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L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels
elle est confiée par la loi.

Lég. ant. Inst. crim.

L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confice par la loi.

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Délits politiques, 167.

Dénonciations, 160.

Dossier doit être communiqué à la dé-
fense. 177.

Dossier secret. Communication à la dé-

fense, 174.

Independance du ministère public, 163.
Instruction requise par le ministère pu-
blie Juge d'instruction, 161.
Militaires. Contraventions de police, 162.
Mineur de 16 ans, 163bis.

Ministère public demandant, avant de
poursuivre, une constitution de partie
civile, 163.

Ministère publie Droit d'attaquer les
depositions des témoins, 180.

Ministère public envoie citations à pré-

venus et à témoins, 169.

BELTJENS, Inst. crim.

INDICATION ALPHABETIQUE.

Mise en mouvement par la partie lésée,

devoirs du ministère public, 164

Outrages envers des fonctionnaires. Pour-

suite, 163quater.

Partie civile, 160, 171.

Pieces non communiquées. Défense au

ministère publie d'en faire usage, 172.

Pièce communiquée ne peut être retirée

par le ministère public, 172.

Plaintes, 160.

Procureur général à la cour de cassation,

9, 12.

Questions aux temoins posées par le

ministere public, 178

Revision (Proces en) Sommation à la

partie civile d'intervenir, 171.
Temoins a décharge eités à la demande
de la defense par le ministère public, 170.

Témoin cité ne peut être condamné sans

eitation, 165.

Temoins. Depositions Droit pour le mi-
nistère public de les attaquer, 180.
Témoin. Officier de police entendu peut
proceder à des informations, 175.
Témoins. Renonciation à leur audition,
179.

Action publique. Contre qui est exercée,

117 à 131.

Auteurs, 122.

Complices, 122.

Matieres spéciales. Poursuites contre per-

sonnes qui ne sont pas auteurs, 123, 124,

125, 126.

Nom supposé. Poursuites nouvelles, 118.

Personne morale, personne juridique, 127,

128, 129, 130, 131.

Action publique dirigée contre les membres
des Chambres législatives, 158 à 159.
Art de guerir, 166.

Autorisation des Chambres, 158.

Flagrant delit, 158, 159.

Suspension de la prescription. Contrà non
valentem agere non currit præscriptio,

159618.

Action publique dirigée contre les per-
sonnes civilement responsables, 132.
Action publique mise en mouvement par
les juges. Cours d'appel. Injonctions,
80 a Sobis.

Chambres d'accusation. Droit d'evoca-
tion, 83, 84.

Conflit entre la cour d'appel et le ministre

de la justice, 80.

Cour d'appel. Chambres réunies. Injonetions au procureur général, 80, 86, 89, 89bis.

Cour d'assises. Accusé acquitté. Poursuites nouvelles. Pouvoir du président, 88.

Droit d'information des chambres d'accusation contre personnes non poursuivies, 83, 84.

Faux témoignage. Droit du président des assises, 82.

Indices de faux découverts. Droit des tribunaux, 81bis.

Juge d'instruction requis ne doit pas informer sur les délits de la compétence des tribunaux de police, 87.

Ministre de la justice ordonnant de ne pas poursuivre. Cour d'appel ordonnant poursuites, 80.

Ministere public quand son action publique est suspendue, 85.

Procureur général à la cour de cassation, 9, 12. Action publique. Exercice et mise en mouvement. Règles générales, 1 à 18.

Action civile et action publique. Leurs differences, 5.

Action publique à qui est déléguée, 2, 4, 18bis.

Action publique exige infraction pénale,

15, 17.

Administrations exerçant l'action publique, 2, 18bis.

Auditeurs militaires, 10.

Chambres d'accusation. Mise en mouvement de l'action publique, 18bis. Commissaires de police, 7.

Délits d'audience, 18ter.
Droit de la société, 1, 4.

Exercice de l'action publique, 1, 2, 3, 18bis.
Flagrant délit, 6.

Fonctionnaires qui peuvent exercer l'action publique, 1, 2, 7.

Incidents sont accessoires à l'action publique. Compétence pour les juger, 18. Intérêt général, 3.

Juge d'instruction, 13.

Juge d'instruction. Comment est saisi, 13. Juge d'instruction. Qui peut le saisir, 13, 13bis.

Ministère public. Compétence territoriale, 10, 11.

Ministère public. Délégation, 2, 4, 18bis. Negligence du ministère public à poursuivre, 8.

Ordre public, 3.

Partie civile. Action publique mise en mouvement, 18bis.

Poursuites d'office, 3.

Poursuites exigeant plainte préalable, 3. Procureurs generaux, 7, 9.

