DES LOIS ET DES ARRETS,. AVEC NOTES ET COMMENTAIRES, PRÉSENTANT SUR CHAQUE QUESTION LE RÉSUMÉ DE LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE DES AUTEURS, DES LOIS ET DES ARRÊTS. Ire PARTIE. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION. (3 Janv. 1822.) 1822. le trésor devait encore à la compagnie Boubée, con- - Qu'au surplus, le trésor avait payé les sommes dues à l'entreprise pour le mois d'oct. 1816: que par conséquent, les sieurs Demont et Petit ne pouvaient former opposition à raison des fournitures par eux faites dans le courant dudit mois d'octobre:-Qu'enfin, si le décret du 12 déc. 1806 permettait aux sous-traitans, agens et préposés d'une entreprise, de déposer les pièces justificatives de leurs fournitures dans les mains des com En fév. 1816, la compagnie Boubée fut chargée par le ministre de la guerre de la fourniture des fourrages aux armées étrangères stationnées en France.-La compagnie Boubée sous-trai!a avec les sieurs Lestrade, Desgruytters et Launoy pour les fournitures à faire aux troupes dans les arron-missaires ordonnateurs, pour obtenir de ces comdissemens de Rethel et Vouziers, département des Ardennes. Enfin les sieurs Lestrade et consorts préposèrent au service de l'arrondissement de Rethel les sieurs Demont et Petit. Ceux-ci, après avoir fait les fournitures dont ils s'étaient chargés pendant le mois d'octobre 1816, en réclament le paiement contre les sieurs Lestrade et consorts; mais, ne pouvant obtenir d'eux leur remboursement, ils s'adressent directement à la compagnie Boubée. Le 2 juill. 1817, un arrêt de la Cour royale de Metz décide que les sieurs Demont et Petit, fournisseurs ou livranciers, n'avaient point d'action directe contre les entrepreneurs principaux (la compagnie Boubée): attendu que, dans l'espèce. ils avaient agi uniquement pour le compte des sous-traitans (les sieurs Lestrade et consorts), et qu'ils les avaient considérés comme leurs obligés personnels et exclusifs. Les sieurs Demont et Petit n'ayant pu obtenir leur remboursement par cette voie, ont cru pouvoir le réclamer du gouvernement, sur les fonds das aux entrepreneurs principaux (la compagnie Boubée), conformément au décret du 12 déc.1806. -En conséquence, ils assignent la compagnie Boubée en restitution des pièces justificatives, et spécialement de leurs bons des fournitures, pour en faire le dépôt au trésor public, afin que ce dépôt leur tint lieu d'opposition sur les fonds que missaires des bordereaux, et si le même décret ment. 28 janv. 1820, arrêt de la Cour roy. de Paris qui rejette la demande des sieurs Demont et Petit. Pourvoi en cassation de la part des sieurs Demont et Petit, pour violation des art. 1er et 2 da décret du 12 déc 1806 en ce que l'arrêt dénoncé leur a refusé l'exercice du privilége que leur conférait cet article. Ils soutiennent qu'ils était compris dans les expressions générales employées dans le décret qui ne parle pas seulement des sous-traitans, mais encore des agens et préposés de l'entreprise. ARRÊT. LA COUR; Attendu que, par arrêt de la Cour royale de Metz, en date du 2 juill, 1817, la (1) V. en ce sens, l'arrêt de la Cour de Metz, du réclamation formée par les demandeurs à fin de 2 juill. 1817, rendu dans la même affaire. condamnation directe contre la compagnie Bou {3 Janv. 1822.) beg, du pontant des fournitures faites antérieurement au mois d'oct. 1816, a été définitivement rejetée:-Attendu, d'ailleurs, qu'il a été reconnu, en point de fait, par la Cour royale de Paris, que le compte du mois d'oct. 1816, seule cause do l'opposition formée par les demandeurs au trésor, était liquidé et soldé; Attenda que le décret, dit de Posen (12 déc. 1806), n'accorde de ptivilége qu'aux sous-traitans, agens et préposés do l'entreprise générale; qu'il ne s'étend pas aux fivranciers: que les pièces réclamées par les demandeurs ne pouvaient leur être remises,puisque, étant simples livranciers, ils étaient étrangers, au service: d'où il suit que la Cour royale de Paris, loin d'avoir violé aucune loi, a fait une juste application de celles relatives aux questions qui lui étaient soumises;-Rejette, etc. Du 3 janv. 1822.