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Conformément à l'art. 38 de la loi du 23 septembre 1842, nous avons l'honneur de soumettre aux Chambres législatives le sixième rapport sur l'état de l'enseignement primaire.

Ce rapport, qui comprend les années 1858, 1859 et 1860, se divise, comme les trois précédents, en cinq chapitres, savoir :

CHAPITRE I. - Direction et surveillance.

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On y trouvera les données nécessaires pour apprécier les progrès réalisés durant la sixième période triennale.

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CHAPITRE PREMIER.

DIRECTION ET SURVEILLANCE.

Sier. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES.

1. Action du Gouvernement.

L'action des différentes autorités préposées à la direction et à la surveillance de l'enseignement primaire est définie par la loi du 23 septembre 1842.

Le Gouvernement exerce ses attributions, en respectant tous les droits qui se trouvent en présence, et dans le seul intérêt de l'instruction.

A l'occasion de certains actes, on a prétendu qu'il cherchait à réformer la loi administrativement. Mais si l'on examine ces actes en dehors de toute préoccupation étrangère à l'enseignement, on doit reconnaître qu'il n'a commis aucun excès de pouvoir. Tous ses efforts tendent à assurer l'exécution sincère de la loi, à faire disparaître les abus et à introduire dans le service les améliorations dont il est susceptible. Si quelquefois il a procédé par mesure d'office, il ne l'a fait qu'après avoir épuisé tous les moyens de persuasion et pour forcer les communes à remplir leurs obligations, ou bien pour les empêcher d'abdiquer leurs droits en matière d'instruction primaire. Il a pensé que la liberté communale n'allait pas jusqu'à permettre à une administration soit de refuser des moyens suffisants d'instruction aux enfants de la localité, soit de supprimer des écoles publiques pour faire place à des institutions privées, ne présentant pas les mêmes garanties.

2. Délégation de pouvoirs aux gouverneurs.

Une circulaire du 16 août 1859 charge les gouverneurs de statuer, comme délégués du Ministre, sur les demandes des instituteurs démissionnaires ou révoqués, tendantes à pouvoir continuer leur participation à la caisse de prévoyance, par application de l'arrêté royal du 12 juillet 1859.

Une autre circulaire en date du 13 septembre 1860 avait délégué aux gouverneurs le droit de statuer sur les demandes de dispense d'âge, pour l'admission aux examens d'entrée dans les écoles normales. Mais cette mesure a été rapportée implicitement par les règlements du 15 décembre 1860 et par celui du 25 octo

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