EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC. TOME XXV. Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. PARIS. - IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C, rue Racine, 26, près de l'Odeon. RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC; NOUVELLE EDITION, PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Ancien Député, Ollicier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes : avec la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Chevalier de la Légion d'honneur; et celle de plusieurs jurisconsultes. TOME VINGT-CINQUIÈME. A PARIS. RUE. DE SEINE, No 31. 1849 RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE DE JURISPRUDENCE. FORÊTS. - 1. Terrains dont les produits principaux con- s'exprime cet auteur : Quid regis foresta est? Foresta est luta pesistent en bois de chauffage ou en bois d'ouvre. Les lerrains rarum mansio, non quarumlibet, sed silvestrium, non quibus dont le produit principal est la récolle des fruits pendants aux libet in locis , sed certis , et idoneis ; unde foresta , e mutata in o, branches, prennent le nom de vergers.-Cette distinction est im- quasi foresta , hoc est, ferarum statio. — Celle explication conportante, parce que les règles qui vont être exposées s'appliquent corde avec la définition donnée par Lindwod : Foresta est, ubi uniquement aux terrains plus ou moins peuples d'arbres parmi sunt feræ non inclusæ ; parcus, locus ubi sunt feræ incluse. lesquels les essences forestières sont dominantes. Les lois spé- Dans les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire ciales aux forêts ne concernent pas les arbres fruitiers disposés en le mot foresla (1) est le plus souvent employé comme synonyme vergers, non plus que les arbres épars quelle que soit leur essence. de lieu réservé pour la retraite des animaux sauvages, et il s'en Dans le langage du droit, les mots bois et forêts sont syno- lend des rivières et des étangs dont la pêche est interdite aussi pymes; la cour de cassation l'a ainsi décidé en interprétant l'art. bien que des garennes. Ainsi nous voyons que, dans la dota151 c. for. « Attevdu que le mot forel qu’emploie l'art. 151 est lion de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés par Childebert, la générique et s'applique à lous les terrains couverts de bois et pêche de la Seine vis-à-vis d'Issy est appelée foresta. La donasoumis au régime forestier, sans égard à leur plus ou moins d'é- lion de ce droit exclusif de pêche est ainsi conçue : Has omnes pistendue (Crim. cass., 1er mai 1830, aff. Lachenal , V. 0° 887).- cationes quæ sunt et fieri possunt in utraque parle suminis, sicut Elle avait jugé de même, antérieurement au code forestier, sur les nos tenemus, et nostra forestis est, tradimus ad ipsum locum.conclusions conformes de Merlina que sous la dénomination de fo- Par une lettre citée dans la chronique de Saint-Benoit , Zwentirêts domaniales employée dans la loi du 28 brum. an 7 (V. Arbitr., bold donne à un monastère de Flandre le droit de pêche qu'il Do 34), on devait comprendre les bois de peu d'étendue, de possédait sur la Moselle, et ce droit est ainsi désigné : Concessimême que lous autres bois » (Crim. rej. , 9 mess. an 9, afl. mus... nostram piscationem sciliscet in foresta nostra , super flupréset des Vosges C. com. de Coussey, M. Henrion, rap.). vium Mosella. Une charte de Charles III, relative au monastère Dans le système conlraire on soutenait que la loi du 11 frim. an de Saint-Denis, allribue aux religieux des droits de pêche et de 9 (V. Arbitrage, n° 34) ne parlant que des forêts nationales, n'é- chasse dans les termes suivants : Pari etiam modo attribuimus tait point applicable au bois dit le Haut-du-Logasse , conou seu- eis foreslam piscalionis atque venationis. Dans une autre conces-, lement sous le nom de bois, et qui, par son peu d'étendue, ne sion du même roi on trouve foresta employé dans le même sens méritait pas d'être appelé du nom de forêt. Ce système était re- par opposition à silva ; le prince accorde... silvam ubi possent poussé par Merlin dans les lermes suivants : « En vain la com- saginarı porci 600... Et forestam piscium in aqua a ponte diviomune s'attache-t-elle à jouer sur le mot forel. On sait bien que nis castri usque ad Roriacum. Merlin cite aussi une donation faile dans le langage vulgaire on n'appelle forêts que les bois d'une a l'abbaye de Saint-Benigue de Dijon, qui contient concession do très-grande étendue; mais dans le langage de la loi , le mot forêt la forêt des poissons de la rivière d’Aisches. On pourrait multis'entend de toute espèce de bois; et cela est si vrai que les plus plier ces exemples. petits bois sont soumis, comme les plus grands, à l'administra- Toutefois, le mot foresta est souvent employé pour désigner tion forestière » (Merun, Quest. , vo Appel, § 8, n° 8). une forêt, et les mots forestagium, forestage, expriment un droit Dans le code forestier, le législateur se sert indifféremment des quelconque sur les produits de cette forêt.-V. voChasse, no 4;V. mots bois et forels. Ainsi, bien que les communes possèdent des aussi infrà, n° 22-26, des exemples qui témoignent combien il forêts d'une contenance très-considérable, le titre 6 de la loi de est important de se fixer sur le sens du mot foresta employé dans 1827, consacré à l'administration des bois communaux, ne con- les anciennes ordonnances. tient pas une seule fois le mot forét. Toutefois, quelques per- 3. Quoique le travail qu'on publie ici comprenne l'ensemble sondes veulent que le mot forêt soit exclusivement réservé pour du droit forestier, cependant on a dů, soit à cause de leur affi- ; désigner une étendue considérable de terrain couvert de bois nité avec d'autres matières, soit en raison de ce que les principes (Baudrillart, vo Forêts); mais comme le fait remarquer M. Meaume qui les gouvernent ne sont pas dans le code forestier, parler de (Comment. no 9), cette distinction n'est pas admise par la loi, et, certaines matières dans des traités et sous des rubriques partioupar conséquent, elle n'est d'aucune utilité dans le langage du droit. liers. C'est ainsi qu'on trouvera sous les mots Procès-verbaux et Un bois d'une faible étendue se désigne quelquefois par bos- Question préjudicielle tout ce qui se rapporte à ces mots. L'arquet, remise, ou bouquet de bois. ticle Usages-Usages forestiers comprend aussi ce qui se rapporte 2. Étymologie. Le mot forêt vient de la basse latinité au foud du droit en cette matière : on ne parle ici que de la poforesta , qui désigne, à proprement parler, le lieu, le séjour des lice des usages forestiers. Enfin , les articles Droil rural, Prere bétes fauves (ubi fera stat). Ockam pense qu'on disait autre (1) On disait aussi dans le même sens foreste et forestis, au siogulier. fois Perosta et que le a été changé en o, d'où l'on a fait en alle - V. du Cange, vo Foresta, et les noies do Sirmond dans Baluze, mand forsi, et eu français forest, puis enfin forel, Voici comment | Capitul., l. 2, p. 810. TOMB XXV. |