Procureur général à la cour de cassation, 9, 12, 72, 73.

Procureur du roi, 7.

Traites politiques, 16.

Tribunal saisi doit statuer, 14. Tribunal saisi. Mesures d'instruction qu'il peut prescrire, 130is. Action publique exercée par la Chambre des représentants contre les ministres,

138 à 157.

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Crimes et délits des ministres en dehors | Indépendance du ministère public vis-à-vis

de leurs fonctions, 138.
Delit de la presse, 150.
Grace, 139, 144.

Loi d'ordre public. Cassation, 156.
Loi temporaire, 155.

Ministres ayant quitté le pouvoir, 146.
Ministre en même temps sénateur, 153.
Peines, 143, 149.

Reparation civile, 147.

Responsabilité des ministres, 138, 139, 141, 142.

Procureur général près la cour de cassation soutient l'accusation, 151, 155. Action publique. Mise en garantie. Intervention de tiers, 133 à 137. Poursuites. Responsabilité civile, 135, 136. Poursuites répressives, 133, 134, 137. Poursuites. Personnes civilement responsables, 136.

Action publique. Renonciation à l'action
par le ministère public. Désistement.
Transaction, 97 à 110.
Abandon de l'action, 97.
Abstention de poursuivre, 97.
Acquiescement, 100, 101, 102, 103.

Action publique mise en mouvement, 98,
104, 105.

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Appel, 29, 38, 41.

Appel. Droit du ministère public, 22, 24.
Chambre du conseil n'intervient pas, 27.
Chambre du conseil. Requisitoire, 161.
Citation directe, 28bis.

Délits de droit commun. Pouvoirs du mi-
nistère public, 31, 32.
Emprisonnement (Quand il y a peine d').
Droit du ministere public, 20, 24, 27.
Emprisonnement subsidiaire. Droit du
ministere public, 21, 25, 29.
Interet général (Loi d'). Droit du minis-
tere public, 30, 38.

Ministère publie partie jointe, 26.
Ministere public entendu en son avis, 23.
Ordre public, quand est intéressé. Droit
du ministère public, 30, 38.
Prescription interrompue par la plainte
de l'administration, 28.

Zaccharine. Detention. Douanes, 30. Assistance judiciaire. Pro Deo. Poursuites,

47.

Bois et forêts. Délits. Poursuites, 44. Comptable public. Deficit Reglement de compte prealable, 49bis. Contribution personnelle. Poursuites. Droit du ministère public et de l'administration, 33.

Delits de presse. Poursuites. Autorisation du ministre, 49.

Délits en pays étranger. Poursuites. Auto-
risation du ministre, 49.
Délits politiques. Poursuites. Autorisation
du ministre, 49.
Douanes. Accises, 20, 21, 22, 23.
Electorat. Poursuites en cas d'abstention
d'aller voter, 46.

Garde civique. Poursuites, 45.
Impositions communales, provinciales.
Taxes. Poursuites. Droit de l'adminis-
tration, 34, 35, 39, 40, 41, 42.

de l'administration communale pour les poursuites du chef de contraventions, 48.

Licence (Droit de) sur les boissons alcooliques. Poursuites, 37.

Ministère public. Indivisibilité et unité, 90 à 96.

Agents du pouvoir exécutif et magistrats.
Double qualité, 90.

Occupation du siège par des membres
differents, 91bis, 94, 95, 95bis, 96.
Substituts, 95, 95bis, 96.

Temoin. Ministère public qui a requis ne peut être temoin, 92.

Unité du ministère public. Sens du mot,
91, 93.

Ministere public. Récusation, 111.
Ministère public. Sa responsabilité, 112.
Dépens (Condamnation aux), 116.
Faute, 112.

Indépendance, 50 à 79.

Infraction à la loi pénale, 113
Prise à partie, 112, 114.

Ministère public. Son indépendance, 50 à 79. Action civile portée devant le tribunal civil. Electà unà vià, 18.

Administrations publiques. Leur indépendance dans les poursuites, 66. Auditeur general. Droit de surveillance,

79.

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Indépendance vis-a-vis des juges, 51.
Injonctions par les tribunaux ne sont pas
permises, 52, 52bis, 53.

Juge d'instruction doit être saisi, 50, 161.
Juridiction disciplinaire. Indépendance
du ministère public, 70.
Maitre de ses réquisitions, 50

Ministère public seul pour poursuivre,
55, 56.

Ministre de la justice. Autorité et sur-
veillance, 71, 74, 75.

Ordonnance de la chambre du conseil, 161.
Ordre des superieurs, 50.

Partie civilement responsable seule tra-
duite devant le juge. Pouvoir de ce der-
nier, 54.

