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Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

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ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME VINGT-SEPTIÈME.

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1852

en 30 per cent., and last of all
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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

HABITANT. Celui qui demeure dans un lieu. Ce mot implique la résidence, mais non la nationalité.-V. Action possess., nos 567 et s.; Commune, nos 991 et s., 1041 et s., 1149 et s., 2206 et s., 2320 et s., 2685 et s., 2703; Domicile, nos 1, 24; Exploit, no 122; Forêts, no 1781.

HABITATION (DROIT D').- Se dit du droit appartenant à un individu de jouir, pour lui et sa famille, d'une maison et de ses dén° 479; pendances (V. Usage et habitation, V aussi Action poss., Arbitr., no 318). - Avant la révolution, on entendait aussi par ce mot soit le droit, dont certaines communes étaient en possession, d'exiger un droit d'habitation des personnes nées hors de leur territoire qui venaient y habiter, soit le droit des seigneurs de permettre ou de refuser la faculté de venir habiter dans leurs seigneuries (V. Propriété, Servitude, et Guyot et Merlin, Répert., yo Habitation).—A l'égard de ce qu'on doit entendre par les mots habitation, maison habitée, V. Chasse, nos 87 et s., 416; Dommage-destruction, nos 43 et s.; V. aussi Domicile, nos 24 et s., 105; Expropr. publ., no 39.

HABITUDE.-V. Acte de comm., nos 112 et s.; Agent d'aff., nos 4 et s.; Amnistie, no 99; Attentat aux mœurs, no 150 et s.; Chasse, no 26; Complicité, nos 193 et s.; Commerçant, nos 2, 15, 79 et s., 121, 168; Compét. com., no 131.

HAIE. Clôture formée par des arbustes, tels qu'épines, ronces, etc.-V. Action poss., nos 67, 315, 420 et s., 827, 833; Biens, n° 105; Bornage, no 60; Chasse, nos 93 s.; Compét. civ. des trib. de paix, no 254; Dommage-destruction, nos 299 s.; Droit rural, no 180; Forêts, no 792; Servitude (mitoyenneté); Voirie. HAITI. — V. Possession française.

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HALAGE. Se dit de l'espace ou chemin réservé le long des fleuves pour le service de la navigation ou flottaison. Eau, nos 47, 65, 117 et s., 444-8°, 507, 550 et s.; V. aussi Bois et charbons, no 32; Commune, nos 1075, 1086; Compét. admin., nos 415 et s.; Dom. de l'État, no 52; Dom. publ., nos 69, 74-4°; Droit rural, no 14-5o; Servitude, Voirie.

HALLAGE (DROIT DE).-V. Halles, nos 7, 15 et suiv. HALLES, FOIRES, MARCHÉS. 1. On donne le nom de halles à des emplacements couverts, disposés de manière à protéger et faciliter la vente des denrées. Les halles ne sont donc que des marchés. Mais cette dernière expression désigne plus ordinairement des lieux de vente qui ne sont ni clos, ni couverts.

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2.

Concession de places dans les halles et marchés. Droit de location (no 13).

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Police de l'arrivée, de la circulation et du stationnement des approvisionneurs et marchands forains (no 14).

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-

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Mesures de salubrité à observer dans les halles et marchés
(n° 15).

Règles relatives à l'approvisionnement et à la vente en gros et
en détail des diverses denrées (no 16).
Établissement des halles, foires et marchés.

(h° 51).

- Compétence

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§ 1. Historique et législation.

2. De tout temps, les foires, halles et marchés ont été l'objet de règlements particuliers, ayant pour but: 1° l'abondance des approvisionnements; 2o la qualité des denrées; 3° la fidélité du débit; 40 le maintien du bon ordre. A Rome, les marchés étaient nombreux on les distinguait d'après la nature des denrées qui s'y vendaient; forum pecorum seu armentorum, pour les bestiaux en général, forum suarium pour la vente des porcs, etc. Il y en avait d'autres pour les grains et les diverses marchandises. Ils étaient tous d'abord sous la surveillance des édiles. Jules César créa deux préteurs et deux édiles pour s'occuper spécialement des marchés de grains, qui frumento præessent (L. 2, § 52, D., De orig. jur. et mag.). Plus tard ces fonctions furent toutes concentrées dans les mains du préfet de la ville et de son subordonné præfectus annonæ (L. 2, §§ 2 et 5, D., De orig. jur.; L. 1, Cod. h. tit.; L. 1, § 12, D., et L. 1, Cod. De off. prætor. urb.). Ils veillaient aux approvisionnements de pain, viande, bois et sel, au juste poids, à la bonne qualité des denrées (Cassiod., tit. 6. Perezius in Cod. De offic. præf.annonæ). Pour faciliter l'exercice de leurs attributions, ils avaient reçu juridiction sur les marchands et agents de toute espèce qui fréquen

On nomme foires et marchés, en général, de grandes réunions de marchandises, de vendeurs et d'acheteurs, qui ont lieu On à des époques fixes et sur des emplacements déterminés. entend aussi par marchés les emplacements où se tiennent les réunions. Les marchés diffèrent des foires en ce qu'ils sont taient les marchés, notamment les mesureurs, mensores. — ou du moins se tiennent à des intervalles plus rappermanents, prochés. Les foires n'ont lieu qu'une ou deux fois par an dans chaque ville, tandis qu'il s'y tient presque toujours un ou plusieurs marchés par semaine. De plus, les marchés ont un certain caractere de spécialité par rapport aux objets qui y sont vendus. C'est ainsi qu'il existe des marchés aux chevaux, aux TOME XXVII.

