ART. 85. — Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. Loi municipale du 5 avril 1884 expliquée par la circulaire du 15 mai 1884 et ... - Page 48 by France - 1897 - 106 pages Full view -
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