Partie lésée se constituant partie lesée dans la plainte au juge d'instruction, 50. Pouvoir d'agir ou de ne pas agir, 50. Pouvoir général de la cour de cassation. Autorité et surveillance, 9, 12, 72, 73. Procureur général près de la cour d'appel. surveillance, 50, 76, 77, 78.

Réserves accordées par le juge pour nouvelles poursuites, 65.

Témoins ne peuvent être condamnés sans avoir eté mis en prévention, 56, 57. Tribunaux ne peuvent entraver l'exercice de l'action publique, 55.

Tribunaux ne peuvent censurer le ministere public, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Tribunaux inférieurs peuvent ordonner mesures d'instruction, 58.

Tribunaux ne peuvent retirer la parole au ministère public, 69.

Patentes Poursuites. Droit de l'administration, 37.

Postes. Contraventions au régime postal. Poursuites, 46.

DIVISION.

CHAPITRE PREMIER. De l'exercice et de la mise en mouvement de l'action publique. naires qui peuvent l'exercer (nso à 18).

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Concur

CHAPITRE DEUXIÈME.

De l'exercice de l'action publique confié à certaines administrations. rence et prévention. Infractions dont les poursuites sont soumises à certaines formalités ou autorisations (nos 19 à 49).

CHAPITRE TROISIÈME

- De l'indépendance du ministère public (nos 50 à 79).

CHAPITRE QUATRIÈME.

Poursuite d'office par

Action publique mise en mouvement par les juges.
les juges. Cours d'appel, injonctions, chambres d'accusation (nos 80 à 89).
CHAPITRE CINQUIÈME. Unité et indivisibilité du ministère public (nos 90 à 96).
CHAPITRE SIXIÈME. Renonciation à l'action publique par le ministère public.
Désistement (nos 97 à 110).

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Récusation et responsabilité personnelle des officiers du ministère public

Action publique contre qui est exercée (n's 117 à 131).

Action publique dirigée contre personnes civilement responsables (no 132).
Action publique. De la mise en garantie.
Mise en cause.

d'un tiers (nos 133 à 137). CHAPITRE ONZIÈME.

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Intervention

Action publique exercée par la Chambre des représentants. Accusation des

ministres (no 138 à 157)

CHAPITRE DOUZIÈME. la prescription. · CHAPITRE TREIZIÈME. directe.

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-

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Action publique contre les membres des Chambres législatives.
Contrà non valentem agere non currit præscriptio (nos 158, 159).
Action publique, comment elle est mise en mourement et par qui.
Devoirs du ministère public lorsque la juridiction est suisie (nos 160 à 180).

OBSERVATIONS.

JUSTIFICATION DE LA DÉNOMINATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Citation

Nos législateurs de 1878 ont cru devoir supprimer la dénomination de Code d'instruction criminelle pour la remplacer par celle de Code de procédure pénale. Les raisons de cette substitution sont indiquées dans le rapport de M. THONISSEN, Législ. crim., p. 5, no 1 (Code de procédure pénale) : « Le nom de Code d'instruction criminelle que porte le code actuel, est une réminiscence de l'ancienne procédure inquisitoriale. Cette procédure, sans débats publics, sans plaidoiries, était tout. entière dans l'instruction, et elle était exactement désignée par les mots d'instruction criminelle ». Aujourd'hui, l'instruction proprement dite n'a plus qu'une importance secondaire. C'est le débat. oral devant les tribunaux qui constitue la véritable procédure.

En donnant à son code la dénomination de Code d'instruction criminelle, le législateur de 1808 n'a donc désigné qu'une partie, et la moins importante, de la procédure répressive.

Le mot criminelle, d'ailleurs, avait l'inconvénient de n'exprimer qu'une des trois formes de cette procédure.

Nous avons dit : Code de procédure pénale, comme on dit Code de procédure civile.

Les codes étrangers portent des titres analogues en Hollande, Wetboek van strafvordering; en Allemagne, Strafprozess Ordnung; en Italie, Codice di procedura penale.

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Art. 152. Les fonctions du ministère pu Art. 150. Le ministère public remplit les blic auprès des tribunaux de première instance devoirs de son office, auprès des cours et tri-sont exercées par un substitut du procureur bunaux, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 151. Les fonctions de ministère public sont exercées, sous l'autorité du ministre de la justice, par un procureur général près la cour de cassation et par un procureur général près chacune des cours d'appel.

général près la cour d'appel du ressort, lequel porte le titre de procureur du roi, et par des substituts du procureur du roi placés sous la surveillance et la direction immédiate de ce dernier.