-Sect. req.-Prés., M. Henrion de Pansey.-Rapp., M. Liger de Verdigny. -Concl., M. Lebeau, av. gén.-Pl., M. Loiseau. JUGE SUPPLÉANT. — NOTAIRE. En cas d'empêchement des juges, suppléans, avocats et avoués, un notaire licencié peut être appelé pour compléter le tribunal, nonobstant L'art. 7, tit. 1 de la loi du 25 vent, an 11, portant que les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge. (Cod. proc. civ., 118.) (1) (Lécuyer-C. Clacy.) Lors d'un jugement du tribunal de Coulommiers rendu entre les époux Lécuyer et les sieurs de Clacy et consorts, on avait, par suite de l'empêchement des juges, des suppléans, des avocats et des avoués, appelé pour compléter le tribunal le sieur Parnot, notaire et licencié. Appel de la part des sieur et dame Lécuyer. -14 déc. 1820, arrêt de la Cour royale de Paris, qui confirme. Pourvoi en cassation de la part des époux L'cuyer, pour violation de l'art. 118 du Code de proc. civ., et de l'art. 7, tit. 1 de la loi du 25 vent. an 11, en ce que, lors du jugement confirmé par l'arrêt de la Cour de Paris, le tribunal (1) Il a même été jugé qu'il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles do juge suppléant. V. Douai, 8 janv. 1816, et nos observations sur cet arrêt, ainsi que les autorités qui y sont citées. a été complété par un notaire licencié, bien que, M. Lebeau, avocat général, a conclu au rejet. LA COUR; Sur le moyen résultant d'une prétendue violation de. l'art. 118 du Code de proc. civ., par suite d'une contravention à l'art. 7, tit. 1er de la loi du 16 mars 1803 sur le notarial: - Attendu que, si l'art. 118 du Code de proc. civ. est relatif aux cas de partage, l'art. 49 du règlement du 30 mars 1808 contenant la même disposition, il y avait lieu de l'appliquer dans l'espèce; Mais, attendu que le vœu de cet article a été rempli; qu'il est constaté que le sieur Parnot a été appelé, non en sa qualité de notaire, mais en celle de gradué plus ancien, ce qui écarte e double reproche sur lequel est fondé le moyen;-Rejette, etc. Du 3 janv. 1892.-Sect. req.-Prés., M. HenTion de Pansey. Concl., M. Lebeau, av. gén. - Rapp., M. Borel de Bretizel. - Pl., M. Pé chart. 1 DIFFAMATION.-INJURE. -Publicité. préciée par la Cour d'assises, à peine de nul- Il ne peut être soumis au jury d'autres circon→ Vu l'art. 410 du Code d'inst. art. 1, 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819, la pu- application des dispositions citées des lois des Attendu, 2o qu'il n'y a eu de réclamation con. tre le jugement du tribunal de police de Moret, que de la part du prévenu, qu'il condamnait à Pamende et a des dommages et intérêts: que le (AGGRAVministère public n'en a pas relevé appel; qu'il y a conséquemment acquiescé, et qu'il a jugé que 1 La publicité est l'un des caracteres constitu- la vindicte publique était satisfaite:-Que le tritifs du délit de diffamation et d'injares (L. du bunal correctionnel de Fontainebleau ne pouvait 17 mai 1819, art. 1, 43 et 13.) (1) être saisi, par l'appel de Dubreuil, que des quesAinsi, pour determiner la competence de la ju- tions agitées par celui-ci devant le tribunal de ridiction correctionnelle, en matière de dif-police, celles de savoir s'il avait pu être légalefamation of injures, il faut nécessairement ment traduit en justice sans l'autorisation du que la publicite des discours soit constatée conseil d'Etat, et s'il fallait, ou lui taire l'applicaRar les juges. tion de l'art. 471, no 11 du Code pén., ou le renTe prevenu d'injures verbales qui n'a été con- voyer de la plainte portée contre lui; que sa podamné qu'à une peine de police par le tribu-sition ne pouvait pas être aggravée sur son apnal de police, ne peut, sur son seul appel, et lorsque le ministère public n'a formé aucun recours, étre mis en prévention à raison du délit de diffamation (2). (Dubreuil-C. Guérineau.) Cité au tribunal de police du canton de Moret, par le sieur Guérineau, le sieur Dubreuil avait été condamné à 50 fr. de dommages et intérêts au profit du plaignant, et à 5 fr. d'amende, en exécution de l'art. 471, no 11 du Code pén.