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ORDONNANCE D'HENRY IV. de 1597.

Gruyers & Maiftres Sergens, de trois cens efcus ; & lefdits Sergens & Gardes ordinaires, de deux cens efcus: fans qu'autrement ils puifsent eftre receus aufdits Offices, quelque difpenfe qu'ils obtiennent de Nous & de noftre Confeil, mefme feront tenus d'en bailler d'autre, au cas que ceux qui les auront cautionnez decedent, un mois après ledit deceds advenu; enjoignant à nos Procureurs y tenir la main, fur peine d'en répondre en leurs propres & privez noms.

XV. A caufe auffi que la punition des délicts commis en nos Forefts eft le plus fouvent retardée par les fraudes, aftuces & malignes fubtilitez de plufieurs delinquans, lefquels interjettent ordinairement appel des Sentences & Jugemens donnez par lefdits Maiftres Particuliers ou leurs Lieutenans, ou bien par les Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, procedans aux Reformations des Forefts, lefquels ils relevent obmiffo medio, en nos Cours de Parlement, contre les Edicts, Ordonnances & Reglemens sur ce faicts, penfant par ce moyen demeurer impunis, à cause de la multiplicité des affaires, à quoy font ordinairement occupées nofdites Cours de Parlement, Nous avons fait inhibitions & deffenfes à tous Appellans des Maiftres Particuliers, ou bien des Lieutenans & Conseillers desdits Sieges des Tables de Marbre, procedans au faict des Reformations fur lefdits lieux, de relever leurfdites appellations ailleurs que efdits Sieges des Tables de Marbre, fuivant les Edicts, à peine de nullité de ce qui fera fait au contraire, & de dix efcus d'amende contre les Procureurs qui les auront relevées, & icelles pourfuivies ailleurs, en leur propre & privé nom: Et neantmoins avons enjoint à nos Procureurs defdits Sieges, de les faire anticiper & pourfuivre fur icelles diligemment.

XVI. Voulons, pour faire ceffer le cours de telles frivoles appellations qui s'interjettent legerement, qu'en procedant par lefdits Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, au faict des Reformations fur les lieux, qu'il foit par eux paffé outre à l'inftruction des procez d'icelles, pour quelque caufe & occafion que ce foit, mefme d'incompetance, prife à partie, & clameur de Haro, jusques à Sentence diffinitive exclufivement, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans prejudice d'icelles, pourveu que les cas foient reparables en diffinitive: Et quant aux Sentences diffinitives par

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eux données, portant condamnation d'amende, qu'elles foient exécutées jusques à la fomme de trente-trois efcus un tiers, par provision, nonobftant auffi oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles : Et quant aux Sentences & Jugemens par eux donnez aufdits Sieges de la Table de Marbre, en matiere, foit civile ou criminelle, nous voulons qu'elles foient jugées & exécutées jufques à la fomme de cent efcus par provision, nonobstant & fans prejudice de l'appel, pourvu qu'efdits Jugemens ayent affifté jusques au nombre de fept Juges.

XVII. Et neantmoins à faute d'avoir par les Appellans, tant defdits Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens, Maiftres Particuliers, Lieutenans & Confeillers des Sieges des Tables de Marbre, fait juger leurs appellations: Sçavoir celles des Verdiers, Gruyers, Segrayers & Maiftres Sergens dedans un mois, ès Sieges des Maiftrifes Particulieres ; & celles des Maiftres Particuliers, Lieutenans & Confeillers defdits Sieges des. Tables de Marbre, dedans fix mois, à compter du jour qu'elles auront efté interjettées efdits Sieges des Tables de Marbre: Et quant aux appellations interjettées des Sentences données ès Sieges de la Table de Marbre, dedans un an, en nos Cours de Parlement. Seront les Jugemens, à quelques fommes qu'ils fe puiffent monter, executez felon leur forme & teneur, mefmement pour l'amende du fol appel, defpens, & frais de Juftice qui feront ordonnez, & ce par provifion, nonobftant & fans avoir efgard à icelles appellations, & fans préjudice d'icelles, pourveu toutefois que lefdits Jugemens foient reparables en diffinitive, le tout à la diligence de nos Procureurs efdits Sieges, felon & ainfi que cy-devant, & pour mefmes causes avoit été ordonné par Lettres Patentes du 12 Septembre 1551, pour raison des appellations interjettées trente ans auparavant.

