TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.
Nota. Pour la facilité des recherches, la table a été divisée en trois sections.
La première section comprend l'Exposé des motifs, les Rapports, le Code forestier, l'Ordonnance d'exécution, le Cahier des charges, et le Précis des arbres plantés sur les routes, qui forment la première partie de l'ouvrage, pages 1 à 448 du tome Ier, et pages 449 à 587 du tome II.
La seconde section contient l'ancienne législation relative aux forêts, qui est composée de l'Ordonnance de 1669 et des Lois forestières depuis 1789 jusqu'en 1827, 2° partie de l'ouvrage, pages 1 à 122 du tome II.
Enfin la troisième section comprend également la 3o et la 4° parties, qui ont pour objet la Chasse et la Pêche, pages 123 à 194 du tome II.
Exposé des motifs, Rapports, Code forestier, Ordonnance d'exécution, Cahier des charges, Précis des arbres des routes.
ABATTAGE. Voy. Adjudicataire, Marine.
ABROGATION des précédentes lois, ordonnances, édits et déclarations, etc., exceptions, 431, 432.
ABUS. Efforts de nos Rois pour les réprimer, 2.
ACTION. Pour la réparation des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, 356. — Délai de cette action, 378.-Pour défrichement, 440. Pour la demande des
frais et dépens, 432, 433. Voy. Bornage, Cantonnement, Pour- suites, Usage.
ADJOINT (l') ne peut prendre part à la vente des coupes de bois communaux, 274. — Voy. Incapacité, Maire et Saisie.
ADJUDICATAIRE. Qui ne peut être adjudicataire des coupes de bois de l'État, des communes et des établissemens publics. 159. — Duit fournir les cautions exigées à peine de déchéance, 162. — Cas où il y a revente à sa folle enchère, et où il est tenu par corps de la différence du prix, 163. — Doit faire élection de domicile, 164. -Est contraignable par corps, ainsi que ses associés, 165. Peut être surenchéri, 162, 168. - Est tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, 168. - Et d'avoir un marteau, 482.. Doit respecter tous les arbres marqués. 170 — Amendes qu'il en- court pour abattage d'arbres réservés, et pour enlèvement de l'empreinte du marteau, 170, 171. Amendes pour mauvaise exploitation, 175. — Ne peut effectuer aucune coupe ni enlève- ment de bois, avant le lever ni après le coucher du soleil, 172.—Ni les jours fériés, 173. — Il lui est interdit d'écorcer ou peler les arbres sur pied, 173.- Mode d'abattage, ibid. — Places à four- neaux, à charbon, ateliers, 174. Traite, coupe et vidange des bois, 174, 175, 176. - Est tenu d'exécuter, dans les délais, les tra- vaux qui lui sont imposés, 176.—Ne peut allumer du feu ailleurs que dans son atelier, ni déposer dans sa vente, d'autres bois que ceux qui en proviennent, 176. — Est responsable des amendes et resti- tutions pour délits et contraventions commis par ses facteurs, gardes- ventes, ouvriers, etc., 179, 180, 181. Étendue de cette respon- sabilité, exceptions, 179, 180, 181, 182, 183, 184.— Voy. Fraude, Glandée.
ADJUDICATION. Fonctionnaires qui y procèdent, 476. — Com-
ment et par qui se décident les contestations qui s'élèvent pendant
l'adjudication, 158. Et celles qui ont lieu pour l'exécution de
l'adjudication, 158, 159. — Effets du procès-verbal d'adjudica-
tion, 165. – Il ne peut être admis aucune preuve contre et outre
son contenu, 165. Conditions particulières et générales de
l'adjudication, 474, 475. Délai pour l'enregistrement et quo-
tité des droits à percevoir sur les procès-verbaux, 478, 479, 480,
481. Effets des unes et des autres, ibid.. Pièces à déposer
avant l'adjudication, 475.-Cas dans lesquels l'adjudication peut
avoir lieu au rabais, 477. L'adjudication qui n'a pas eu lieu,
faute d'offres suffisantes, peut se faire l'année suivante, ibid.
L'exploitation peut même avoir lieu pour le compte de l'État, ibid.
