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AMBASSADE

AUTHIBET

ET

AU BOUT A N.

T. I.

Décret concernant les Contrefacteurs

rendu le 19

Juillet 1793, l'An II de la République.

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'Instruction publique, décrète ce qui suit :

ART. I. Les Auteurs d'écrits en tout genre, les Compositeurs de Musique, les Peintres et Dessinateurs qui feront graver des Tableaux ou Dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs Ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. ART. II. Leurs héritiers ou Cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

ART. III. Les Officiers de Paix, Juges de Paix ou Commissaires de Police seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des Auteurs, Compositeurs, Peintres ou Dessinateurs et autres, leurs Héritiers ou Cessionnaires, tous les Exemplaires les Editions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des Auteurs.

ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer, au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Edition originale.

ART. V. Tout Débitant d'Edition contrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Edition originale.

ART. VI. Tout Citoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de Littérature ou, de Gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux Exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le Bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des Contrefacteurs.

ART. VII. Les Héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littérature ou de Gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Je place la présente Edition sous la sauve-garde des Loix et de la probité des Citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les Tribunaux tout Contrefacteur Distributeur ou Débitant d'Edition contrefaite. J'assure même au Citoyen qui me fera connoître le Contrefacteur, Distributeur ou Débitant, la moitié du dédommagement que la Loi accorde. Les deux exemplaires, en vertu de la loi, sont déposés à la Bibliothèque nationale. Paris, ce 1er. Nivose, an IX de la République Française.

AU THIBÈT

ET

AU BOUT A N,

CONTENANT

Des Détails très-curieux sur les Moeurs, la Religion, les
Productions et le Commerce du THIBET, du BOUTAN et
des États voisins; et une Notice sur les Événemens qui s'y
sont passés jusqu'en 1793;

PAR M. SAMUEL TURNER,

CHARGÉ DE CETTE AMBASSADE:

TRADUIT DE L'ANGLAIS AVEC DES NOTES,

PAR J.

CASTÉRA.

Avec une Collection de 15 Planches, dessinées sur les lieux, et gravées
en taille-douce par TARDIEU l'aîné.

TOME

PREMIER.

A PARIS,

Chez F. BUISSON, Imprimeur-Lib., rue Hautefeuille, no. 20.

AN IX (1800).

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PRÉFACE

DU TRADUCTEUR.

VOICI, j'ose le dire, un des Voyages les plus intéressans qui aient paru depuis long-temps. Non seulement il contient beaucoup de choses absolument nouvelles, mais il éclaircit des faits sur lesquels nous n'avions eu jusqu'à présent que des idées très-fausses. Il nous apprend à connoître, autant que peut le faire l'Ouvrage d'un Européen, cette doctrine, fondée sur l'un des Avatars de Vishnou, cette religion douce et charitable des Lamas, qui s'étend des frontières du Royaume de Cachemire jusqu'aux extrémités de la Chine, et à laquelle sont soumises la plupart des hordes qui errent dans les vastes déserts de la Tartarie; religion plus politique, sans doute, qu'elle n'a

Tome I.

a

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