XVIII. Pour obvier aux surprises qui pourroient eftre faites à nos Procureurs aux Sieges des Tables de Marbre, en la poursuite defdites appellations, à caufe de la distance des lieux: Enjoignons trèsexpreffement à nos Procureurs ès Sieges des Maiftres Particuliers, de tenir la main à ce que les Greffiers en iceux envoyent aux Sieges des Tables de Marbre, de trois mois en trois mois, le roolle des appellations verbales interjertées des Sentences & Jugemens donnez

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efdits Sieges particuliers: Et à nos Procureurs autant defdites Sentences, avec Memoires, Inftructions & pieces juftificatives fur icelles, pour en faire les pourfuites & diligences, & s'en tenir prefts lors qu'elles feront appellées : Et pour le regard des appellations interjettées des Sentences données fur Procez par efcrit, les Procez, charges & informations, & autres procedures, fur peine contre nos Procureurs de vingt efcus d'amende envers Nous, & contre lefdits Greffiers de fix efcus deux tiers auffi d'amende, ou autre plus grande s'il y efchet; au payement defquelles nous voulons eftre contraints, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, & outre de perdition & radiation de leurs gages, defquels deffendons aux Payeurs & Receveurs d'iceux de faire aucun payement, qu'il ne leur foit apparu du certificat des Officiers des Tables de Marbre, de l'apport defdits roolles & procez, à peine d'eftre repeté fur eux; & aux gens de nos Comptes de ne les paffer aux comptes defdits Receveurs.

XIX. Afin auffi que les appellans ne puiffent s'excufer cy-après fur le long temps que l'on pourroit avoir efté par cy-devant à faire juger lefdites appellations, tant efdits Sieges des Tables de Marbre, qu'en nos Cours de Parlement : Nous voulons & nous plaist estre fait efdits Sieges de Table de Marbre roolles des appellations verbales interjettées des Maiftres Particuliers, pour y eftre plaidées à leur tour, aux jours ordinaires de plaidoiries: Et pour le regard des appellations interjettées defdits Ŝieges des Tables de Marbre, enjoignons aux Greffiers d'iceux, de mettre auffi èsmains des Greffiers des presentations de nos Cours de Parlement (lorfqu'il fe fait roolle ordinaire des appellations interjettées des Sentences & Jugemens donnez au Bailliage & Seneschauffée, au-dedans de laquelle le Parlement eft féant & fitué) un roolle des appellations interjettées defdits Sieges des Tables de Marbre; lefquelles appellations lefdits Greffiers des presentations feront tenus mettre les premieres audit roolle ordinaire, comme caufes domaniales & privilegiées, fur peine contre lefdits Greffiers, tant defdits Sieges des Tables de Marbre, que des presentations, de cinquante efcus d'amende, ne fatisfaifant à la préfente noftre Ordonnance: Enjoignons auffi à nos Procureurs defdits Sieges des Tables de Marbre, de mettre ès mains de nos Pro

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cureurs Generaux en nos Cours de Parlemens, un fommaire extrai& defdits roolles, avec autant de Sentences & pieces juftificatives Memoires & Inftructions fur le tout, pour en faire les poursuittes &. diligences, & s'en tenir prefts lorfqu'elles feront appellées: Et quant aux appellations interjettées des Sentences données fur Procez par efcrit, feront les Procez, charges & informations, & autres procedu→ res, portées par les Greffiers defdites Eaues & Forefts defdits Sieges des Tables de Marbre, aux Greffes de nos Cours de Parlemens, pour y eftre les Procez concluds, diftribuez & jugez.

