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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ
Ancien Député

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur,

et celle de plusieurs jurisconsultes

TOME ONZIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

-

1849

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previous years; and especially a very foolish things some have said exceedingly foolish tl the old companies who have left off, business, to talk about expenses. A shop, retire into his first-floor, and say but collect in his debts, and then 5.08 how greatly he had reduced his reduced his expenses, but he would n source of his future profits as well. judged, as the manager said, upon office in existence, the old ones as we shrink from the comparison. It i make a comparison. Of course, office twenty years old, and an office absurd. As the manager has hinted, premiums in hand as we haw

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

COMPÉTENCE CIVILE DES TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENT ET DES COURS D'APPEL.-1. On désigne sous ce mot la mesure d'attribution dévolue aux tribunaux qui jugent en matière civile. Les juridictions, nous l'avons déjà dit (vo Compét., no 26), se divisent en deux catégories: les juridictions ordinaires, établies pour connaître généralement, en premier ressort, ou en appel, des procès de toute nature; les juridictions spéciales, instituées pour connaître seulement d'un certain genre d'affaires. -Nous allons nous occuper d'abord de la compétence des justices ordinaires en matière civile, c'est-à-dire des tribunaux d'arrondissement et des cours d'appel. Ce sera l'objet du présent traité. —L'article suivant sera consacré à la compétence des tribunaux de paix, qui constituent une juridiction spéciale. Quant à la compétence des arbitres, nous n'avons point à nous en occuper ici, non plus que de celle de la cour de cassation; il en a été parlé dans le plus grand détail aux mots Arbitrage et Cassation.

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deux les degrés de juridiction qui, auparavant, étaient ordinalrement au nombre de cinq, et qui quelquefois dépassaient ce nombre. Elle se borna à établir des juges de paix dans chaque canton, un tribunal civil dans chaque district, des tribunaux de commerce dans les districts où ils seraient jugés nécessaires, et enfin un tribunal de cassation destiné à assurer l'application uniforme des lois dans toute la France.

3. Aux tribunaux de district, la constitution de l'an 3 substitua un tribunal unique par chaque département, attendu la suppression des districts sous le rapport administratif. Mais cet état de chose fut changé par la constitution de l'an 8 et par la loi du 27 vent. de la même année. Les départements ayant été divisés en arrondissements de sous-préfecture, ce changement entraîna la substitution des tribunaux d'arrondissement, tels qu'ils existent aujourd'hui, aux tribunaux de département institués par la constitution de l'an 3.

4. D'après la loi du 24 août 1790, les tribunaux de district (aujourd'hui d'arrondissement), appelés aussi tribunaux de première instance, parce qu'ils jugent ordinairement en premier ressort, étaient autorisés à connaître, sans appel, des affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,000 livres de principal, et des affaires réelles dont l'objet principal était de 50 livres ou au-dessous de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail. Quant aux affaires civiles dont l'objet excédait 1,000 liv., ou dont la valeur n'était pas déterminée, les tribunaux n'en connaissaient qu'à la charge de l'appel. Ces dispositions ont été suivies jusqu'à la publication de la loi du 11 avril 1838, qui les a modifiées, comme on le verra tout à l'heure.

Il est à remarquer que l'appel, sous la loi de 1790, était porté, non devant des tribunaux supérieurs, que l'on s'abstint de créer dans la crainte qu'ils ne tendissent à usurper la puissance des anciens parlements, mais devant un des sept tribunaux de district les plus voisins. Ce système ne se maintint pas longtemps. Il fut renversé par la loi précitée du 27 vent. an 8, qui institua des corps de magistrature supérieure, chargés de statuer sur les appels dirigés contre les jugements des tribunaux civils d'arron dissement et des tribunaux de commerce.

