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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU

PAR M. D. DALLOZ AINÉ

Ancien Député

DROIT FRANÇAIS

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur,

et celle de plusieurs jurisconsultes

TOME SEPTIÈME.

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1847

1,000; at Vienna, 28 per 1,000. Then r 1,000; Rome, 28 per 1,000; Naples, lon companies doing business in those e a death rate like that. In our own rge business in London during the last as low as in any city in Europe. In in Newcastle, where we have many in Leeds, 22 per 1,000: and in Sundery confining our business to our own a death rate lower than those companies when they take foreign business. Since 1 the manager that he has had applicasiness in Italy. Whether it was that d not refer more particularly, as they any's business nt wherain

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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

CASSATION.-COUR DE CASSATION.-La cassation est une voie extraordinaire et extrême, par laquelle on demande l'annulation, pour contravention à la loi, des décisions judiciaires définitives et en dernier ressort. Cette voie est ouverte, soit au gouvernement dans un intérêt abstrait et d'ordre public, soit au ministère public dans l'intérêt de l'action qui lui est confiée par la société, soit aux justiciables dans leur intérêt particulier. Elle s'exerce sous forme de pourvoi ou de requête. - Elle a pour objet de ramener perpétuellement à l'exécution de la loi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient à s'en écarter. On nomme aujourd'hui cour de cassation la juridiction unique et suprême à laquelle appartient cette haute mission. C'est là son altribution principale, quoiqu'elle en ait d'autres relatives au règlement des compétences et à la discipline judiciaire. Dans le langage du barreau, on l'appelle assez ordinairement cour régulatrice et cour suprémie.-C'est uniquement pour contravention à la loi que les parties peuvent ainsi attaquer les jugements en dernier ressort; ce qui distingue essentiellement le pourvoi en cassation des autres voies extraordinaires de la tierce opposition ou de la requête civile.

1. Dans son Mémoire sur la juridiction de l'ancien conseil des parties, qui, sous l'ancienne monarchie, tenait lieu de la cour de cassation actuelle, Joly de Fleury disait : « Ici, c'est l'intérêt public et le respect de la loi plus que l'intérêt de la partie que l'on consulte, et on a toujours tenu pour principe au conseil que la cassation a été introduite plutôt pour le maintien des ordonnances que pour l'intérêt des justiciables. » — - C'est de ce point de vue élevé que les auteurs du Nouveau Denisart envisageaient, en 1786, le droit de casser les jugements, lorsqu'ils disaient que ce droit faisait partie intégrante du pouvoir législatif, et que sans lui ce pouvoir serait en quelque sorte nul,» idée dont les conséquences ont été exagérées par quelques orateurs de l'assemblée nationale (V. no 45), et qui a transpiré dans les décrets des 12 août et 27 nov. 1790, ainsi que dans les constitutions qui ont reproduit les dispositions de ces décrets (V. nos 12 et suiv.). — Toullier, t. 1, nos 126 et suiv., et plusieurs autres auteurs après lui, Carré, Boncenne, disent qu'en cassation ce n'est - Cette pas le procès qu'il s'agit de juger, mais le jugement. assertion, qui s'appuie, sans doute, sur ce principe, que la cour de cassation ne doit pas connaître du fond des affaires, n'est rigoureusement exacte que lorsqu'il s'agit du pourvoi dans l'intérêt de la loi (V. plus loin, chap. 10); car la cassation, lorsqu'elle est prononcée sur le recours des parties intéressées, a lieu utilement pour celles-ci, surtout après deux cassations, car si, dans le premier cas, tout est remis en litige, c'est avec l'avantage du grave préjugé de l'arrêt de cassation en faveur de la partie qui l'a obtenu; et dans le second cas, la décision de la cour de cassation sur le point de droit est irréTOME VII.

vocable et obligatoire pour la cour ou le tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée.

Cette matière est d'une grande difficulté en ce qui touche la définition précise du pouvoir juridictionnel de la cour de cassation; la distinction du fait et du droit, qui semble aisée en théorie, fait naître dans l'application les doutes les plus embarrassants et donne lieu aux questions les plus métaphysiques. D'ailleurs la matière n'a pas encore été doctrinalement traitée sous ce rapport ni par les anciens, ni par les modernes, et nous entrons les premiers dans cette carrière épineuse sans aucun autre secours que celui de la jurisprudence de la cour de cassation, qui elle-même n'a pas tracé d'une manière constamment ferme et invariable la limite de ses attributions. Comme elle est souveraine à cet égard et ne relève d'aucun pouvoir supérieur, elle aurait pu arbitrairement étendre son domaine; c'est ce qu'elle n'a pas fait. Si, dans l'origine, elle a pu céder un moment à ce penchant naturel de tous les grands pouvoirs, elle s'est hâtée de rentrer dans les limites de son institution, et on peut dire aujourd'hui qu'elle reste, en général, en deçà, plutôt qu'elle ne s'étend en dehors de son domaine légal. Seulement, quand on jette un coup d'œil attentif sur les innombrables monuments de sa jurisprudence, tout pénétré qu'on est de la haute sagesse de ses décisions, l'on regrette cependant de ne pas y trouver toujours cet ensemble de vues et de principes, cette parfaite harmonie et cette unité constante de doctrines, qui semblent nécessaires pour affermir l'autorité morale, qui est la principale force de cette grande et belle institution.