Ces magistrats, en conséquence, faisaient les règlements nécessaires. Ils avaient le droit d'établir les marchés et de les supprimer.

3. En France, dès le treizième siècle, il fut établi que le roi scul, dans tout le royaume, pouvait permettre l'établissement des foires et marchés (arrêtés du parlement donnés à la Pentecôte

1

1269; Jacquet, Traité des justices de seigneurs, chap. 20; Renauldon, Dict. des fiefs, vo Foires et marchés; Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. 6, ch. 10), et que les seigneurs, quel que soit le titre de leur terre, ne pouvaient y faire tenir de foires et marchés sans le consentement et concession exprès de Sa Majesté (ibid.). — Les lettres patentes pour l'érection de foires et marchés devaient être enregistrées au parlement, en la chambre des comptes et en celle du domaine. L'enregistrement n'eut lieu par la suite qu'après une enquête de commodo et incommodo, faite à la requête du procureur général. On consultait moins l'intérêt du lieu où devait s'établir la foire que celui des pays voisins et du public en général (Denisart, vo Foires et marchés). L'établissement de nos foires les plus célèbres remontait à une époque bien antérieure à celle dont nous venons de parler. Nous citerons la foire de Saint-Denis, établie par une charte de Dagobert, les foires de Saint-Laurent et de Saint-Germain, à Paris, et les foires de Champagne qui se tenaient à Troyes, Provins, Bar-sur-Aube et Lagny-sur-Marne. Suivant Grosley (Mém. histor. sur Troyes, t. 1, p. 483), qui cite une lettre de Sidoine Apollinaire de l'année 427, les foires de Troyes existaient déjà à cette époque. Jusqu'au quatorzième siècle, elles servirent d'entrepôt pour toute la France et pour les marchands gênois, italiens en général et provençaux dans leur commerce avec la Flandre. Mais, en 1315, Louis le Hutin ayant interdit tout trafic avec les Flamands, les marchands du midi allèrent en Flandre par mer et par l'Allemagne et ne vinrent plus à Troyes, malgré les efforts de Philippe de Valois, du roi Jean et de Charles VI pour les y rappeler. De la décadence des foires de Champagne, dont l'importance avait été si grande, qu'elles avaient fait établir chez toutes les nations de l'Europe, comme mesures communes, les poids de Troyes et de Provins (Ducange, vo Marca; Grosley, p. 487). La foire de Beaucaire, établie, dit-on, par Raymond, comte de Toulouse, a conservé plus longtemps que les précédentes son importance. C'est encore aujourd'hui un marché très-fréquenté où s'apportent toute espèce de marchandises. Jadis il y venait des marchands non-seulement d'Espagne et d'Italie, mais de la Grèce, du Levant, de l'Égypte. La foire a lieu dans la ville et dans une prairie au bord du Rhône. Elle commence le 22 juillet et dure huit jours. La foire de Guibray et Falaise, dont l'existence paraît remonter à Guillaume le Conquérant, s'est aussi perpétuée jusqu'à nos jours. Elle est pour les départements de l'ouest ce qu'est pour le midi celle de Beaucaire.

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4. Les foires avaient anciennement plusieurs priviléges. Ainsi les marchandises qui y étaient conduites étaient affranchies de tous droits, et personne n'y pouvait être poursuivi pour dettes antérieures (Jacquet, loc. cit.). La foire de Beaucaire, en particulier, jouissait de ces franchises; mais il n'en était pas de même partout.-Les comtes de Champagne prélevaient certains droits aux foires de Troyes. Louis le Hutin en ajouta d'autres à son profit dont l'élévation fut une des causes de la désertion de ces foires, dont les franchises furent en vain rétablies par Charles VII, en 1445. - Cependant ces foires jouissaient d'autres franchises, notamment de l'exemption du droit d'aubaine en faveur des étrangers non domiciliés ni résidants en France (Denisart, y° Foires et marchés).— Ces mêmes priviléges furent étendus aux foires de Lyon instituées lors de la décadence des foires de Champagne. Ils furent même étendus; car par lettres patentes du mois de février 1443, les marchandises destinées aux foires de Lyon furent déclarées exemptes de tous droits et impôts. Louis XI et Henri II permirent aux marchands étrangers qui les fréquentaient de tester et de disposer comme les regnicoles (Denisart, eod. loc ).-V. Droit civil, no 34.