Comment sont réglés les frais à payer comptant par l'adjudica-
taire,477, 478--- Signature du procès-verbal 'd'adjudication,
478. Voy. Fraude, Vente.
ADMINISTRATEURS (les) des établissemens publics ne peuvent
prendre part à la vente des coupes de leurs bois, 274. des
forêts; leur nombre et leurs attributions, 450, 452, 453.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE. Son organisation et ses attribu
tions, 450 à 467.
AFFECTATIONS à titre particulier dans les bois de l'État, 189.
Distinction de celles qui sont révoquées et de celles qui sont
maintenues, 190 à 199.—Il n'en sera plus consenti à l'avenir, 199. - Pour la marine, Voy. Marine. Pour les ponts et chaussées,
le long du Rhin, Voy. Ponts et Chaussées, Dispositions de
l'ordonnance d'exécution sur les affectations, 487.
AFFICHES (les) doivent précéder les ventes, 155, 156, 271.- Ce
qu'elles doivent contenir, 475, 476.—Par qui elles doivent être rédigées, ibid.
AFFIRMATION. Dans quel délai et devant qui les gardes doivent affirmer leurs procès-verbaux, 350, 351. Dispositions particu lières sur les affirmations; cas où il peut être suppléé à l'omission de cette formalité, 351, 352. Affirmation des procès-verbaux non écrits par les gardes qui les ont dressés, 350. Les procès- verbaux des agens, gardes généraux et gardes à cheval des forêts ne sont point sujets à l'affirmation, 353.- Ce que doivent faire les gardes en cas de refus de l'affirmation de leurs procès-verbaux, 512.
AFFOUAGE (les coupes de bois d') ne peuvent avoir lieu qu'après délivrance par l'administration forestière, 274, 275, 276. Cette disposition s'applique aux prés - bois et aux terrains plantés, ibid. Les actes y relatifs sont visés pour timbre et enregistrés en débet, 276. A défaut de titres, le partage se fait par feux, 268, 276. Il en
est de même alors que plusieurs communes sont copropriétaires,
278, 279.- Les curés et desservans prennent part au partage, 277,
278.-En cas de contestation sur le partage entre une commune et des
habitans, c'est aux tribunaux à prononcer, 278. A qui se fait la
délivrance du bois de chauffage, 490, 491, 492. -Les procès-
verbaux de délivrance sont sujets au droit d'enregistrement de 2 fr.,
$491. Ceux d'assiette, de balivage et de martelage sont sujets au
timbre et à l'enregistrement, 491. — Voy. Bois sec.
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AGENS FORESTIERS (les) doivent être âgés de 25 ans, 139, 140. -
Une dispense peut être accordée aux élèves de l'école forestière,
ibid. Cas où ils peuvent être poursuivis ou non sans autorisation,
143, 144, 145, 146, 147, 462.—Distinction entre les agens et les
gardes, 167. Étendue du territoire dans lequel ils peuvent ver-
Ils ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribu-
nal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions, 362.—Ils ont
place à la suite du parquet, 362, 512. - - Ils peuvent se faire rem- placer à l'audience, 362.- - Ne peuvent neutraliser l'effet d'un pro- cès-verbal, 368. Sont obligés d'avoir un uniforme, de tenir des sommiers, de procéder à diverses opérations et de répondre des titres, etc., 456, 457, 458.- Les peines prononcées contre eux par le Code forestier sont indépendantes de celles dont ils seraient pas- sibles pour malversation, concussion où abus de pouvoir, 421,422, 423. Il en est de même quant aux tentatives de corruption com- mises envers eux, ibid. Leurs attributions, 456.—Interdictions qui leur sont faites, 453.
AIDES CONTRE-MAÎTRES de la marine, 314. ALIZIER. Arbre de première classe, 393.
AMÉNAGEMENT. Ce que c'est. N'est point réglé par la loi, mais par des ordonnances, 154. - Les projets d'aménagement sont sou- mis au ministre des finances, 453. — Comment il Ꭹ est procédé, 470, 471.
