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DE LA

RÉVOLUTION DE FRANCE,

PENDANT LES DERNIÈRES ANNÉES

DU RÈGNE DE LOUIS XVI;

PAR A. F. BERTRAND DE MOLEVILLE,
MINISTRE D'ÉTAT.

PREMIÈRE PARTIE,

Comprenant les années 1788, 1789, 1790 et 1791,
jusqu'à la fin de l'assemblée constituante.

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CHEZ GIGUET ET CIE. IMPRIMEURS-LIBRAIRES,
MAISON DES PETITS-PÈRES, PRÈS LA PLACE DES VICTOIRES.

AN 9. (1801.)

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
MAY 25:945

Corlidge Fund

AVIS DE L'IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

L'AUTEUR de cet ouvrage nous a autorisés à témoigner au public son empressement à accueillir toutes les réclamations appuyées de preuves, qui lui seront adressées ; et tous les faits, circonstances, anecdotes, etc., qu'il pourroit avoir omis, et dont l'exactitude sera suffisamment constatée.

M. BERTRAND DE MOLEVILLE qui a eu beaucoup à se plaindre des traducteurs et des contrefacteurs de ses ouvrages, nous a envoyé sa réclamation contre leurs infidélités, pour être insérée dans les journaux. Nous croyons devoir la consigner ici :

« Je prie MM. les rédacteurs des différens journaux » de Paris, de vouloir bien insérer, dans leurs feuilles, l'avis suivant:

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12 mai 1800. Signé A. F. BERTRAND DE MOLEVILLE., « Les Annales de la révolution, publiées à Londres, » en 4 vol. in-8'., contenant plus de 2,000 pages d'impression, n'ont point encore paru en original. L'auteur >> instruit qu'on les traduisoit en France, et craignant que >> cette traduction ne soit aussi infidelle et aussi mal écrite » que celle qui a été faite de ses Mémoires particuliers, » a revu, corrigé et considérablement augmenté ces deux » ouvrages, qui n'en forment qu'un seul, divisé en plu»sieurs parties, sous le titre d'Histoire de la révolution de » France. Le manuscrit en a été envoyé à Paris, au libraire GIGUET, qui en a acquis la propriété. »

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Du 19 juillet 1793. ( an II. )

La convention nationale, après avoir entendu son comité d'ins truction publique, décrète ce qui suit:

Art. Ier. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

II. Leurs héritiers ou cessionnaires juiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

III. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

IV. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale.

V. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.

VI. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de litté– rature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale, ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs,

VII. Les héritiers de l'anteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou de génie qui appartienne aux beaux arts, en auront la propriété exclusive pen

dant dix années..

Conformément à la loi, nous avons déposé deux exemplaires de cet ouvrage à la bibliothèque nationale; les loix nous en assurant la propriété, nous le plaçons sous leur sauve-garde. Nous traduirons devant les tribunaux tout contrefacteur ou débitant d'édition contrefaite; et nous récompenserons généreusement les personnes qui voudront bien nous les faire connoitre.

Joget kis

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