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requête doit être signée par la partie, et non par un des officiers ministériels qui ont qualité pour représenter les parties devant les tribunaux ordinaires (C. d'Et. des 2 sept. 1840, 5 mars 1841); elle ne serait pas valablement signée par un mandataire autre qu'un avocat au conseil. (Id., 21 décembre 1847.)

No 1942.

La communication aux parties adverses, ainsi que les demandes de pièces, les mises en cause, et tous les autres actes d'instruction, sont aujourd'hui délibérés en chambre du conseil, sur l'exposé du rapporteur. (Règlement du 26 mai 1849, art. 37*.) Les décisions relatives à ces actes d'instruction sont signées par le président.

N° 1944. (V. l'alinéa ci-dessus. )

N° 1948, à la fin.

Nous avons cité à la fin de ce numéro un arrêt du conseil qui admet l'intervention de créanciers hypothécaires dans une instance dont le résultat pouvait les priver de leur gage. Nous devons dire que trois autres arrêts repoussent, le premier, l'intervention des créanciers d'un entrepreneur (C. d'Ét. du 22 février 1824 ); les deux autres, l'intervention des créanciers dans la liquidation d'une indemnité d'émigré, parce qu'ils ne sont pas subrogés aux droits de leurs débiteurs. (C. d'Ét., 16 août 1832, 24 janvier 1834.)

No 1956. Substituer ce qui suit:

Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique, par écrit, devant la section, par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé. Après le rapport, les

avocats des parties sont admis à présenter des observations orales; le maître des requêtes chargé des fonctions du ministère public donne ses conclusions. La décision est lue en séance publique; elle est transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, les rapporteurs et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres présents et ayant délibéré. Elle contient les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et les lois appliquées. Elle porte en tête : « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LE CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX. » Les expéditions qui en sont délivrées par le secrétaire général portent la formule exécutoire. (Voir loi du 3 mars 1849, art. 37, 39*; règlement du 26 mai 1849, art. 39, 40 *.)

La mise à exécution contre la partie doit être précédée de la signification à l'avocat qui a occupé pour elle. (Décret du 22 juillet 1806, art. 27, 28*. •)

No 1957. Supprimer le premier alinéa.

No 1959. Substituer :

Rien n'était réglé relativement aux dépens par le décret de 1806. Cependant la jurisprudence avait admis que la partie qui perdait son procès devait être condamnée à payer les dépens, si celle qui le gagnait y avait conclu. Lorsque l'État était en cause, on décidait en général qu'aucune loi n'autorisait à prononcer des dépens pour ou contre l'État. L'article 42 de la loi du 3 mars 1849 déclare applicable à la section du contentieux l'article 130 du Code de procédure civile, relatif à la condamnation aux dépens. Aucune difficulté ne pourra donc exister à l'avenir sur ce point, et l'État, quand il perdra son procès, pourra être condamné aux dépens comme un simple particulier.

No 1965, alinéa premier. Substituer :

Le procès-verbal de la section du contentieux doit mentionner l'accomplissement des articles 37, 38 et 39 de la loi du 3 mars 1849, relatifs au rapport en séance publique, aux observations orales des avocats, aux conclusions du ministère public, à la composition de la section, à la lecture de la décision en séance publique, à la transcription sur le procès-verbal des délibérations, à la signature du président, du rapporteur et du secrétaire, à la mention des membres présents et ayant délibéré, à la formule exécutoire. Dans le cas où ces dispositions n'ont point été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision, qui est introduit dans les formes prescrites par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806, c'est-à-dire qui est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. (L. du 3 mars 1849, art. 39*.)

N° 1965 bis.

L'article 46 de la loi du 3 mars 1849 autorise le ministre de la justice à déférer à l'assemblée générale du conseil d'État toutes les décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. Dans ce cas, le pourvoi est déposé au secrétariat du conseil d'État, où il est enregistré. Dans les cinq jours de cet enregistrement, le président nomme, pour l'examen de l'affaire, une commission de cinq conseillers d'État pris en dehors de la section du contentieux. Dans les quinze jours de la réception du pourvoi, un membre de la commission désigné par elle fait le rapport en assemblée générale; la décision qui intervient est transmise au ministre de la justice et transcrite, en cas d'annulation, en marge de la décision annulée. Mais l'annulation n'a lieu que dans l'intérêt de la loi, et ne

peut ni profiter ni préjudicier aux parties dont le sort est fixé. (Loi du 3 mars 1849, art. 46 *; règlement du 26 mai 1849, art. 41, 42, 43, 44*.)

N° 1966, quatrième alinéa.

Nous avons déjà signalé l'article 42 de la loi du 3 mars 1840, qui rend applicable à la section du contentieux l'article 130 du Code de procédure civile, relatif aux dépens.

N° 1968.

C'est aujourd'hui l'assemblée générale qui statue sur les recours pour abus, sur les prises maritimes, sur les autorisations de poursuites intentées contre des commissaires de police, des maires, des sous-préfets, des préfets et des agents du gouvernement autres que ceux de l'administration forestière, des douanes et des régies financières; car c'est la section de législation qui est compétente à l'égard de ces derniers. (Règl. du 26 mai 1849, art. 9, nos 2, 4, 5, et art. 12, no 2 *.)

L'assemblée générale est aussi chargée de faire des rapports sur les fonctionnaires publics dont les actes sont soumis à son appréciation par l'assemblée nationale ou par le président de la république, en vertu de l'article 99 de la Constitution. L'instruction est faite par la section de législation, qui entend les fonctionnaires, si elle le juge convenable ou s'ils le demandent, et tient procès-verbal des questions et des réponses. Le fonctionnaire peut aussi se contenter de fournir un mémoire écrit. Le rapport fait en assemblée générale est transmis, soit à l'assemblée nationale, soit au président de la république. (Règlement du 26 mai 1849, art. 33, 34, 35, 36*.)

CONTENUES DANS LE SUPPLÉMENT. ·

(Nous ne comprenons dans cette table que les matières qui se détachent
assez par leur étendue pour avoir mérité un titre. Les simples modifications
sont indiquées par le numéro des paragraphes des Éléments auquel elles
se rapportent.)

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