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Un pour le droit, Un pour la médecine, sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des facultés, des écoles supérieures de pharmacie, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et des établissements scientifiques et littéraires ressortissant au ministère de l'instruction publique.

Ils peuvent être chargés de missions extraordinaires dans les lycées nationaux et dans les établissements d'instruction secondaire libres.

Six inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire,

Trois pour les lettres, Trois pour les sciences, sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des lycées nationaux, des colléges communaux les plus importants et des établissements d'instruction secondaire libres.

Deux inspecteurs généraux de l'enseignement primaire sont chargés des mêmes attributions en ce qui concerne l'instruction de ce degré.

Le ministre peut appeler au conseil supérieur, pour des questions spéciales, avec voix consultative, des inspecteurs généraux qui n'auraient pas été désignés pour en faire partie.

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culières.

7. Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session (1).

8. En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'ensergnement public secondaire on supe rieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qu maintient ou lève la suspension.

(1) Ce nouveau plan d'études a été ré

9. Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes de pendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public.

Le montant des traitements mulés, tant fixes qu'éventuels, pourra s'élever à 20,000 francs.

10. A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des fnances du conseil d'État.

glé par un décret du 10 avril 1852, ciDispositions parti- dessous imprimé, et deux arrêtės dės 29 août 1852 et 26 janvier 1853, contenant les programmes d'études.

(2) Les dispositions abrogées sont celles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 30, 31, 76, contraires aux articles 1, 3, 4, 5 du décret du 9 mars 1852. Soixante-douze articles de la loi du 15 mars 1850 n'ont pas été modifiés.

11. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent decret (2).

12. Le ministre de l'instruction pablique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

APPENDICE XIV.

DÉCRET SUR LE NOUVEAU PLAN D'ÉTUDES

POUR LES FACULTÉS ET LES LYCÉES.

DU 10 AVRIL 1852.

LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE pelé examen de grammaire, dont le résultat est constaté par un certificat spécial, indispensable pour passer dans la division supérieure.

3. La division supérieure est partagée en deux sections.

L'enseignement de la première section a pour objet la culture littéraire, et ouvre l'accès des Facultés des lettres et des Facultés de droit.

L'enseignement de la seconde section prépare aux professions commerciales et industrielles, aux écoles spéciales, aux Facultés des sciences et de médecine.

La République FRANÇAISE;

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'art. 7 du décret du 9 mars 1852;

Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu ;

DÉCRÈTE :

Art. 1er. Indépendamment de la division élémentaire qui sera établie, s'il y a lieu, pour préparer les enfants à l'enseignement secondaire, les lycées comprennent nécessairement deux divisions: la division de grammaire, commune à tous les élèves, et la division supérieure, où les lettres et les sciences forment la base de deux enseignements distincts.

Les études littéraires et historiques embrassent, comme par le passé, les classes de troisième, de seconde et de rhétorique.

Les études scientifiques ont lieu pendant trois années correspondantes.

Les langues vivantes sont enseignées pendant les trois années dans les deux sections.

Les programmes indiqueront les autres études qui pourront être communes aux deux enseignements.

2. Après un examen constatant qu'ils sont en état de suivre les classes, les élèves sont admis dans la division de grammaire, qui embrasse les trois années de sixième, de cinquième et de quatrième.

Chacune de ces trois années est consacrée, sous la direction du même professeur :

Une dernière année, dite de logi

1o A l'étude des grammaires fran- que, obligatoire pour les deux catéçaise, latine et grecque; gories d'élèves, a particulièrement

2o A l'étude de la géographie et de pour objet l'exposition des opérations l'histoire de France. de l'entendement et l'application des principes généraux de l'art de penser à l'étude des sciences et des lettres.

L'arithmétique est enseignée, en quatrième, une fois par semaine, à l'heure ordinaire des classes.

A l'issue de la classe de quatrième, les élèves subissent un examen, ap

4. Des conférences sur la religion et sur la morale, correspondant aux différentes divisions, sont faites par

l'aumônier ou sous sa direction. Elles font nécessairement partie du plan d'études des lycées. Le programme en est dressé directement par l'évêque diocésain.

Des mesures analogues sont prescrites pour les élèves des cultes non catholiques reconnus.

5. L'École normale supérieure prépare aux grades de licencié ès lettres, de licencié ès sciences et à la pratique des meilleurs procédés d'enseignement et de discipline scolaire.

Cette école est essentiellement littéraire et scientifique; la philosophie y est enseignée comme une méthode d'examen pour connaitre les procédés de l'esprit humain dans les lettres et dans les sciences.

Les élèves de l'École normale supérieure qui auront subi avec succès les examens de sortie, seront chargés de cours dans les lycées.

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Les épreuves sont de deux sortes: 1° Deux compositions écrites; 2° Questions orales embrassant tout ce qui fait l'objet de l'enseignement de la section scientifique des lycées.

10. Les candidats, soit au baccalauréat és lettres, soit au baccalauréat ès sciences, qui n'ont pas satisfait à l'épreuve écrite, ne sont pas admis à l'épreuve orale.

11. Les parties les plus élevées des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle, qui étaient comprises dans les anciens programmes du baccalauréat ès sciences mathématiques et du baccalauréat ès sciences physiques, sont reportées à l'examen des trois licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques et ès sciences naturelles, qui demeurent distinctes.

12. Les étudiants des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Ils doivent produire le diplôme

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