-Sur J'appel relevé par le sieur Dubreuil, le tribunal de police correctionnelle de Fontainebleau, voyant dans les discours qui étaient l'objet de l'action de Guérineau, le délit de diffamation ou d'injure prévu par les art. 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819, avait annulé le jugement du tribunal de police de Moret, comine incompétemment rendu, avait retenu la cause, et ordonné qu'elle serait instruite devant lui.-Pourvoi. ARRÊT. LA COUR;-Vu les art. 1o, 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819, aux termes desquels les discours ne peuvent constituer le délit de diffamation ou d'injure, qu'autant qu'ils ont été tenus dans les lieux ou réunions publics; – L'art. 14 de la loi du 26 des mêmes mois et an, portant que « les délits de diffamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne..., seront jugés par les tribunaux de police correctionnelle. .;»-Vu l'avis du conseil d'Etat, du 25 oct. 1806, approuvé par le chef du gouvernement le 2 nov. suivant:-Yu enfin les art. 406 et 413 du Code d'inst. crim.;Attendu, 1o qu'aux termes des dispositions des (1) Cela résulte en effet de la combinaison des art. 1 et 13 de la loi du 17 mai 1819. V. dans ce sens de Grattier, Comment, des lois de presse, t. 1, p. 35; Chassan, Traité des délits de la parole, t. 1, p. 62. (2) C'est un point de jurisprudence constant que sort du prévenu condamné, ne peut être aggravé pel, et qu'elle l'a été nécessairement par un juge- - Du 3 janv. 1822. -Sect. crim.-Prés., M. Barris. --Rapp., M. Aumont.-Concl., M. Hua, av. gén.-P., M. Sirey. 1° VOL. CHEMIN PUBLIC. 2° JURY. QUESTIONS. CIRCONSTANCES. Le vol commis sur la partie d'un chemin public sur l'appel interjeté par lui seul. V. Cass. 29 flor. (3) 1. conf., Cass. 23 juin 1318, et la note. - La loi du 28 avril 1832 a limité Fapplication des travaux forcés au cas où les vols ont été comm', avec sidérant que la disposition de cet article est générale et absolue; que la peine des travaux forcés perpétuels qu'elle prononce contre tout vol commis dans un chemin public, ne peut donc être écartée ni modifiée sur le motif que le vol n'aurait pas d'ailleurs été accompagné de violence ou de toute autre circonstance aggravante; - Que la Cour l'a ainsi solennellement jugé par son arrêt du 23 juin 1818, rendu en sections réunies, sur le conflit qui s'était formé entre un arrêt rendu à la section criminelle et deux arrêts successivement rendus par les Cours d'assises de l'Ariége et de la Haute-Garonne;-Que, dans l'espèce, le jury, sur les questions qui lui ont été soumises d'après le résumé de l'acte d'accusation, a déclaré Xavier Guy coupable d'un vol commis sur un chemin public: que ce fait rentrait done directement dans l'application dudit art. 383, et nécessitait ainsi la condamnation de Guy aux travaux forcés à perpétuité;-Que la Cour d'assises de la Haute-Saône n'a donc pu écarter cette peine et y substituer les peines correctionnelles portées par l'art. 401 du Code pénal contre les vols simples, sous le prétexte que le vol dont il s'agissait n'avait été accompagné ni de menaces ni de violences; - Quo l'application que la Cour d'assises a faite dudit art. 401 ne peut pas non plus être justifiée d'après l'autre motif par elle adopté, que le jury' n'ayant point désigné, dans sa déclaration, la partie du chemin public où le vol avait été commis, il était possible qu'il eût été commis dans la partie de ce chemin qui traverse un village où il perd sa qualité de chemin public, relativement aux vols; que, dans le doute, cette dernière circonstance, devait être tenue pour constante, comme la plus favorable à l'accusé; Que, d'abord, toute circonstance de fait qui est de nature à aggraver ou atténuer la peine doit, d'après les art. 337, 338 et 339 du Code d'inst. crim., être soumise à la décision du jury et ne peut conséquemment être appréciée par la Cour d'assises elle-même; Que, d'un autre côté, et d'après les mêmes articles, il ne peut être soumis à la décision du jury, d'autres circonstances que celles qui sont mentionnées dans le résumé de l'acte d'accusation, ou qui sont résultées des débats; - Que la circonstance sur laquelle la Cour d'assises de la Haute-Saône a