5. Suivant une opinion que nous croyons devoir adopter, bien qu'elle soit aujourd'hui vivement contestée, la plénitude de la juridiction civile appartient aux tribunaux de première instance et aux cours d'appel. Ils sont, suivant les expressions de Loiseau (des Offices, liv. 1, ch. 6, no 48), les juges ordinaires des lieux et du territoire, ayant justice régulièrement et universellement sur les personnes et les choses qui sont en icelui. En un mot, ils connaissent naturellement de toutes les matières, sous la seule exception de celles qui sont attribuées expressément à d'autres juridictions (Domat, part. 2, liv. 2, tit. 1, sect. 2)-Les autres, tribunaux, auxquels les besoins de la civilisation ont donné nais

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sance, soit qu'on les ait institués pour juger certains genres de procès, soit qu'on ait limité leur compétence à des objets d'une somme déterminée, n'offrent que des juridictions extraordinaires, dont les attributions exceptionnelles sont dérivées de la juridiction ordinaire. C'est assez dire qu'à cette dernière classe appartiennent les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce et surtout les justices de paix, qui sont à la fois bornés à un genre particulier de causes, et quelquefois, dans ce genre de causes, à une somme fixée. L'art. 4 de la loi du 24 août 1790 manifestait clairement l'intention du législateur à cet égard. « Les juges de district, disait-il, connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce et le contentieux de la police municipale. - Toutefois, nous le répétons, cette doctrine est fortement attaquée par plusieurs auteurs contemporains; nous essayerons de la justifier ci-après, art. 3, n° 215.

6. Les règles relatives à la compétence des tribunaux civils dérivent de la nature même des choses. Aussi ne diffèrent-elles pas beaucoup aujourd'hui de ce qu'elles étaient autrefois. En droit romain, le défendeur à une action personnelle devait être assigné devant le juge de son domicile; il pouvait l'être aussi, du moins en général, devant le juge dans le ressort duquel l'obligation était née, ou dans le ressort duquel le contrat avait été passé (L. 2. § 4, et 19, § 1, D., De judiciis). — Quant aux actions réelles, elles devaient être soumises au juge de la situation de l'objet litigieux (L. 3, C. Ubi in rem actio exerceri debeat); mais elles pouvaient l'être aussi, suivant quelques auteurs, au juge du domicile du défendeur, au choix du demandeur (Vinnius, sur le § 1, Inst. De actionibus).

7. Dans notre ancien droit, l'ordonnance de 1667 n'avait pas tracé de règles de compétence. Voici, d'après Rodier, celles qui, dans le silence de la loi, étaient généralement admises : << Toute action personnelle doit être intentée devant le juge du domicile du défendeur, selon cette maxime: Actor sequitur forum rei. Toute action purement réelle doit être intentée devant le juge dans la juridiction duquel les biens qu'on demande sont situés. Il y a encore des actions mixtes, c'est-à-dire qui tiennent du personnel et du réel; et comme la personne est plus noble que la chose, elle décide de la compétence, c'est-à-dire qu'on doit intenter cette action devant le juge du domicile du défendeur: l'action en partage d'une succession ou d'un fonds commun est une action mixte.-Si, en action personnelle, j'ai deux parties à assigner, comme, par exemple, deux cohéritiers qui seront domiciliés en deux différentes juridictions ressortissant à un même sénéchal, je dois les assigner devant le sénéchal comme juge commun; et, par la même raison, s'ils sont domiciliés en deux sénéchaussées différentes, je dois impétrer des lettres pour les assigner au parlement où les deux sénéchaux ressortissent; et si les deux sénéchaux ressortissent en différents parlements, il faut se pourvoir au conseil en règlement de juges, suivant l'ordonnance de 1737 » (Rodier, sur l'art. 1, tit. 6, de l'ord.).

8. Il y avait exception à ces règles pour les cas très-nombreux où l'une des parties jouissait du privilége de committimus, c'està-dire du privilége de faire juger ses causes devant un tribunal ou une cour déterminés.- Aujourd'hui les priviléges de committimus n'existent plus; et les anciennes règles de compétence ont été simplifiées et complétées de la manière suivante par l'art. 59 c. pr. :- «En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; - En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; -En matière mixte, devant le juge de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur; En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; -En matière de succession, 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusi¡vement; 2o sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; 5° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugedéfinitif, devant le tribunal du lieu où la succession est

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ouverte; - En matière de faillite, devant le juge du domteilt, du failli; - En matière de garantie, devant le juge où la de mande originaire sera pendante; — Enfin, en cas d'élection de domicile, pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du dọmicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'art. 111 du c. civ. »

9. Depuis la loi de 1790 qui avait fixé à 1,000 liv. la valeur des contestations dont les tribunaux d'arrondissement sont juges souverains, la valeur du numéraire a subi une dépréciation con◄ sidérable. Cette circonstance a suggéré l'idée d'élever le taux de leur compétence en dernier ressort. C'est ce qu'a fait la loi du 11 avril 1838, dont l'art. 1 est ainsi conçu : « Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal, et des actions immobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires. » -L'art. 2 de la même loi ajoute : « Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance, en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.- Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. » Il nous a paru utile de rappeler ces dispositions pour compléter le tableau de la compétence des tribunaux d'arrondissement; mais nous ne nous proposons point de faire ici un examen détaillé des derniers textes que nous venons de citer. Cet examen sera dans cet ouvrage l'objet d'un travail spécial, le traité des Degrés de juridiction, auquel nous renVoyons le lecteur.