Art. 155.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de police sont remplies par le commissaire de police dans les lieux où

il en est établi, et dans les autres par le bourg-| l'exercice de l'action publique sont dans l'état mestre, qui peut se faire remplacer par un actuel de la législation

échevin.

[Arrêté royal du 10 décembre 1888. Art. 1er La délégation accordée par le bourgmestre à l'un des échevins pour remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police, sera subordonnée à notre approbation, que nous nous réservons de retirer le cas échéant.]

S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour d'appel nomme celui ou ceux d'entre eux qui font le service.

Pour les crimes et les délits, les officiers du ministère public dans l'acception propre du mot; pour les contraventions, les commissaires de police et, à leur défaut, les bourgmestres et échevins.

Mais, à côté de ces fonctionnaires dont la mission constitue la règle, il en est d'autres qui exercent l'action publique résultant de contraventions à certaines lois particulières, tantôt avec droit de prévention sur les officiers du ministère public, tantôt en concurrence avec ces officiers.

Ainsi, en matière de douanes et d'accises, l'administration est essentiellement partie poursui

être entamées ou non.

En l'absence du commissaire de police, duvante; elle seule décide si des poursuites doivent bourgmestre et de l'échevin, le procureur En aucun cas, le ministère public ne peut général choisit dans le canton un autre bourg-prendre l'initiative des poursuites. Il se borne à y intervenir comme partie jointe et pour requérir,

mestre ou échevin.

On trouve des dispositions analogues:
Dans la loi sur les patentes.

Dans la loi sur les contributions personnelles.
Dans la loi sur le régime postal.

Art. 154. Le ministre de la justice exerce s'il y a lieu, l'application de la peine d'emprisonsa surveillance sur tous les officiers du minis-nement. tère public, le procureur général près la cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel, et ces derniers exercent leur surveillance sur les procureurs du roi et leurs substituts. Art. 155. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent, sous l'autorité du ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux, et exercent la surveil- | Législ. crim., no 5, p. 7. Nous reviendrons sur lance sur tous les officiers de police judiciaire ces points. et officiers ministériels du ressort.

Art. 156.

Les procureurs généraux et procureurs du roi doivent veiller, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements.

Lorsqu'ils ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la cour et le président du tribunal de première instance sont tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale.

Art. 157.

Les secrétaires des parquets sont nommés par les procureurs généraux et procureurs du roi.

Les employés et les messagers sont nommés de même.

Leur nombre et leurs traitements sont déterminés par le ministre de la justice.

1. Le code d'instruction criminelle de 1808 portait que « l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires, etc. » Ce mot appartient suggérait un doute. Il ne faut pas qu'on puisse croire que le ministère public dispose arbitrairement de l'action pour l'application des peines; cette action ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi; il en résulte que la mission de poursuivre, au nom de la société, les infractions de la loi pénale ne doit être conferée que par la loi. GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 356, p. 473.

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En matière forestière, la poursuite des délits commis dans les bois soumis au régime forestier est exercée par les agents de cette administration, mais sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. Rapport de M. NYPELS,

3. Les fonctionnaires auxquels l'action publique est confiée par la loi, agissent d'office ». la loi pénale sans se préoccuper de l'attitude que Ils peuvent et doivent poursuivre les violateurs de prennent les citoyens lésés. L'ordre public et l'intérêt général ne sauraient être subordonnés aux convenances et aux intérêts, au caprice de la vietime directe et immédiate de l'infraction.

Mais cette grande règle, malgré son caractère incontestablement juridique, n'a jamais été applitaines infractions dont la poursuite troublerait quée d'une manière générale et absolue. Pour cerprofondément l'ordre intérieur de la famille, pour d'autres qui touchent directement à l'honneur des particuliers ou dont la répression, à cause de leur importance minime, n'est pas impérieusement réclamée par l'intérêt général, le législateur subordonne l'exercice de l'action publique à l'existence d'une plainte préalable de la partie lésée. Nous y reviendrons sous l'article 2 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

4. « Le délit, dit HAUS, 3e édit., no 1098, donne naissance au droit de la société de punir le délinquant, et au droit de la personne lésée d'obtenir la réparation du dommage que lui a causé le fait illicite. La société, être collectif, ne pouvant exercer son droit par elle-même, est obligée d'en déléguer l'exercice. En vertu de la délégation qui leur est faite, les officiers de police judiciaire recherchent les infractions, en rassemblent les preuves et s'assurent, s'il y a lieu, de la personne Cons.des inculpés: les juridictions d'instruction criminelle examinent les charges résultant de l'information et règlent la compétence; enfin, les juridictions de jugement appliquent la peine au prévenu ou à

2. Les fonctionnaires auxquels la loi a confié

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