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DICTIONNAIRE GÉNÉRAL

DES DROITS

D'ENREGISTREMENT.

DES DROITS

D'ENREGISTREMENT,

DE TIMBRE, DE GREFFE,

D'HYPOTHÈQUES, DE SUCCESSIONS, DE MUTATIONS PAR DÉCÈS, ETC.,

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EBITEUR DES ÉDITIONS EILGES DE MEBLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER. SIBET, GRENIER, ROGEON, PAILLIET, POTHIER,

LEGRAVERIND, DUPIN, LEBNISIER, PROUDRON, PICEAU, PARDESSUS, PEBSIL, MACABEL, DU CAURROY, CHABOT,
HEXHION DE PASSET, CARRÉ, BOULAY-PATY, NOLLOT, LEDEU, AUGAN, LEVASSEUR, VAZEILLE, GARNIER, DE CORMENIN;

DU BULLETIN OVVICIEL DES ARRÊTS DE CASSATION, DE LA COLLECTION COMPLÈTE DES LOIS BELGES, ETC.

MDCCCXXXV.

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DES DROITS

D'ENREGISTREMENT

DE TIMBRE, DE GREFFE,

D'HYPOTHÈQUES, DE SUCCESSICNS, DE MUTATIONS PAR DÉCÈS, ETC.

G.

1

GAGE. Dépôt. Nantissement. Chose mobi

3. Le privilége résultant du gage ne s'établit sur lière remise par un débiteur à son créan

les meubles incorporels, tels que les créances mocier pour sûreté de la dette. 2071 Code bilières , que par

' acte public ou sous seing privé, civil. Celui qui ne peut fournir une cau

aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance tion peut remettre un gage en nantissenient. donnée en gage. Et dans tous les cas ce privilege 2041' id. V. Caution. Contrat pignoratif, et

ne subsiste qu'autant que le gage a été mis et est Nantissement.

resté en la possession du créancier, ou d'un tiers con1. Le gage diffère de l'antichrèse en ce

venu entre les parties. 2075, 2076 C. civ. Ces re. que l'antichrèse est le nantissement d'une chose immobilière , tandis que le gage est le gles s'appliquent même en matière de commerce. nantissement d'une chose mobilière ; et le

Cas. 5 juil. 1820. gage et l'antichrèse different de l'hypothè

4. Le défaut de paiement n'autorise point le que en ce que celle-ci ne peut être assise créancier à disposer du gage; il peut seulement que sur des immeubles qn'elle ne met point faire ordonner en justice que ce gage lui demeuen la possession ou jouissance du créancier, rera en paiement,

rera en paiement, ou qu'il sera vendu aux enchè. mais sur lesquels elle lui confère seulement res. Toute clause qui autorise le créancier à s'apun droit jusqu'à l'acquit de l'obligation. V. proprier le gage, ou à en disposer sans ces formaAntichrèse, p. 160, et Hypothèque.

lités, est nulle. Jusqu'à l'expropriation, le débiteur 2. Le gage peut être donné par un tiers pour le reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main débiteur. 2077 C. civ. Il confère au créancier le du créancier, qu’un dépót qui lui assure son prividroit de se faire payer sur la chose qui en est l'ob- lége. 2078, 2079 C. civ. jet, par privilège et préférence aux autres créan- 3. Si la chose donnée en gage est une créance ciers. Mais ce privilege n’a lieu , pour les matières qui porte intérêts, le créancier impute ces intérêts excédant 150 f., qu'autant qu'il y a un acte public sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour ou sous seing privé dúment enregistré, contenant sureté de laquelle la créance a élé donnée en gage la déclaration de la somme due , ainsi

que l'espèce

ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se et la nature des choses remises en gage, ou un état fait sur le capital de la dette. Dans tous les cas, le annexé de leurs qualité, poids et mesure. 2073, débiteur ne peut, à moins que

le détenteur du gage 2074, C. civ.

n'en abuse , en réclamer la restitution qu'après TOME 2.

1.

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