10. Les contestations que soulèvent les questions de compétence sont fréquentes et souvent épineuses. Ne serait-il pas possible d'en diminuer le nombre ou d'en atténuer les difficultés? L'affirmative nous paraît hors de doute. En matière administrative, il est facile au législateur, aujourd'hui surtout que la jurisprudence a aplani la voie où il doit s'engager, de suppléer enfin à l'insuffisance évidente des textes qui ont si vaguement tracé la ligne séparative des pouvoirs administratif et judiciaire, et qul ont réglé d'une manière non moins défectueuse les attributions respectives des diverses juridictions administratives. Il est également facile, grâce encore au secours qu'offre la jurisprudence, de faire cesser à l'avenir, en matière commerciale, une foulé de contestations sur la compétence en donnant des actes de commerce une définition légale, ou du moins une nomenclature plus complète que celle que présente la rédaction actuelle des art. 632 et 635 c. com. Bien plus, nous inclinons à croire, quoique cette idée puisse sembler téméraire, qu'il y aurait utilité, non-seulement pour éviter des procès de compétence d'où dérivent tant de lenteurs et de frais, mais en général pour la bonne administration de la justice, à diminuer le nombre des juridictions actuellement établies. Peut-être serait il à la fois possible et avantageux d'attribuer la connaissance des affaires commerciales et administratives qui réclament aujourd'hui des juridictions spéciales, aux tribunaux d'arrondissement, ou même de constituer un tribunal unique dans chaque département. Ces tribunaux seraient divisés en plusieurs chambres, dont l'une serait chargée des affaires administratives, l'autre des affaires civiles (à l'exception de celles dévolues en dernier ressort aux juges de paix), la troisième des affaires commerciales, la dernière des matières correctionnelles, et à chacune desquelles les contestations de sa compétence seraient renvoyées par une décision préalable et sans appel, espèce de distribution de cause, prise en commun par leurs présidents respectifs. Peut-être ne serait-il pas aussi impossible qu'on pourrait le penser au premier abord, de concilier l'organisation d'un pareil tribunal avec le principe essentiel à maintenir de la division des pouvoirs. Dans ce système, en effet, la même chambre pourrait, comme aujourd'hui, connaître de plusieurs sortes d'af faires, et il ne serait pas impossible d'y admettre des juges choisis parmi les commerçants et les administrateurs. Dans ce système encore on réserverait aux préfets le droit d'élever des conflits

dans les cas assez rares où l'intérêt sérieux de l'État, encore plus que la nature des contestations, lui paraîtrait réclamer l'intervention d'une juridiction particulière et unique qui serait instituée pour le jugement des conflits administratifs. Mais, a supposer que ce principe mit absolument obstacle à ce que les tribunaux administratifs fussent ainsi réunis aux tribunaux civils, ne serait-il pas du moins possible d'opérer cette réuhion entre ceux-ci et les tribunaux consulaires; de ne former des uns et des autres qu'un seul corps de magistrature, divisé en plusieurs sections chargées chacune de l'appréciation d'un certain genre d'affaires; d'attribuer aux présidents de ces diverses sections ou chambres le soin de faire entre elles la distribution des causes, suivant leur nature, et d'interdire aux plaideurs toute réclamation contre cette distribution, afin de couper court à beaucoup de difficultés de compétence qui ne servent qu'à compliquer les procès, à en augmenter les frais, à en retarder le jugement, et à favoriser par là l'esprit de chicane au détriment du bon droit? Au reste, nous nous bornons à indiquer ici sommairement une opinion à laquelle il serait aisé de donner des développements.-On reviendra peut-être sur ces idées, v° Organisation judiciaire.

ART. 2. Compétence d'attribution des tribunaux civils

d'arrondissement.

