ce, aux jours & lieux qui leur feront à cet effet indiqués en la forme ordinaire par les Officiers de ladite Maîtrise, à peine contre chacun defdits Pêcheurs & Meûniers défaillans, de trois livres d'amende pour la premiere fois, & en cas de récidive, de fix livres auffi d'amende, fans que pour raifon de ce, les Officiers de la Table de Marbre du Palais à Paris, puiffent prononcer la décharge ou modération defdites amendes, à peine de nullité de leurs Jugemens. Ordonne en outre Sa Majesté, que lesdits Pêcheurs & Meûniers, foit qu'ils comparoiffent aufdites Affifes, ou qu'ils n'y comparoiffent pas, feront tenus de payer à l'avenir, lors de la tenue de chacune defdites Affifes, ès mains du Garde Général, Collecteur des amendes de ladite Maîtrife; fçavoir, chaque Pêcheur fix fols trois deniers, & chaque Meûnier fept fols fix deniers, à quoi montent les Droits dont les uns & les autres font tenus de tout tems envers le Domaine, & ce fuivant le Rolle qui en fera arrêté par lefdits Officiers, & enfuite remis audit Garde Général, pour du montant dudit Rolle, ainfi que des amendes qui auront été prononcées contre les Défaillans, en être par lui compté au profit de Sa Majefté, ainfi que des autres deniers de fa Recette. Ordonne en outre, Sa Majefté, que les Jurés Pêcheurs à Engin de la Ville de Paris, feront tenus, comme par le paffé, huitaine avant la tenue des Affifes de Saint Remy, de préfenter aux Officiers de ladite Maîtrife, le Poiffon par eux pêché, appellé le premier coup de Seine, ou Plat de Poiffon du Roi, à peine de cinquante livres d'amende, qui demeurera contr'eux encourue, chaque fois qu'ils y auront manqué, au payement defquelles amendes, ainfi que des Droits de fix fols trois deniers, & de fept fols fix deniers, dont eft question, tous lefdits Pêchers & Meûniers feront contraints par les voyes ordinaires & accoutumées ; & fera le préfent Arrêt lû, publié, affiché & fignifié par tout, & à qui il appartiendra, & exécuté nonobftant oppofition ou autres empêchemens généralement quelconques, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en eft, & à son Conseil, réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le deuxième jour du mois Décembre mil fept cens trente-huit. Collationné. Signé, EYNAR D. Dans d'autres Eaux, les mêmes formalités ne font pas prescrites,

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mais dans toutes, on ne peut fe fervir d'aucuns filets, & l'on ne doit point pêcher en tems défendus, comme par exemple de nuit, au feu ni en tems de fray, qu'avec les précautions prefcrites dans l'Ordonnance de 1669.

De cette partie de généralité de Loi, il fuit que les Officiers ont le droit de visite en quelques Eaux que ce foit ; qu'ils peuvent se faire représenter les filets & engins de Pêche, qu'on ne peut leur en refufer l'exhibition fans encourir des peines; que s'il y a du poiffon en boutiques, ils peuvent les vifiter pour voir s'il n'y en a point de l'échantillon qu'il eft défendu de pêcher.

Il y a pourtant des cas particuliers fur lefquels l'Ordonnance de 1669 a peut-être befoin que le Roi veuille expliquer fes intentions comme par exemple, l'ufage de l'épervier qui eft généralement défendu, & fans aucune reftriction. L'intention du Roi n'eft peut-être pas qu'un Seigneur Particulier qui n'ayant qu'un filet d'Eau ou des canaux ou des foffés autour de fon manoir, & point de Pêche affermée, & qui a un épervier pour fon amusement qu'il fait jetter devant lui par un domeftique, foit compris dans la rigueur de la Loi fur cette Article; felon la lettre de l'Ordonnance, tout épervier eft dans le cas d'être faifi & brûlé, & cependant il n'y a point de Seigneur Particulier qui n'en ait, & publiquement. Nous voyons par les anciennes Inftructions fur la Pêche, que l'épervier n'étoit pas défendu, mais que l'on exigeoit qu'il fût de la maille du Parisis, & cette précaution étoit raifonnable, parce que le poids des plombs en allongeant, refferre la maille. L'Arrêt du Confeil du's Septembre 1730 a encore défendu de pêcher avec épervier dans les Rivieres des Seigneurs Particuliers à peine d'amende. Cette police utile pourroit ne pas ne pas donner exclufion aux facilités que le Roi voudroit leur accorder personnellement pour leur amusement. On ne préfume pas qu'on veuille se ruiner foi-même.