AMENDES. La quotité de l'amende pour les arbres se détermine d'après l'essence et la circonférence, 393 à 402.—Tableau de fixation de ces amendes, 394, 444.-Le tour se mesure sur la souche, si l'arbre est enlevé, 402. — Comment où procède, si la souche a disparu, ibid. —Comment se calculent les amendes pour les arbres qui ont moins de deux décimètres de tour, 402, 403 -Ceux qui ont écorcé, éhoupé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches, sont punis comme s'ils avaient abattu les arbres, 404, 405. Toutes les amendes appartiennent à l'État, 414.- Le recouvrement s'en fait par le receveur des domaines, 426. -Les communes ne sont point responsables de celles pronon- cées contre leurs pâtres et gardiens, 240.- Les remises ou modé- rations d'amendes sont soumises au ministre des finances, 413, 426, 437, 451.- Les amendes forestières ne sont pas du nombre de celles attribuées aux communes et aux hospices, 427.—Voy. Adju- dicataires, Animaux, Bestiaux Jugemens, Poursuites, Remises d'a- mendes.
AMNISTIE pour tous les délits antérieurs à la promulgation du nouveau Code, 516, 517. — L'amnistie d'une condamnation em- pêche que le délit qui la suit, soit une récidive, 411.
ANIMAUX. Peines contre ceux dont les animaux de charge ou de monture sont trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins or- dinaires, 189, 237, 238, 242, 243, 244, 323, 407, 408, 409.— Voy. Bestiaux.
APANAGE (Bois possédés à titre d') on de majorats réversibles à l'État. Ils sont soumis au régime forestier, 137. — Dispositions qui les régissent, 259, 260. — Les agens et gardes de ces bois ne sont pas assimilés à ceux de l'État et de la Couronne, 261. Ne
jouissent point de la garantie accordée par l'art. 75 de l'acte de l'an 8, 261. Doi- Sont officiers de la police judiciaire, ibid. vent faire l'avance des droits d'enregistrement et de timbre de leurs procès-verbaux, ibid. Dispositions de l'ordonnance d'exé- cution, 492, 493.
APPEL. Peut être interjeté par les agens au nom de l'administra tion forestière, 376. Mais ils ne peuvent s'en désister sans une autorisation spéciale, ibid. Cette disposition ne s'applique pas aux questions de propriété qui sont suivies par les préfets, ibid. L'administration des forêts a un droit indéfini pour appeler, 377. L'appel peut aussi être interjeté par le ministère public, 377, 378. Délai dans lequel l'appel doit être formé et décisions rela- tives, 383, 384, 385, 386.- Appel des jugemens rendus sur la poursuite des particuliers, 392.-Voy. Cassation, Procédure.
ARBRES de première et de deuxième classe, 393. contre ceux qui les éhoupent, écorcent ou mutilent ou en coupent les principales branches, 404, 405.- Les arbres épars qui appar- tiennent aux particuliers sont assujétis au martelage de la marine, 303.
Les arbres fruitiers sont de la première classe dans la fixation des amendes, 393. Les arbres de lisière ne peuvent être élagués s'ils ont plus de trente ans, 325, 509.- Aménagement des arbres résineux, 471.
ARBRES plantés sur les routes, les chemins ruraux et vicinaux (Lois sur la propriété des), 543, 544 et suiv.
ARMES. Celles que peuvent porter les gardes forestiers, 460.
ARPENTAGE des bois des communes et établissemens publics, 279. Voy. Décime. Vacations, 280.-Dispositions concernant l'arpentage des coupes, 472, 473, 474 et suiv. Il est attaché la direction générale des forêts un vérificateur général des arpen- tages, 454. - Voy. Procès-verbal.
ARPENTEURS. Chaque adjudicataire peut en choisir un, 186 Sont passibles des erreurs par eux commises, 187. Travau dont ils sont chargés, leurs rétributions et leur costume, 458 459. Ils constatent des délits, ibid. — Obligations qui leur sont❜ imposées, ibid. Il est attaché à la direction générale des forêts un vérificateur général des arpentages, 454. Voy. Vérificateur.
ARRÊTS du Conseil. Voy. Abrogation.
ARRÊTÉS (les) administratifs en matière de droits d'usage sont exempts du timbre et de l'enregistrement; mais les expéditions ne peuvent être délivrées que sur papier timbré, 210. — - Voy. Abro- gation.
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