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- INDEM

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CHAP. 1.

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DES FORMES GÉNÉRALES DU POURVOI. MEMOIRES ET DÉ

CLARATION AU GREFFE. - NOTIFICATION.

-

Pièces qui doivent être jointes à la requête.

De l'indication des moyens de cassation, lant en malière civile que criminelle. - Loi violée.

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Effets du renvoi en matière civile. cour ou du tribunal de renvoi.

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Effets du renvoi en matière criminelle. la cour ou du tribunal de renvoi. Du renvoi après deux cassations.

DE LA CASSATION SANS RENVOI ET PAR VOIE DE RETRANCHE

MENT.

PROLEGOMÈNES.

-

HISTORIQUE ET LÉGISLATION DROIT COMPARÉ.

2. La cour de cassation n'est pas à proprement parler un degré dejuridiction ni une voie de ressort, mais un remède extrême qui ne peut avoir pour but que le maintien de la loi et l'uniformité de la jurisprudence, selon les termes mêmes employés par l'instruction qui accompagne la loi des 46 et 29 sept. 1791 et suivant les discours des differents orateurs qui ont pris la parole lors de la discussion de la loi sur l'établissement d'un tribunal suprême.

V. plus bas, nos 45 et suiv. Ainsi, et il importe de le remarquer dès l'abord, faire respecter la loi et maintenir l'uniformité de la jurisprudence dans tout le royaume, telle est, dans ce qu'elle a de plus essentiel, la double mission de ce tribunal suprême. - Et c'est pour n'avoir pas compris que cette double mission était dans le vœu très-exprès de la loi, que des esprits graves et distingues ont cherché à faire prévaloir dans ces derniers temps un système qui dénaturait gravement cette grande institution, système que nous avons toujours combattu. V. plus loin, chap. 12.

La justice, c'est-à-dire, selon l'expression de la loi romaine, cette constante et perpetuelle volonté de rendre à chacun ce qui lui appartient (Inst., lib. 1, tit. 1), ne repose pas seulement sur le sentiment d'équité déposé dans le cœur de l'homme (affectio animi); mais aussi, et principalement, sur la science du droit, c'est-à-dire sur la connaissance du juste et de l'injuste. Mais outre que celle science est difficile à acquérir, en présence du nombre immense des dispositions contenues dans les recueils des lois, des lacunes que laissent nécessairement celles-là même qui sont les pius complètes, des obscurités et des contradictions que les législateurs n'ont pas toujours pris soin de dissiper, les intérêts des hommes sont si multiplies et si divers, que les lois même les mieux faites laissent encore le champ ouvert à d'incessantes controverses. De là la nécessite de donner à la loi des interprètes officiels; de là aussi l'établissement des tribunaux, c'est-à-dire de juridictions composées d'hommes versés dans la science du droit, et dont la mission consiste à interpréter les lois et à les appliquer aux cas nombreux qui divisent les hommes.

Néanmoins, et soit par suite de ces obscurités de la législation, soit par suite de l'ignorance ou de l'imperfection de l'esprit humain, la sentence est souvent viciée d'erreur et la solution contraire au prescrit de la loi. Que les juges, écrivait Charlemagne en ses Capitulaires (capit. 1, art. 26), se conforment strictement à la loi écrite Judices secundùm legem scriptam justė judicent, et qu'ils ne cèdent point aux fantaisies de leur esprit : non secundùm arbitrium suum. Ce précepte est fort sage; mais que de cas où il est mis en oubli par l'inexpérience ou l'inattention! Que de cas même où le juge le plus intègre et le plus savant éprouve de la difficulté à s'y conformer!

Un premier remède contre les erreurs de la justice a paru au législateur devoir se trouver dans l'établissement d'un second degré de juridiction. Mais ce n'était point encore assez les hommes appelés à reviser la sentence des premiers juges peuvent eux mêmes partager l'erreur de ceux-ci, ou, en réformant leur décision, en commettre de nouvelles, in pejus refor met. Leurs sentences, selon les lieux, les temps et les circonstances, peuvent aussi offrir des divergences, des contradictions de siége à siége, de tribunal à tribunal, et fausser ainsi ce principe de l'uniformité de la jurisprudence, qu'il a été dans le vœu commun de faire dominer dans notre pays d'unité législative.

