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JURISPRUDENCE

CRIMINELLE

DU ROYAUME.

PARIS, IMPRIMERIE DE DECOURCHANT, Rue d'Erfarth, °, près de l'Abbaye.

JURISPRUDENCE

CRIMINELLE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES

CONCERNANT

LES MATIÈRES CRIMINELLES, CORRECTIONNELLES ET DE POLICE ?
LES DOUANES, LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES,

LES DÉLITS FORESTIERS, LES FRAIS DE JUSTICE,
ET GÉNÉRALEMENT

TOUT CE QUI CONSTITUE LE GRAND ET LE PETIT CRIMINEL.

PAR M. ADOLPHE CHAUVEAU,
Avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de cassation,

ET PAR PLUSIEURS AVOCATS

A LA COUR ROYALE DE PARIS.

QUATRIÈME ANNÉE.

PARIS,

AU BUREAU DU JA DE LA JURISPRUDENCE CRIMINELLE,

RUE COQUILLIÈRE, No 27.

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La prohibition faite au juge qui a rempli dans une affaire les fonctions de juge d'instruction, de faire partie de la Cour d'assises dans la même affaire, s'applique-t-elle non-seulement à l'audience où les débats ont lieu, mais encore à l'audience d'ouverture de la session, où se forme la liste des trente jurés? (Art. 257 du Code d'instr.) (1)

La Cour d'assises de la Vendée a ouvert sa session le 2 janvier: M. Rouillé, juge d'instruction, était l'un des membres de la Cour. Deux arrêts furent rendus pour ordonner que des jurés du chef-lieu fussent appelés pour compléter la liste des trente. Le 6 janvier seulement s'ouvrirent les débats relatifs à l'accusation portée contre Gaboriau pour excitation à la guerre civile. M. Rouillé, qui, en sa qualité de juge d'instruction, avait fait des actes d'information dans cette affaire, ne siégea point dans les audiences occupées par les débats. Néanmoins on a présenté comme moyen de cassation la présence de ce magistrat à l'audience où le tirage au sort du jury avait eu lieu.

ARRÊT.

LA COUR, Vu l'art. 257 du Code d'instr. crim.; Attendu que, si M. Jacques-Marie Rouillė, juge d'instruction de l'arrondissement de Bour

(1) Voyez Arrêts des 24 juin 1813 et 11 août 1820, qui décident que le juge qui a remplacé le juge d'instruction dans une affaire ne peut siéger aux assises ;-Arr. des 21 janvier et 12 août 1813, qui, par une étrange anomalie, n'appliquent point cette exclusion au conseiller qui a instruit une affaire, dans le cas des art. 228 et 236;—Arr. des 9 sept. 1819et 6 juill. 1821, qui en exceptent également le juge qui n'a procédé qu'à un seul acte d'instruction, tel que la levée d'un plan;-Arr. contr. du 1er août 1829 (Voy. notre art. 167); - Arr. du 22 juillet 1819, qui permet de siéger aux juges, qui ont connu de l'affaire comme juges civils; - Enfin, arr. du 12 déc. 1811, qui permet d'entendre le juge d'instruction comme témoin.

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