délibéré, n'est point mentionnée dans le résumé de l'acte d'accusation; Qu'elle n'est pas non plus résultée des débats, puisque, 1o la Cour d'assises ne l'a point appréciée sous ce rapport, mais seulement comme un fait compris dans la catégorie des choses purement possibles; 2" que ni l'accusé, ni le ministère public, n'ont fait aucune réclamation sur la position des questions, dont aucune cependant ne portait sur ladite circonstance; qu'aucune question relative a cette circonstance ne devait donc être soumise au jury, et que conséquemment sa déclaration, telle qu'elle a été faite, est complete et suffisante pour déterminer l'application de la peine; Qu'il suit de tout ce qui précède, que la Cour d'assises de la Haute-Saône a excédé les bornes de ses attributions; qu'elle a faussement appliqué l'art. 401 et violé l'art. 383 du Code pénal, etc. Du 4 janv. 1822.-Sect. crim.-Pres., M. Barris. Rapp., M. Busschop. Concl., M. Hua, av. gén. une ou deux des circonstances prévues dans l'art. 381. V. au surplus. Cass. 23 avril 1812. (4 V. dans le même sens, Cass. 6 avril 1815; Chauveau et Hélie, Théorie du Cod. pên., t. 7, p. 144. (5) V. daus le meme seus, Cass. 11 vent. an 7, et la note. POLICE SANITAIRE.-ACTION PUBLIQUE. En matière de police sanitaire, le seul fait de la violation du cordon sanitaire suffit pour rendre la poursuite nécessaire; l'appreciation des circonstances qui ont pu précéder, accompagner ou suivre cette violation, ne peut être faite que par les juges chargés de l'application de la peine. (Ord. du 27 sept. 1821.) (1) (Martin Bigné et autres.) Du 4 janv. 1822. Sect. crim. Ollivier. Concl., M. Hlua, av. gén. Rapp., M. TIMBRE.- CONSULTATION. Un écrit signé d'un avocat et intitulé avis, bien qu'il ne soit qu'un simple modèle de conclusions motivées à prendre par l'avoué, doit être réputé avis pouvant être produit pour la défense du client; et comme tel, est soumis au timbre. (L. du 13 brum. an 7, art. 12.) (2) (Enregistrement-C. Joubaud.) Par un procès-verbal dressé le 19 déc. 1816, par le vérificateur de l'enregistrement et du timbre, du département de la Haute-Vienne, il a été constaté que, parmi les pièces de procédure déposées au greffe du tribunal civil de St.-Yrieix, i existait un acte du sieur Jouhaud, avocat attaché au tribunal civil de Limoges, contenant des conclusions motivées, par lui prises dans une instance pendante au tribunal civil de St.-Yrieix, entre un sieur Tarrade et la dame Girardin et autres. Cet acte était écrit sur une feuille de papier non timbré, de la dimension de celui de 1 f. 25 cent., et daté de Limoges, 14 juin 1816. Le vérificateur, 'se fondant sur l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, qui veut que les consultations, signées des hommes de loi, soient soumises au timbre en raison de leur dimension, a, le même jour, décerné contre le sieur Jouhaud une contrainte en paiement, tant de l'amende de 30 fr. et décime, que du droit de timbre, de 1 fr. 25 c., total 31 fr. 25 cent. Le sieur Jouhaud a formé opposition à cette contrainte, et a soutenu que l'écrit en question n'était qu'un simple projet de conclusions motivées, rédigé par lui pour la garantie de l'avoué du sieur Tarrade envers son client; que les avoués seuls pouvaient prendre de telles conclusions, et que, s'il en avait fourni le projet sous le titre d'avis, cette dernière expression n'était qu'un mot vague, un protocole insignifiant, qui ne pouvait transformer l'écrit en une véritable consultation. La direction a persisté à soutenir que l'écrit était bien réellement une consultation d'avocat, dont il avait été fait usage en justice, et, à ce titre, soumise au timbre de dimension. Par jugement du 17 déc 1817, le tribunal de Saint-Yrieix a déchargé le sieur Jouhaud de la contrainte décernée contre lui, attendu que les consultations d'avocat sont, à la vérité, soumises au timbre, mais seulement dans le cas où elles sont destinées à être produites en justice, d'après l'induction résultant du dernier alinéa de l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7; que l'écrit du sieur Jouhaud, trouvé au greffe, ne paraissait pas avoir eu cette