5. On signalait aussi quelques particularités sur les transactions faites en foire et le jugement des contestations auxquelles elles donnaient lieu. La rapidité nécessaire des transactions dans une réunion nombreuse, qui quelquefois ne dure qu'un jour, avait fait adopter dans certaines foires des usages particuliers et symboliques pour constater les contrats qu'on n'a pas toujours le temps de constater par écrit (M. Vincens, t. 1, p. 37).-Les tribunaux de commerce ont encore aujourd'hui égard à ces usages (MM. Goujet et Merger, Dict. dr. com., V. Foires).-Les dettes contractées aux foires de Lyon donnaient lieu à une contrainte par corps rigoureuse qui s'exerçait même dans le domicile du débiteur

(édit d'avril 1714). Il en était de même à l'égard des payements à faire en foire. — Il y avait des délais particuliers pour le protêt des lettres de change (Denisart, Acceptation de lettres de change et Protêt).

6. Quant à la juridiction, il s'était établi à Beaucaire un tribunal spécial chargé de statuer sur les contestations entre commerçants pendant la tenue de la foire. Il était appelé bureau de la conservation des franchises de la foire. Son organisation avait été réglée par un arrêt du conseil du 10 nov. 1671.-Aboli en 1790, il fut rétabli par un décret de l'assemblée nationale du 27 juin même année, sanctionné par le roi le 2 juill. Il subsiste encore aujourd'hui. V. Achats et ventes com., Lettre de

change.

Les comtes de Champagne, en instituant leurs foires, avaient aussi établi des juges spéciaux pour l'application et le maintien des priviléges qu'ils y avaient attachés. On les nommait d'abord gardes des foires, puis juges conservateurs des priviléges des foires. Il en fut de même à Lyon (Denisart, vo Conservation de Lyon).

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7. L'importance des foires était grande autrefois; cela tenait à plusieurs causes : la difficulté des communications, la spécialité des produits industriels de chaque pays, les priviléges des marchands de la localité qui, ent emps de foire, se trouvaient suspendus au grand avantage des commerçants des autres villes et des consommateurs. La liberté du commerce et la propagation universelle de toutes les branches d'industrie, devaient les faire nécessairement déchoir. Les lettres patentes que le roi accordait aux seigneurs pour l'établissement des foires et marchés, portaient toujours que les impétrants ne pourraient exiger aucuns droits sur les denrées et marchandises qui y seraient apportées pour être vendues (Renauldin, Dict. des fiefs, vo Foires et marchés). Mais les seigneurs pouvaient exiger un loyer pour les places occupées par les marchandises (Jacques, loc. cit.); les seigneurs même, qui n'avaient pas droit de foires et marchés, pouvaient néanmoins lever ces taxes de location sur les places publiques où se tenaient les marchés et avoir des halles pour l'étalage des marchandises (Renauldin, Dict. des fiefs, vo Foires et marchés; Bacquet, Droit de just., ch. 31, no 3). Tout seigneur, haut justicier, pouvait construire une halle sur la place publique de la commune, pourvu que l'emplacement fût assez vaste pour que la circulation ne fût pas entravée (Henrion, Biens comm., p. 175). Les droits de location ou de plaçage qu'ils percevaient ainsi étaient considérés comme une indemnité des frais de voirie et de police qui étaient à leur charge. Sur le même fondement, ils établirent des droits de mesurage et autres connus, suivant les localités, sous les divers noms de minage, havage, hallage, stellage, étalage, etc.

8. La police appartenait dans chaque fief au juge du seigneur; car le droit de justice comprenait alors et la juridiction contentieuse, et la juridiction préventive ou réglementaire qui constitue la police proprement dite. A Paris, il en fut longtemps de même. La justice y fut aussi seigneuriale. Au onzième siècle elle retourna au roi, et passa des mains du vicomte en celles du prévôt. La police, confondue avec la juridiction contentieuse, civile et criminelle, resta entre les mains du prévôt ou de son lieutenant au châtelet de Paris jusqu'à la fin du dix-septième siècle. La juridiction du châtelet devint même universelle pour tout ce qui concernait les vivres et les autres provisions nécessaires à la subsistance de Paris. Les ordonnances de son magistrat, à cet égard, étaient exécutoires dans toute l'étendue du royaume (lettres patentes de Charles VI du 1er mars 1588; arrêt du conseil du 21 avr. 1667; Delamarre, Traité de la police, t. 1, p. 103). Un édit de mars 1667 sépara enfin, dans le châtelet même, la juridiction civile contentieuse de la police proprement dite. Les attributions du lieutenant civilou prévôt de Paris, à l'office duquel était attachée cette double juridiction, furent divisées entre les deux offices du lieutenant civil et du lieutenant de police. A ce dernier fut confiée, entre autres, la connaissance de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas et magasins qui en pourront être faits; du taux et prix d'icelles; de l'envoi des commissaires et autres personnes nécessaires sur les rivières pour le fait des amas' de foin, conduite et arrivée d'icelui à Paris. Le lieutenant de police, ajoute l'édit, aura la visite des halles, foires et marchés, etc. 9. Les règlements de police pour les halles et marchés de

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