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2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Lorsque le possesseur dont il s'agit est de bonne foi, il paraît qu'il ne peut au for de sa conscience, comme au for extérieur, exiger qu'on lui rembourse le prix que la chose lui a coûté. Cette loi est fondée sur la faveur que mérite le commerce, lequel souffrirait infailliblement, si l'on n'avait pas égard à la bonne foi de l'acheteur.

2281. Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

ΓΙΝ.

Sur les articles 144 et 165 du Code, j'ai fait remarquer qu'il n'appartient qu'à l'Eglise de reconnaître les causes matrimoniales, et de prononcer sur la validité du contrat de mariage. Si les bornes que je me suis prescrites me l'eussent permis, j'aurais pu développer cette question, et citer un plus grand nombre d'autorités contre l'opinion de quelques théologiens trop favorables aux prétentions des parlements et de nos publicistes modernes. Mais il existe, sur le point dont il s'agit, une décision du Saint-Siége, que je me reprocherais d'avoir passée sous silence, si j'en avais eu connaissance lorsque j'ai parlé de cette controverse. Elle ne laisse plus aucun doute, aucune difficulté, pour quiconque reconnait en matière de foi l'autorité du concile de Trente, sur lequel s'appuie le Pape VI, en décidant que l'Eglise seule peut juger de la validité ou de l'invalidité des mariages.

En 1788, l'évêque de Motola, au royaume des DeuxSiciles, se permettant de juger en appel, comme délégué du Roi, une cause matrimoniale jugée en première instance à la cour archiepiscopale de Naples, déclara nul le mariage par une sentence du 7 juillet, qu'il rendit publique au mois d'août, après l'avoir fait approuver du Roi qui l'avait délégué.

Le 16 septembre de la même année, Pie VI lui adressa une lettre où il le reprit avec toute l'autorité qui convient au Chef de l'Eglise. Le Pontife l'avertit d'abord qu'il lui parle comme celui qui, étant assis sur la chaire de Pierre, a reçu de Notre-Seigneur le pouvoir d'enseigner et de confirmer ses frères: il l'engage à reconnaitre l'erreur dans laquelle il est tombé misérablement, errorem in quam es miserè prolapsus; et lui représente qu'il a porté une sentence indigne de ce nom, nulle pour bien des causes, n'étant

> pas servis de cette formule, aux seuls juges ecclé» siastiques, ou, toutes les causes matrimoniales, > ont laissé aux juges laïques la puissance de connaître au moins des causes matrimoniales dans les> quelles il s'agit d'un simple fait. Mais nous savons > aussi que cette petite subtilité et ces artificieuses

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vétilles n'ont aucun fondement; car les paroles du > canon sont tellement générales qu'elles renferment ■ et embrassent toutes les causes: Verba canonis ita » generalia sunt, omnes ut causas comprehendant » et complectantur. Quant à l'esprit ou à la raison de › la loi, telle en est l'étendue, qu'il ne reste lieu à » aucune exception ni à aucune limitation: Spiritus » vero sive ratio legis adeo latè patet, ut nullum » exceptioni aut limitationi locum relinquat. Car, >> si ces causes appartiennent au jugement seul de › l'Eglise, par cette unique raison que le contrat ma> trimonial est vraiment et proprement un des sept > sacrements de la Loi évangélique; comme cette rai>> son, tirée du sacrement, est commune à toutes les > causes matrimoniales, de même aussi toutes ces > causes doivent regarder uniquement les juges ecclé>> siastiques, la raison étant la même pour toutes: > Sicut hæc sacramenti ratio communis est om» nibus causis matrimonialibus, ita omnes hæ cau» sæ spectare unicè debent ad judices ecclesiasticos, » cùm eadem sit ratio in omnibus. Tel est aussi le > sentiment universel des canonistes, sans excepter » ceux-là mèmes que leurs écrits ne montrent que trop » n'être aucunement favorables aux droits de l'Eglise. >> En effet, pour nous servir des paroles de Van Espen, » il est reçu d'un consentement unanime que les › causes des sacrements sont purement ecclésias» tiques, et que, quant à la substance de ces sacre> ments, elle regarde exclusivement le juge ecclé➤ siastique, et que le juge séculier ne peut rien >> statuer sur leur validité ou invalidité, parce que, » de leur nature, elles sont purement spirituelles. › Et certes, s'il est question de la validité du ma» riage même, le seul juge ecclésiastique est com» pétent, et lui seul en peut connaitre. » (Jus Eccles., part. tit. 2, cap. 1, num. 4 et num. 11 et 12)..... Le Papa n'en demeure pas là. Après avoir rappelé à l'évèque provaricateur la doctrine de l'Eglise, il ajoute: « Il est temps maintenant que nous vous indiquions → les peines que les canons infligent dans ces cas. Déjà > vous avez entendu le canon du concile de Trente, > qui soumet à l'anathème tous ceux qui nient que les > causes matrimoniales appartiennent à l'Eglise et aux » juges ecclésiastiques; or, il est certain que ce canon >> comprend, non-seulement ceux qui enseignent que >> les puissances souveraines du siècle ont le pouvoir >> de faire des lois sur le mariage, mais encore ceux >> qui autorisent cette doctrine par leurs actes: Au>> disti jam canonem Tridentini concilii, quo illi » omnes anathemati subjiciuntur qui causas matrimoniales negant pertinere ad Ecclesiam, et ad ecclesiasticos judices; quo quidem canone certum » est non eos modo comprehendi qui docent esse » summarum potestatum hujus sæculi leges de > nuptiis dicere, sed eos quoque qui factis hoc ip» sum confirmant, quique auctoritatem nanciscun» tur à laica potestate, et qui causas nullitatis ma> trimonii tanquam regii delegati definiunt. »

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Enfin pour satisfaire à l'Eglise, ôter toute occasion de scandale, et retirer les epoux de l'erreur, Pie VI prescrit à l'évêque de Motola de se rétracter et de révoquer publiquement comme nulle la sentence qu'il avait portée : Ad Ecclesiæ autem satisfactionem quod pertinet, ut omnis scandali tollatur occasio, utque conjuges ab errore retrahantur, illud necesse est, ut publicè ac palàm, sive edicto, sive alio modo, declares irritam, inanemque sententiam tuam.

(Voy. le MÉMORIAL CATHOLIQUE, Juillet 1829.)

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