destination, puisque le procès-verbal du vérificateur de l'enregistrement, du 19 déc 1816, ne prouvait pas qu'il fût joint à une procédure. Pourvoi pour violation de l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, attendu que l'écrit du sieur Jouhaud, en ne le considérant que comme un simple modèle de conclusions, n'en était pas moins un avis donné par cet avoca!, dans l'intérêt de son client, et qui, conséquemment, pouvait être produit pour la défense de ce dernier. (1) Cet arrêt conforme à la notice, n'a fait qu'appliquer l'art. 17 de l'ordonn. du 27 sept. 1821. La loi du 3 mars 1822 a modifié cette règle par ses art. 15 et 16. (2).conf., Cass. 6 fev 1815, el 23 nov. 1824.Il a été jugé, du reste, que les consultations d'avocats sont soumises au timbre, encore qu'elles ne soient pas destinées à être produites en justice: Cass. 19 nov. 1839 (Vol, 1840.1.42), et la note. ARRÊT. LA COUR:-Vu l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7;-Attendu que l'écrit signé du sieur Jouhaud, avocat, considéré même comme un simple modèle de conclusions motivées à prendre par l'avoué de son client, n'en est pas moins en soi, et d'après la qualification que lui a donnée cet avocat luimême, un avis donné par lui dans l'intérêt de ce cliest,et pouvant ainsi être produit pour la défense de ce dernier; que cet écrit rentre par cela scul (et indépendamment de la circonstance qu'il a été trouvé au greffe du tribunal de St.-Yrieix, devant lequel le client était ou avait été en instance) dans la classe des actes privés, énoncés en l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, sur le timbre, et qu'en décidant qu'un tel acte était affranchi de la formalité du timbre, le jugement attaqué a violé ledit article, etc. DOMAINES. PRESCRIPTION.-Peine. -INTERRUPTION. 1 Quand il s'agit de peine pécuniaire, telle qu'une amende, la régie des domaines a bien qualité pour activer les recouvremens, mais non pour agir en nom; elle ne peut valablement proceder qu'au nom du ministère pųblic: des poursuites faites par elle ne seraient pas interruptives de la prescription de l'amende. (C. inst. crim., 197.) (1) La prescription d'une peine ne peut être interrompue que par des actes faits à la requête du ministère public.- Peu importe que la peine soit corporelle ou qu'elle soit pécuniaire. (Cod, inst. crim., 197.) (Enregistrement-C. Audicq.) Un jugement du tribunal correctionnel de Redon, en date du 13 juill. 1813, avait condamné le sieur Audicq à un emprisonnement de trois ans, à une amende de 1500 fr. et aux dépens. Ce jugement fut confirmé, le 16 juin suivant, par arrêt de la Cour royale de Rennes. - Près de cinq ans s'écoulèrent en cet état, sans qu'il fut donné aucune exécution à la condamnation prononcée; il paraît même que l'arrêt ne fut point notifié. Enfin, le 10 janv. 1818. une contrainte fut décernée par la régie contre le sieur Audicq, en paiement de la somme de 1763 fr., montant de l'amende et des frais. Cette contrainte fut signifiée le 22 du même mois. - I importe de remarquer que cette signification est faite au nom de la régie; et que le premier acte de poursuite, qui fut fait au nom dn ministère public, est un mandat d'arrêt que le procureur du roi lança le 13 juillet même année 1818, c'est-à-dire plus de cinq ans après l'arrêt de condamnation. Opposition par le sieur Audieq à la contrainte contre lui décernée, fondée sur ce qu'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis le 26 juin 1813. date du mandat d'arrêt, et qu'ainsi la prescription lui est acquise, aux termes de l'art. 636 du Code d'inst. crim. La régie repousse ce moyen en excipant de la contrainte et du commandement precités, actes qui avaient été faits avant l'expiration des cinq ans Le sieur Audicq a soutenu que ni la contrainte ni le commandement n'avaient interrompu la prescription: 1o parce qu'ils étaient nuis, ayant été faits au nom de la régie, tandis que l'art. 197 du Code d'inst. crim. exige expressément que les poursuites pour le recouvrement des amendes soient faites au nom du procureur du roi, par le directeur de la régie; 2 parce qu'en supposant même que la régie eût eu le droit de poursuivre l'exécution de l'arrêt en son nom, la prescription n'en serait pas moins acquise; parce qu'une contrainte et un commandement ne sont pas des actes d'exécution susceptibles d'interrompre la prescription. 