Il fallait donc placer au-dessus des uns et des autres un tribunal unique, pouvoir souverain qui, ne parlant qu'au nom de la loi, forçat tous les magistrats du royaume à conformer leurs décisions aux règles légales, sous l'empire desquelles les citoyens ont agiou contracté.-Telle est, en efict, la pensée qui a présidé à l'in

stitution du tribunal de cassation.- Un avis du conseil d'État du 18 janv. 1806 développe ce principe fondamental de notre organisation judiciaire en termes qui doivent trouver leur place ici : -« Les constitutions, y est-il dit, n'ont établi que deux degrés de juridiction. Elles ont créé les cours d'appel pour juger en dernier ressort; mais les actes émanés de ces cours n'ont le caractère de décision souveraine qu'autant qu'ils sont revius de toutes les formalités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées, il n'y a pas de jugement, à proprement parler, et la Cour de cassation détruit un acte irrégulier. Si, au contraire, toutes les formes ont été observées, le jugement est réputé la vérité même. Deux raisons puissantes, d'un intérêt général, ont impérieusement exigé cette maxime. Des juges supérieurs sont établis pour réparer les erreurs d'une première décision; s'il était encore permis de remettre en question ce qui aurait été jugé par les cours, où faudrait-il arrêter ces examens ultérieurs, et quelle plus forte garantie la société aurait-elle contre les erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges? — Cependant la stabilité des jugements rendus par les cours repose, il faut en convenir, non sur la certitude acquise qu'un arrêt est juste, mais sur la présomption de sa justice, quand il est revêtu des formes qui lui donnent le caractère de jugement. Or, il est de la nature de toute présomption de céder à la vérité contraire, quand elle est démontrée. Si donc un arrêt se trouve en opposition formelle avec une disposition textuelle de la loi, la présomption de sa justice disparaît; car la loi est et doit être la justice des tribunaux. Aussi la cour de cassation a-t-elle le droit d'annuler encore, dans ce cas, les actes des cours..... »

Ainsi les mêmes raisons qui ont fait sentir le besoin de l'unité de législation ont dû inspirer l'idée de la création d'un tribunal supérieur chargé d'en surveiller l'application; car, sans une pensée, sans une inspiration unique, le but qu'on voulait atteindre n'aurait été qu'une séduisante utopie. L'unité de législation appelait essentiellement l'uniformité de la jurisprudence, comme on vient de le dire; et, pour que celle-ci fùt uniforme, il fallait de toute nécessité qu'un seul tribunal, placé en dehors des faits et des intérêts privés, associé par ses lumières comme par sa position à la pensée du législateur, eût la mission d'y travailler d'une manière spéciale.

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3. Un auteur moderne, M. Tarbé, dans l'ouvrage qu'il a publié sur la cour de cassation, prétend que le germe de la cassation, ou du moins de la proposition d'erreur (V. nos 10 et 12), se trouve dans la Novelle 119, ch. 5, en même temps que le principe de la requête civile. Mais c'est la requête civile seule, ou quelque chose qui a de l'analogie avec cette voie, que cette Novelle établit; il suffit pour le démontrer de rappeler les expressions dont elle se sert: « Si... unus forsan litigantium putaverit se gravari..., sancimus habere eum licentiam petitionem offerre gloriosissimis præfectis qui sententiam protulerunt. » Un autre texte, cité par le même auteur et tiré du Digeste, mais qui ne se trouve pas dans le titre par lui indiqué, semble également ne se référer qu'à la requête civile : « A cujus sententiâ nulla erat appellatio sancimus petitionem offerre ad retractationem sententiæ. » Dans ce texte comme dans le premier, il s'agit d'une rétractation demandée aux juges mêmes qui ont prononcé, ce qui constitue la voie connue dans notre droit sous le nom de requête civile. Seulement, les cas dans lesquels cette rétractation était admise n'étaient pas limités : putaverit se gravari, re qui la place dans un terme mitoyen entre la requête civile et la cassation.

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4. En France, la forme politique du gouvernement ancien, la confusion des pouvoirs administratif et judiciaire, dont la séparation ne date que de 1790, la multiplicité des coutumes et des lois en vigueur dans les différentes parties du royaume, furent autant d'obstacles qui s'opposèrent pendant longtemps à la création d'un tribunal qui fut chargé de juger le droit et non le fait.-Cependant le germe du pourvoi en cassation, bien que sous une forme différente de celle qui existe aujourd'hui, a une origine assez ancienne.