11. Ces tribunaux connaissent, comme juges de second degré, 1° de l'appel des sentences des juges de paix, quand elles ne sont pas rendues en dernier ressort; 2° de l'appel dirigé contre les sentences arbitrales rendues sur des matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence du juge de paix. Ils connaissent, comme juges du premier degré, de toutes les contestations qui ne rentrent point dans le domaine des juridictions administratives, et qui n'ont point été formellement attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de commerce ou aux prud'hommes. Leur compétence embrasse même les affaires commerciales, lorsqu'il n'existe pas de tribunal de commerce dans le ressort (c. com. 640). — Elle embrasse les contestations dévolues par leur nature à des juridictions exceptionnelles, mais qui sont connexes à des affaires ressortissant à la juridiction ordinaire (Req., 29 juin 1820, aff. Fourvigne, V. Compét. des juges de paix), ou que les parties sont convenues de déférer à cette juridiction (Req., 20 avril 1825, V. Arbitr., n° 112); Les demandes en règlement de juges, lorsqu'un même différend est porté devant deux ou plusieurs juges de paix du ressort (c. pr. 363);— Les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes, quelle qu'en soit la valeur (L. 11 sept. 1790, tit. 4, art. 2); Les difficultés d'exécution de leurs jugements et de ceux rendus, soit par des arbitres, des juges de paix et des tribunaux de commerce, soit par des tribunaux criminels, en ce qui concerne les con

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(1) Espèce (Boissy-d'Anglas C. d'Anglas.) Le comte Boissyd'Anglas est propriétaire d'un marais appelé la Souteyrane, et le baron Boissy-d'Anglas, son frère, possède un autre 'marais voisin appelé l'Hyvernon. Ces immeubles étaient grevés de droits d'usage et de pacage au profit des habitants des communes de Cayla et d'Aimargues. Mais, en 1826, la première de ces communes, dument autorisée, vendit ses droits aux propriétaires, et l'autre fut actionnée en cantonnement, lequel fut ordonné. -En oct. 1855, avant que le cantonnement fût définitivement arrêté, un procès-verbal constata un fait de dépaissance dans les deux marais de la part de Gibelin fils. Les frères Boissy-d'Anglas assignèrent, chacun par exploit séparé, Gibelin fils, et son père, comme civilement responsable, devant le juge de paix de Vauvert, pour les faire condamner, envers chacun d'eux, en 100 fr. de dommages-intérêts.

La cause du comte Boissy-d'Anglas fut appelée la première; Paulin d'Anglas déclara être propriétaire du troupeau à l'occasion duquel le procès-verbal avait été dressé, et demanda à intervenir dans la cause; il soutint, au fond, qu'il avait le droit d'envoyer ses troupeaux sur les marais de la Souteyrane et de l'Hyvernon, en qualité d'habitant de la commune d'Aimargues, usagère. Le 15 nov. 1855, le juge de paix reçut l'intervention, et ordonna que Paulin d'Anglas ferait statuer, avant le 10 décembre suivant, sur le point de savoir si, en qualite d'habitant de la commune d'Aimargues, il avait bien le droit qu'il invoquait. Les choses se passèrent de la même manière relativement à la demande du baron Boissy-d'Anglas. Paulin d'Anglas n'ayant pas fait statuer sur son droit de dépaissance, dans le délai fixé, le juge de paix le condamna solidairement avec Oikein père et fils, à 100 fr. de dommages-intérêts envers le comte Boissy d'Anglas, par jugement du 13 déc. 1833.

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damnations civiles (Carré, t. 2, p. 457);— Et les actions civiles en réparation du préjudice résultant de crimes ou délits, lors qu'elles sont formées séparément de l'action criminelle.-V. no 17. En cas de doute sur le point de savoir si une contestation rentre dans les attributions de la justice ordinaire ou d'une juridiction, spéciale, c'est en faveur de celle-là que le doute doit être résolu

Quelque simples que soient ces règles, leur application devient souvent difficile. Aussi s'élève-t-il de fréquents conflite d'attributions entre la compétence civile et les compétences en contact avec elle, sur leurs limites respectives. Nous renvoyons ces difficultés aux sections particulières qui traitent des autres compétences. En décrire exactement la sphère, c'est faire la part des tribunaux civils; tout ce qui n'a pas été transmis à d'autres juridictions leur appartient.

