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JOURNAL DU PALAIS

1877

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Le JOURNAL DU PALAIS est rédigé, sous la direction de

M. RUBEN DE COUDER, Docteur en droit,

RÉDACTEUR EN CHEF,

MM.

AM. BOULLANGER ☀, juge de paix à Paris, ancien avocat à la Cour d'appel; A. BOURGU IGNAT, conseiller à la Cour d'appel d'Amiens, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, auteur du Traité de droit rural appliqué, de la Législation appliquée des établissements industriels, l'un des auteurs du Comment, de la loi sur les sociétés, etc.;

CAUWÈS, professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris;

G. DEMAN TE *, professeur à la Faculté de droit de Paris, auteur de l'Exposition rai– sonnée des principes de l'enregistrement.

C.-L. JESSIO NESSE, docteur en droit;

J.-E. LABBÉ *, professeur à la Faculté de droit de Paris;

LYON-CAEN, "professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris;

G. MAURY. docteur en droit;

P. PONT (0. ), docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation, auteur du Cor mentaire-Traité des priviléges et hypothèques, du Traité des petits contrats et de la contrainte par corps, l'un des auteurs du Traité du contrat de mariage, du Supplément au Traité des droits d'enregistrement de MM. Rigaud et Championnière, etc., etc.;

Avec le concours de Messieurs

Stéph. CUENOT, docteur en droit, ancien avocat au
conseil d'État et à la Cour de cassation;
RIEFF (0.), conseiller à la Cour de cassation;
GOUJET (), conseiller à la Cour de cassation, auteur
du Dictionnaire de droit commercial;

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NEVEU-LEMAIRE (0. ), premier président de la Conr d'appel de Rouen ;

FIÉVET (), conseiller à la Cour d'appel de Douai;

J.-A. LÉVESQUE (), docteur en droit, conseiller à la DUBÉDAT, conseiller à la Cour d'appel de Toulouse ;
Cour d'appel de Paris;

MONGIS (0.X), conseiller à la Cour d'appel de Paris;
I. ALAUZET (*), juge au tribunal de la Seine, auteur
du Traité général des assurances, du Commentaire
du Code de commerce, etc.;

DE MOUGINS-ROQUEFORT (X), conseiller à la Cour
d'appel d'Aix;

SOURDAT, conseiller à la Cour d'appel d'Amiens, auteur du Traité de la responsabilité;

E. LACHÈZE (*), conseiller à la Cour d'appel d'An

gers;

MARTIN, conseiller à la Cour d'appel de Bourges;

SULPICY (), conseiller honoraire à la Cour d'appel de
Limoges;

0. HOUDAILLE (), conseiller à la Cour d'appel de
Nancy;

TEISSONNIÈRE (), président de chambre à la Cour
d'appel de Nîmes;

LESPINASSE (0.), premier avocat général à la Cour
DE CHARRITTE (), conseiller à la Cour d'appel de Pau;

de Pau;

TIXIER DE LA CHAPELLE (*), conseiller honoraire à la Cour d'appel d'Alger;

Et de plusieurs autres magistrats et jurisconsultes.

PARIS.-Imprimerie de J. DUMAINE, rue Christine, 2.

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EXPLICATION DES RENVOIS.

P. désigne le JOURNAL DU PALAIS.

S. désigne le Recueil SIREY, ou Recueil général des Lois et des ARRÊTS.

Après la lettre P. ou S., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; - puis, pour le Palais (jusqu'à 1856), le 1er ou le 2° volume, et, pour le Sirey, la 1 ou la 2o partie; enfin, la page où la décision est mentionnée.

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Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chro nologique du Journal du Palais et du Recueil Sirey.- Quand l'arrêt n'est inséré que dans l'un d'eux, on y renvoie par les lettres P. chr. ou S. chr.

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JOURNAL DU PALAIS

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(1) La chambre des requêtes, dans un précé dot arrêt du 26 janv. 1875 (P.1875.281.—S. 1375.1.121), a posé la règle dont la solution ici rapportée n'est que l'application à la matière, et

a donné les raisons juridiques. V. pour d'autres applications de cette règle, les renvois à la note; alde, Cass. 5 janv. 1875 (P.1876.373. -S.1876.1.157).