10 déc. 1818, jugement du tribunal de Redon, qui admet la prescription. (1). dans ce sens, Cass. 23 fonv. 1822. - Appel. 16 déc. 1819, arrêt confirmatif de la Cour roy de Rennes Voici les motifs de l'arrêt Considérant que la prescription en matière criminelle est réglée par une législation spéciale, et qu'on ne peut lui appliquer des lois d'un ordre différent, ni argumenter des principes qui régissent la prescription en matière civile; que l'art. 636 du Code d'inst crim,, qui est seul applicable, en disposant que les peines portées par les arrêts ou jugemens rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq années révolues, à comp◄ ter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, sans ajouter que cette prescription pourra être interrompue par un acte de poursuite, suppose nécessairement qu'elle ne pourra être empêchée que par l'inexécution, ou au moins par un commencement d'exécution du jugement, c'est-à-dire, relativement à la peine d'emprisonnement. par la détention on l'arrestation; et, relativement à la peine pécuniaire, par le paiement de l'amende, où du moins par l'exécution de la contrainte par corps, ou par une saisie apposée sur les biens du condamné; qu'en effet, si telle n'eût pas été l'intention du législateur, et s'il eût voulu qu'un simple acte de poursuite, tel qu'une contrainte décernée par la régie, pût interrompre la prescription de la peine, il s'en fat formellement expliqué, ainsi qu'il l'a fait relativement à la prescription de l'action résultant d'un crime ou d'un délit, dont l'interruption a lieu par un acto d'instruction ou de poursuite, aux termes des art. 637 et 638 du Code d'inst, crim.; → Considérant, d'ailleurs, que la contrainte signifiée au domicile d'Audicq, le 22 janv. 1818, est nulle faute d'avoir élé décernée au nom du procureur du roi, ainsi que l'exige impérativement l'art. 197 du Code d'inst. crim., dans les poursuites faites par la régio pour le recouvrement des amendes. » Pourvoi en cassation de la part de la régie. LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 197 du Code d'inst. crim., on ne peut agir contro les parties condamnées qu'au nom du procureur du roi, et qu'il n'existe aucune signification, poursuite ou contrainte décernée contre le défendeur, dans les cinq ans de la date du jugement dont il s'agit, au nom du procureur du roi;-Attendu que la direction n'a pas reçu de la loi le pouvoir de poursuivre en son nom, en matière criminelle, le paiement des amendes; qu'ainsi la contrainte décernée par elle en son nom, n'a pas puremplacer au préjudice du défendeur, les poursuites que la loi ne permettait de faire qu'au nom du procureur du roi d'où il suit qu'en jugeant que la direction devait se conformer à la lettre de la loi. et que la prescription réclamée par le défendeur n'avait pas été interrompue par la contrainte décernée au nom de la direction, la Cour royale de Rennes, loin d'avoir violé les lois inRevoquées, en a fait une juste application; jette etc. : - Sect. crim. - Prés., M. Du 8 janv. 1892. M. Barris.-Rapp.. M. Heori Larivière.-Concl., M. Joubert, av. gén. Pl., MM. Huart-Duparc et Routhier. ENREGISTREMENT. · USUFRUIT. PROPRIÉTÉ. Lorsque la nue propriété et lusufruit sont vendus par le même acte à des acquéreurs différens, la regie, qui perçoit un droit proportionnel sur la vente de la nue propriété et un autre droit sur la vente de l'usufruit, ne peut cumuler, en sus, un autre droit à raison de la reunion future de l'usufruit à ta proprićté.-L'art. 15, no 6, loi du 22 frim. an 7, n'autorise une telle perception qu'au cas de vente avec réserve d'usufruit pour le vendeur. (1). (Enregist.-C. Barge et Chartier.) 9 mars 1818, vente par les époux Marchand Duchaume aux sieurs Barge et consorts de la (1) à cet égard, Cass. 20 mars et 26 déc. 1926, et nos observations. V. aussi Merlin, Quest, de droit,♥ Enregistrement (droit d'}, § 20 bis, no 2. |