12. Les tribunaux d'arrondissement siégent, comme on vient de le voir, tantôt comme juges d'appel, tantôt comme tribunaux de premier degré. Il importe de ne pas confondre les attributions qui leur appartiennent en l'une et en l'autre qualité; car, lorsqu'ils prononcent comme juges d'appel, ils n'ont de compétence, relativement à la cause qui leur est soumise, que celle du tribunal dont ils ont à apprécier la décision. Ainsi ils ne peuvent, sur l'appel d'une sentence du juge de paix, statuer que sur les demandes et les défenses pour lesquelles ce juge était compétent. Ce principe a été neltement consacré par un arrêt de la cour suprême, dans l'espèce suivante : - Une personne, assignée devant le juge de paix en dommages-intérêts pour exercice illicite d'un droit d'usage, soutient qu'elle est fondée en titre, comme habitant de telle commune, à exercer cette servitude. Le juge de paix ordonne que, dans un délai déterminé, elle fera reconnaître par jugement le droit dont il s'agit. Plus tard, et faute par elle d'avoir satisfait à cette prescription dans le délai voulu, le juge la condamne aux dommages-intérêts réclamés. Sur l'appel, le tribunal civil infirme cette condamnation, sur le motif que, sans examiner si l'appelant avait, comme habitant de la commune usagère, le droit de servitude dénié, il est constant, du moins, qu'il à ce droit, en vertu d'un titre particulier dont il a excipé pour la première fois en appel. -Cette décision a été justement annulée par la cour de cassation, attendu que le tribunal dont elle émanait, en se déclarant compétent pour apprécier les titres des parties, et prononcer sur le fond de leurs droits, quoique le juge de paix fùt sans pouvoir pour se livrer à une pareille appréciation, avait méconnu les règles de sa compétence, et confondu celle qui lui appartenait comme tribunal d'appel, avec celle qui lui appartiendrait comme tribunal de première instance; et que, d'ailleurs, en prononçant sur le fond du droit réclamé par l'appelant, il avait statué en dernier ressort sur une matière excédant sa compétence, et privé les parties d'un degré de juridiction (Cass., 11 avril 1837; ch. réun., cass., 26 déc. 1843) (1).

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13. Il est sans difficulté qu'un 'tribunal 'de première instance Paulin d'Anglas et Gibelin interjetèrent appel. - Paulin d'Anglas reproduisit les conclusions qu'il avait prises devant le juge de paix. -- De leur côté, les sieurs Boissy d'Anglas, sans dénier à Paulin d'Anglas lo droit de la dépaissance qu'il invoquait, demandérent à prouver que le troupeau dont il s'agissait au procès appartenait au moment du délit à Gibe lin père. Cette preuve, fut ordonnée par un jugement interlocutoire du 26 déc. 1854, ainsi conçu: « Attendu que Paulin d'Anglas soutient qu'il est propriétaire du troupeau, comme fermier d'un domaine dans le terrain d'Aymargues et habitant cette commune; qu'il est reconnu qu'en cette qualité son troupeau aurait été introduit avec droit sur la propriété de MM. d'Anglas; Mais attendu que ceux-ci soutenant que le troue peau n'appartient point à Paulin d'Anglas, et qu'il appartient au contraire a Gibelin pere, cité devant le juge de paix, et qu'ils offrent de le prouver, il y a lieu, avant de statuer, d'admettre les parties à la preuve des faits respectivement allégués; Avant de statuer définitivement sur l'appel, tous droits moyens et exceptions réservés, admet MM. Boissy-d'Anglas à prouver par témoins que Gibelin père est le propriétaire du troupeau, etc...» L'enquête constata que le troupeau appartenait à Paulin d'Anglas. Le débat s'engagea au fond, et l'exception de propriété du droit de dépaissance invoqué par Paulin d'Anglas, et que celui-ci appuyait, en outre, d'une transaction passée entre ses auteurs et les communes d'Aymargues et de Cayla, fut accueillie par jugement du 23 janv. 1855, ainsi conçu : «Attendu que, par la transaction du 14 janv. 1669, passée devant MM. Lautin et Augier, notaires au Cayla, entre Louis de Baschy et les communes d'Aimargues et du Cayla, il fut convenu que M. Louis de Baschy et ses représentants et fermiers auraient le droit de faire pacager leurs troupeaux, depuis le 1er septembre jusqu'au dernier jour de février

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