(2) Cette solution ne manque pas d'intérêt pratique à notre époque où nous assistons au dépécement de ces vastes domaines, avoisinant les grandes villes, et qui naguère encore formaient l'entourage d habitations de plaisance. ainsi qu'à l'envahissement, par l'industrie et ses établissements, des parcelles provenant de ces grandes propriétés. Elle repose sur cette bypothèse que, lorsque l'une de ces propriétés est ainsi alienée par lots, les acquéreurs, tant pour eux que pour leurs ayants cause, s'interdisent à jamais, Du pour une période déterminée, vis-à-vis de leur Valeur ou à l'égard les uns des autres réciproment, d'exploiter ou de laisser exploiter sur is parcelles par eux acquises, aucune industrie dangereuse, insalubre, ou seulement incommode pour le voisinage. Le plus souvent, ce n'est qu'auLant que cette clause prohibitive est strictement observée que la valeur vénale, ou tout au moins la valeur d'agrément, de ces parcelles parvient à se maintenir. Lorsqu'il y est contreveau, nul doute qu'en principe, il n'appartienne a l'autorité judiciaire de raniener le contrevenant à Texécution de son engagement. C'est ce que, ns l'espère de l'arrêt ici rapporté, elle a fait eroidonnant que l'établissement industriel dont création était prohibée par le contrat, devrait resser de fonctionner. Sa décision n'eût été certinement l'objet d'aucune critique, si cet étassement n'avait pas été de ceux qui sont com

première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que l'acte d'autorisation sur lequel repose le moyen ait été produit devant les juges du fond (1) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3; Décr. 15 oct. 1810, art. 12).

2. La décision de l'autorité judiciaire qui interdit le fonctionnement d'un établissement classé, encore qu'il ait été autorisé par l'administration, ne constitue pas un empiétement sur les attributions de cette dernière, si la décision s'appuie sur une convention civile intervenue entre les parties et prohibant d'une manière expresse, pour chacune d'elles, la création, dans la circonscription, d'aucun établissement dangereux, incommode ou insalubre (2) (C. civ., 1134).

-

S.

pris dans les nomenclatures annexées au décret du 15 oct. 1810 et aux autres règlements sur la matière. Mais précisément il s'agissait d'un établisement de cette dernière sorte, autorisé dans les termes du décret. Or, on sait que, si l'autorité judiciaire peut ordonner la fermeture des établissements classés; quand ils fonctionnent en dehors des conditions prescrites par les règlements et les actes d'autorisation (Rép. gén. Pal.. Table complém., v° Etablissem. danger., n. 72: Table décenn. 1861-1870, eod. verb., n. 44, Adde, Cass. 24 nov. 1871, P.1872.588. 1872.1.255), elle n'a, en aucun cas, le pouvoir d'en prononcer la suppression. V. Agen, 7 fév. 1855 (P.1855.2.202.-S.1855.2.311), et la note sous Bordeaux, 29 août 1872 (P.1873. 1082.-S.1873.2.259). La fermeture n'est, en effet, qu'une peine accessoire à l'amende édictée par l'art. 471-15°, C. pén., contre quiconque contrevient aux arrêtés administratifs; elle n'a rien de définitif et ne subsiste que jusqu'au moment où le maître de l'etablissement s'est mis en règle avec ces arrêtés. V. Cass. 24 nov. 1871, précité. La suppression constitue, au contraire, un obstacle permanent, irrémissible, à l'exploitation industrielle qui en a été l'objet. Telle que la définit l'art. 12 du décret du 15 oct. 1810, c'est une mesure de sûreté et de salubrité publique ; à ce titre, elle ne saurait être prise par une autre autorité que par l'administration. La suppression d'un établissement autorisé prononcée par les tribunaux civils est donc un double empiétement sur les attributions de l'administration, puisqu'il en résulte l'annulation d'un acte administratif, et que, d'autre part, ils statuent sur un intérêt autre que l'intérêt privé, le seul qui soit confié à leur protection. Tout cela est vrai; mais, bien qu'en ait dit le pourvoi, rien de cela

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