On fera encore la même observation fur l'interdiction générale de pêcher la nuit ; il ya, par exemple, dans la Seine une espece de poiffon, qui eft l'éperlan, qu'on ne peut attaquer utilement que la nuit, & dont la Pêche fait une partie confidérable de revenu pour des Seigneurs Particuliers, qui le perdroient entierement fi la Loi à cet égard s'observoit à la rigueur ; c'eft encore un des points sur lef

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quels le Confeil pourroit fe faire rendre compte par les Grands-Maîtres des modifications dont l'Ordonnance de 1669 pourroit être fufceptible, afin de remédier aux inconvéniens d'une interdiction qui étant générale, peut porter à faux fur quelque point.

Avant que d'entrer dans le détail de ce qui regarde la Pêche, nous avons, relativement aux droits de haute Juftice ou de Grurie des Seigneurs, à examiner s'il y a, en matiere de Pêche, des cas Royaux ou réfervés fpécialement aux Officiers Royaux des Eaux & Forêts, car cela eft fynonime, comme nous avons obfervé précédemment qu'en matiere de Chaffe, le cerf & la biche, & en matiere de Bois, la futaye, font des cas Royaux; pour éclaircir cette question qui nous paroît en avoir befoin, nous diftinguerons les lieux de Pêche & la nature des délits, pour mieux développer l'efprit de la Loi en fuivant les mêmes principes qui nous ont conduit dans le premier Chapitre fur la Jurifdiction.

L'efprit du Légiflateur eft qu'une police générale qu'il a confiée à fes Officiers, foit exercée par eux exclufivement, & cela d'autant mieux, qu'un Seigneur Particulier peut n'avoir pas intérêt de la faire obferver. Par exemple, un Fermier donnera un moindre prix de la chose affermée, s'il eft gêné dans fa façon de jouir.

Il y a des délits qui intéreffent la feule police générale; il y en a qui peuvent n'intéreffer que le Domaine utile du Seigneur.

Il y a des Seigneurs qui font entierement propriétaires; il y en a qui ne doivent être regardés que comme ufufruitiers ou ufant du Domaine du Roi, ainfi que nous venons de l'observer à l'occasion des Rivieres navigables; cela donne lieu à plus ou moins d'étendue de leur Jurifdiction. Un Particulier commet un délit dans l'étendue de Pêche d'un Seigneur fur Rivieres navigables ou flottables, & ce délit attaque l'utile, fes Juges en peuvent connoître.

Un de fes Pêcheurs, ou pêche fans être reçu Maître, ou fe fert de filets non marqués par la Maîtrife, fes Juges peuvent le condamner à fe faire recevoir, ou à faire marquer fes filets, ou le Seigneur le peut faire affigner à cet effet à la Maîtrise du reffort; mais il ne peut point faire marquer fes filets, parce que c'eft un cas réservé aux Officiers Royaux. Le Pêcheur ne peut non plus, par la même raison, être censé reçu Maître Pêcheur, fi ce n'est à la Maîtrise.

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Sur les Eaux qui ne font ni navigables ni flottables, tout délit qui intéreffe le Domaine utile, fera de la compétence des Officiers du Seigneur; ils pourront en outre attaquer un Pêcheur ou un Meunier qui fe fervira de filets défendus par les Ordonnances, & cela par deux raifons, l'une du fond, l'autre de la forme. La premiere, patce que l'usage en eft ruineux à la chose. La feconde, parce que pour ces fortes d'Eaux, la marque des filets par la Maîtrise, n'eft point ordonnée. Enfin, les Seigneurs Particuliers doivent faire obferver les Ordonnances Foreftieres, & en cas qu'ils y manquent, les Officiers Royaux qui font chargés d'y veiller, font compétens de connoître des délits par provifion, & de les réprimer; ainsi, si le GardePêche établi, ainfi que le dit l'Ordonnance de 1669, trouve un filet défendu, s'il rencontre des gens pêchans au feu, & il les rapproche ou affigne à la Maîtrife qui en eft bien & dûement faifie.

De ce détail & de ces différentes efpeces pofées, il eft aifé de conclure quelles font, en matieres de Pêche, les cas réservés aux Officiers Royaux.