Jusqu'au règne de saint Louis, la seule voie de recours contre les jugements était de les fausser, c'est-à-dire de provoquer dans ce qu'on appelait alors le combat judiciaire, les juges qui les avaient rendus à se mesurer avec les parties dans un combat

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particulier. Il est évident, selon la remarque de Montesquieu (liv. 28, ch. 27), qu'il était dans la nature de la décision par le combat judiciaire de terminer l'affaire d'une manière irrévocable; un nouveau jugement, de nouvelles poursuites étaient incompa. tibles avec ce mode de procéder. Aussi, à cette époque, n'existaitil de recours au suzerain que pour defaute de droit, c'est-à-dire pour refus de jugement, pour déni de justice.

Mais sous le règne de saint Louis, et surtout à partir de l'ordonnance de 1260, l'usage du combat judiciaire ayant été aboli dans tous les domaines du roi, la pratique judiciaire reçut une modification sensible.-Ensuite, et en 1270, les Établissements parurent, qui proscrivirent de nouveau l'usage du combat judiciaire en ces termes : « Se aucuns veut fausser jugement en pays là où faussement de jugement affiert, il n'i aura point de bataille, mès li cleim, li respons, et li autre errement du plet seront rapportés en nostre cour; et selon les errements du plet, tost le jugement: et cil qui sera trouvé en son tort l'amendera par la coustume du pays et de la terre; et se la defaute est prouvée, li sire qui est appelés il perdra ce qu'il devra par la coustume du pays et de la terre (liv. 1, chap. 6).-—V. notre traité de l'Appel.

Ainsi s'établit l'appel contre les décisions des justices seigneuriales; toutefois cette voie de recours n'avait pas fieu-contre les jugements des cours le roi, c'est-à-dire des justices royales. Comme on tenait alors que l'appe! contenait félonie et iniquité, on ne pouvait se pourvoir que par la voie de la supplication seulement. - ( Supplication doist estre faicte en cort le roy, et non appel.» (Établiss. de saint Louis, liv. 2, chap. 15.)

M. Henrion de Pansey (Aut. jud., ch. 5), s'appuyant sur les termes employés dans les Établiss. (liv. 1, ch. 80, et liv. 2, ch. 15), pense qu'à cette époque on connaissait déjà « le recours en cassation et le pourvoi en requête civile; et, ce qui est assez remarquable, ajoute-t-il, ces deux modes d'attaquer les jugements en dernier ressort avaient lieu dans les mêmes circonstances et à peu près de la même manière qu'aujourd'hui. » C'est-à-dire pour erreur de droit et erreur de fait.

Cette assertion et la distinction qu'elle établit sont-elles bien exactes? Il y a lieu d'en douter. A cette époque, en effet, il eût été difficile, vu le peu de développement de la science, de préciser ce qu'il fallait entendre par une erreur de droit. Les coutumes n'avaient pas encore été rédigées par écrit; le droit roman n'etait pas généralement répandu, ni appliqué; et quant aux ordonnances des rois, il y en avait alors un trop petit nombre pour qu'on put les considérer comme formant un corps de législation, ayant ce caractère d'autorité légale qu'elles ont acquis plus tard.

L'opinion de M. Henrion de Pansey se trouve contredite d'ailleurs d'une manière formelle, par un commentateur célèbre, par Jousse (Commentaire sur l'art. 42, tit. 35, de l'ordonn, de 1667): « La proposition d'erreur, dit-il, qui était autrefois en usage, était un moyen pour faire rétracter un arrêt ou un jugement en dernier ressort, quand ce jugement avait été rendu sur une erreur de fait, car à l'égard de l'erreur de droit, elle n'a jamais été reçue contre ces sortes de jugements. » —— - Charondas (Annotations sur le chap. 27, liv. 3 du Grand coutumier) n'était pas moins explicite. « La proposition d'erreur, dit-il, est d'erreur de faict, parce que l'on ne presume y avoir erreur de droict aux arrests de la cour, les ordonnances anciennes et modernes en traictent amplement (V. aussi Bouchel, Trésor du dr. fr., vo Proposition d'erreur). On lit dans les Remarques de Duret sur l'ordonn. de Blois : « La proposition d'erreur a lieu quand on allègue le procès avoir été mal vu et les pièces mal prises et considérées; l'on propose erreur non de droit, parce que la cour ne peut errer, mais de fait... Les docteurs tiennent que l'erreur de droit ne peut être alléguée. » (V. Néron, t. 1, p. 360.) Enfin. on trouve dans un extrait d'un vieux manuscrit cité par de Laurière (Ordonn. du Louvre, t. 1, p. 264, note p) la preuve que la distinction dont parle M. Henrion de Pansey n'existait réellement pas, et que la supplication à fin d'amendement de jugemenn'était, à vrai dire, qu'une sorte de révision.-V. aussi plus bas, dans le même sens, le formulaire en usage devant la cour du parlement de Normandie.

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Les parlements, par une prérogative exceptionnelle, furent la seule juridiction qui eût conservé le droit de juger en dernier ressort. Toutefois, comme leurs sentences pouvaient être

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