XX. Et pour ce qu'à tous propos, en procedant au faict, tant de l'inftruction que Jugemens des Réformations de nofdites Eaux & Forefts, aucuns pour empefcher le cours & perfection d'icelles, & en ce faifant eviter la punition des délicts & reünion des entreprises & ufurpations qui fe font faites, fous ombre d'une claufe des modifications faites en noftre Cour de Parlement, en procédant à la vérification de l'Edit du Roi Henry II. donné au mois de Mars 1558, pour raifon du fonds & propriété, incidemment ou calomnieufement alleguent la propriété des chofes, encores qu'elles fuffent fizes & fituées, tant au-dedans qu'aux reins defdites Forefts, pour, par ce moyen, diftraire, divifer & demembrer la continence & cognoiffance desdites matieres pardevant divers Juges, chofe qui eft ordinairement caufe d'aneantir lefdites Reformations, après grands frais & defpenfes fur ce faites, à noftre grand préjudice, & des Princes, Prelats & Seigneurs de noftre Royaume; tellement qu'ordinairement il leur eft befoin d'obtenir Lettres particulieres, pour relever de ladite clause : Nous avons ordonné & ordonnons, qu'en procédant au faict de l'inftruction & Jugement des Procès defdites Réformations, où aucuns voudroient principalement ou incidemment alleguer le fonds & proprieté des chofes fizes & fituées tant au-dedans qu'aux reins defdites Forefts, qu'il fera paffé outre au Jugement diffinitif, nonobftant la dite claufe de reftrination & modification portée par ledit Arreft de verification, comme de tout temps avoit efté accouftumé de juger aufdits Sieges, auparavant ladite modification, laquelle en tant que befoin feroit, avons levée & oftée par ces Préfentes, fans que par cyaprès foit plus befoin obtenir de Nous Lettres particulieres à cet. effet.

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XXI. Auffi deuement informez que plufieurs, mefmement les Marchands adjudicataires, tant des ventes de nos Bois, que des Ecclefiaftiques,.Commanderies & Communautez, pour couvrir leurs larrecins & affociations fecrettes & monopoles, & en ofter la cognoiffance à nos Officiers des Eaues & Forefts, aufquels elle appartient privativement à tous autres Juges, par les Edicts & Ordonnances; fe poursuivent les uns les autres, pour raifons des difputes & debats qui interviennent entr'eux, à cause desdites ventes, afsociations, partages & recellemens de larrecins, pardevant les Baillifs, Seneschaux & autres Juges ordinaires, lefquels n'ayant le maniement de telles affaires & matieres, n'en peuvent avoir fi parfaite cognoiffance, ne defcouvrir fi promptement les delicts, abus & malverfations qui s'y commettent, comme nofdits Officiers fur le faict defdites Eaues & Forefts; Nous avons, conformément aufdits Edicts & Ordonnances, encore d'abondant & de nouvel, fait très-expreffes inhibitions & deffenfes à tous Baillifs, Seneschaux, Juges Prefidiaux, Prevosts & Confuls, Gens tenans nos Requeftes du Palais, & tous autres, de prendre aucune Cour, Jurifdiction, & cognoiffance du faict desdites Eaues & Forefts, affociations, marchez, contracts, promeffes & conventions faites, tant entre Marchands qu'autres, pour faict & marchandises de bois de chauffage ou merrein, cendres, charbon, pescheries de poissons, & autres circonftances & dependances, ains les renvoyer incontinent & fur le champ pardevant nofdits Officiers de nofdites Eaues & Forefts: Et à tous Marchands & autres, de quelle qualité ou condition qu'ils foient, de pourfuivre, refpondre ou proceder, pour raison des chofes fufdites, pardevant eux, fur peine de nullité de tout ce qui fera fait, & d'amende arbitraire : Et neantmoins, où aucunes pourfuites feroient faites, enjoignons à nosdits Officiers efdits Sieges des Tables de Marbre, de les evoquer promp tement & en toute diligence.

XXII. Mais d'autant que la requifition, recherche & punition des delicts qui fe commettent en nos Forefts, appartient principalement à nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, & ses Substituts ès Sieges inferieurs, qui font les feules & vrayes parties; Nous avons ordonné & ordonnons, que tant nos Procureurs efdits Sieges des Tables de Marbre, que tous les autres leurs Subftituts fur les lieux

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