A l'égard des affaires de partie à partie qui n'intéreffent point le droit de Police générale, il faut fuivre les mêmes regles qui font établies en général fur la compétence & Jurifdiction des Gruyers Seigneuriaux ; ainfi, par exemple, s'il arrive entre Pêcheurs d'une même Seigneurie, conteftation fur l'obfervation du Rond de part & d'autre, les Officiers Royaux n'en connoîtront & n'auront de compétence que conformément aux Articles XI. XII. XIII. du Titre de la Jurifdiction, fur quoi voyez ce que nous avons dit fort au long en ce Chapitre. C'eft dans cet efprit que fut rendu l'Arrêt du Confeil du 17 Février 1685, en caffation de quelques Arrêts de la Chambre des Vacations de Rouen, qui, bien qu'il ne parle que la Chaffe, s'applique de même à la Pêche par une conféquence néceffaire de ce que nous venons de dire.

Extrait des Regiftres du Confeil d'Etat, du

17

Février 1685.

de

EROI étant informé qu'au préjudice des Edits, Déclarations & Ordon

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Février 1547. Octobre 1561. Mai 1597. Janvier 1600. Juin 1601. Février 1602. Juillet 1607. & Août 1669. qui attribuent aux Grands-Maîtres, Maîtres Parti

culiers,

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Article XXVI.

par

culiers, & Officiers des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes & leurs Lieu-
tenans toute connoiffance, Reffort & Jurifdiction fur le fait des Chaffes, tant dans
les Bois de Sa Majefté que des Particuliers, en premiere Inftance par préven-
tion & privativement à tous autres Juges, excepté fur les Terres des Seigneurs
Hauts-Jufticiers, dont les Juges, en cas de prévention, en peuvent prendre con-
noiffance; & ordonnent que les appellations interjettées des Sentences rendues fur
cette matiere par les Maîtres Particuliers, Capitaines des Chaffes, leurs Lieute-
nans & autres Juges inférieurs, feront relevées directement aux Table de Mar-
bre des lieux où il y en a d'établies, & à leur défaut en celle de. Paris, & en
dernier reffort aux Parlemens : & qu'encore que cela fe foit toujours ainfi pratiqué
à la Table de Marbre de Paris, à l'inftar de laquelle les autres font établies,
néanmoins la Chambre des Vacations du Parlement de Rouen n'a pas laiffé de ren-
dre le 10 Novembre 1678. un Arrêt, par lequel, fur la réquifition du Procureur
Général, il eft ordonné que par un Confeiller de la Cour, ou en fon absence
les Lieutenans des Bailliages de Vernon & Andely, Gifors, & autres, il fera
informé des entreprises & contraventions aux Ordonnances fur le fait des Chaffes.
Duquel Arrêt le Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de Normandie
ayant demandé le rapport au Parlement, il y auroit au contraire été rendu un autre
Arrêt le 19 Février 1680. qui permet aux Baillifs ou leurs Lieutenans, chacun
dans fon Reffort, de connoître du fait des Chaffes, fans préjudicier à la con-
noiffance qui en appartient aux Grands-Maîtres, & Maîtres Particuliers des Eaux
& Forêts, privativement aux autres Juges, ès cas où il eft en la liberté des Parties
de fe pourvoir pardevant les autres Juges ou devant eux lequel n'eft pas plus
foutenable que le premier, & encore moins celui nouvellement rendu au même
Parlement le 18 Août dernier, qui fait défenses à tous Roturiers, Bourgeois,
Payfans, Gardes-Bois & autres, de chaffer, & ordonne que par les Confeillers
de ce Parlement, même par les Lieutenans Criminels de la Province de Nor-
mandie il fera informé des contraventions au fait des Chaffes. Et comme ces Arrêts
font des contraventions manifeftes aux Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts
& Réglemens fur ce faits, & à l'ufage qui fe pratique à la Table de Marbre de
Paris, & fe doit pratiquer dans les autres; à quoi étant néceffaire de pourvoir:
Oui le Rapport du fieur le Peletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Con-
trolleur Général des Finances, Sa Majesté étant en fon Confeil, fans s'arrêter aux
Arrêts du Parlement de Rouen des 10 Novembre 1678. 19 Février 1680. & 18
Août 1684 que Sa Majefté a caffés & annullés, avec défenfes d'en donner de pa-;
reils à l'avenir, a maintenu & gardé les Grands-Maîtres, Maîtres Particuliers,
& Officiers des Eaux & Forêts, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans, &
autres Officiers des Capitaineries dans la connoiffance & Jurifdiction qui leur ap-
partient fur le fait des Chaffes, & qui a toujours été attribuée à chacun d'eux
dans l'étendue de leur Reffort, tant dans les Bois, Eaux & Forêts de Sa Ma-
jefté, que des Particuliers, en premiere Inftance par prévention & privativement
tous autres Juges, excepté fur les Terres des Seigneurs Hauts-Jufticiers, dont
Q

Tome II.

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