Page images
PDF
EPUB

Arrêt du confeil d'état du roi, qui ordonne que les ades portant extincion des rentes foncières non rachetables, enfemble ceux par lesquels la faculté d'en faire le rachat fera accordée aux débiteurs, demeureront exempts à l'avenir du droit de centieme denier.

3

mens

Le roi s'étant fait repréfenter, en fon confeil, la déclaration du 20 Mars 1708, par l'article VI de laquelle il auroit été ordonné que tous contrats de vente, échanges, licitations entre héritiers, copropriétaires & co-associés, baux à rentes foncieres, rachetables & non rachetables, baux emphyteotiques, baux à domaine congéable, ventes à faculté de réméré ou de rachat, antichrefes, contrats pignoratifs, engagemens, démiffions, abandonnecontrats de vente a vie, ceffions de fonds avec fruits , tranfports, fubrogations, réfolutions volontaires de ventes, arrêts, jugemens, fentences, & généralement tous actes tranflatifs & rétroceflifs de propriété de biens-immeubles tenus en fief ou en cenfive; enfemble ceux tenus en franc-aleu, franc-bourgages & franchesbourgeoifies, rentes foncieres, les contrats de ventes de droits de juftice, & tous autres droits feigneuriaux & honorifiques, conjointement ou féparément du corps des domaines ou fonds de terre, feroient infinués, & que les droits de centieme denier en feroient payés dans les tems & fous les peines Fortées, tant par les articles XXIV & XXV de l'édit du mois de Décembre 1703, que par les articles XVII, XVIII & XX de la déclaration du 19 Juillet 1704, encore qu'aucuns defdits biens ne fuffent fujets à lods & ventes, & autres droits feigneuriaux l'arrêt du confeil du 20 Mars 1742, par lequel il auroit encore été ordonné que la déclaration du 20 Mars 1708 feroit exécutée fuivant fa forme & teneur; en conféquence, que le droit de centieme denier Teroit payé pour le rachat des rentes foncieres non rachetables, fur le pied des fommes payées pour l'extinction defdites rentes: S. M. auroit reconnu que le rachat des rentes de ce genre opéroit véritablement, en faveur des poffeffeurs des héritages qui en étoient chargés une aliénation parfaite & abfolue, qui, comme telle, étoit afiujettie aux droits de lods & ventes, & autres droits feigneuriaux, fuivant la plupart des coutumes & ufages des lieux, & qui auroit, par le même motif, été pareillement déclarée fujette au droit de centicme denier, in

à

/ dépendamment du droit auquel le bail a rente donnoit ouverture lors de fa paflation, comme tranfmettant au preneur la faculté de jouir de l'héritage à perpétuité, -moyennant le payement de redevance qui en formoit le prix: mais confidérant que la preftation des rentes foncieres, dont les héritages font chargés & dont les débiteurs n'ont point la liberté de fe libérer, ne peut qu'ap porter beaucoup de gênes & d'obftacles au progrès de l'agriculture, en ce que le produit des fonds fe trouvant abforbé en partie par l'acquittement de ces rentes, les propriétaires font fouvent dans l'impoffibilité de faire les avances néceffaires pour l'amélioration des terres; S. M. auroit jugé convenable, dans la vue de faciliter l'extinction de charges auffi onéreufes & auffi contraires à la liberté naturelle, dont les fonds de terre doivent jouir, d'affranchir de tout droit de centieme denier les actes qui feront paffés à l'avenir entre les propriétaires des rentes foncieres non rachetables & leurs débiteurs, foit à l'effet d'opérer l'extinction actuelle de ces rentes, foit à l'effet d'accorder aux débiteurs la faculté de les racheter par la fuite, fauf à pourvoir, s'il y a lieu, l'indemnité de l'adjudicataire général des fermes, & néanmoins rien innover en ce qui concerne les droits de centieme denier, qui font exigibles, aux termes de la déclaration du 20 Mars 1708, tant pour les baux à rentes foncieres rachetables & non rachetables, pour les ventes, donations, ceffions ou tranfports defdites rentes foncieres, en faveur de toutes perfonnes autres que les débiteurs: fur quoi S. M. defirant faire connoitre fes intentions: oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordonné que les actes portant extinction des rentes foncieres, enfemble ceux par lefquels la faculté d'en faire le rachat, fera accordée aux débiteurs, foit qu'elles aient été ftipulées non rachetables par les baux à rentes ou autres actes, foit qu'elles le foient devenues par le laps de tems ou autrement, feront & demeureront exempts à l'avenir de tout droit de centieme denier, fauf à pourvoir, s'il y a lieu, à l'indemnité de l'adjudicataire général des fermes voulant au furplus S. M. que les baux à ́rentes foncieres rachetables ou non rachetables, les ventes, ceffions, donations, tranfports & autres actes tranflatifs de propriété defdites rentes, qui feront faits en faveur de tous particuliers, autres que ceux qui en feront débiteurs, continuent d'être infinués, en exécution de l'article VI

que

de la déclaration du 20 Mars 1708, & que les droits de centieme denier en foient payés dans les tems & fous les peines portées par les précédens réglemens : enjoint S. M. aux intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, qui fera imprimé, publié & affiché partout où befoin fera, &c.

Arrêt du confeil d'état du roi qui ordonne une impofition annuelle, à commencer en 1776, de la fomme de 800 mille livres ; fçavoir, celle de 722 mille? 905 livres fur les pays d'élections, & celle de 78 mille 95 livres fur les pays conquis, pour être employée aux travaux du canal de Picardie & de celui de Bourgogne, de la navigation de la Charente, & autres ouvrages de cette nature, deftinés aux progrès de la navigation.

:

Le roi s'étant fait repréfenter, en fon confeil, les arrêts rendus en ice lui, les 7 Septembre 1773 & 9 Août 1774, par lefquels le feu roi a ordonné qu'il feroit réparti, pendant les années 1774 & 1775, au marc la livre de la capitation, une fomme de 419 mille 873 livres & fols 5 deniers, y compris les taxations fur toutes les généralités de pays d'élections & pays conquis, laquelle feroit employée aux ouvrages à faire au canal de Picardie, qui doit former la jonction de l'Escant à la Somme & à l'oife, & à celui de Bourgogne, qui réunira l'Yonne à la Saône S. M. s'eft pareillement fait repréfenter l'état des différentes autres fommes, impofées dans quelques-unes des généralités de pays d'élection, pour travaux relatifs à la navigation; elle a jugé qu'il étoit conforme aux principes d'une fage adminiftration, de réunir ces impofitions en une feule contribution générale, afin de ne point furcharger les généralités qui fupportoient ces impofitions particulieres, & faire contribuer toutes les provinces dans une jufte proportion, à des dépenfes qui intéreffent également les différentes provinces. A quoi voulant pourvoir: oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur-général des finances; le roi, en fon confeil, a ordonné & ordonne que la répartition de 419 mille 873 livres 8 fols 5 deniers, faite en vertu des arrêts des 7 Septembre 1773 & 9 Aoht 1774, pour

[ocr errors]

le paiement des travaux du canal de Picardie & de celui de Bourgogne, ainfi que les impofitions particulieres ordonnées dans les généralités d'Auch, Lyon, Montauban & Bordeaux, pour différens travaux concernant la navigation, cefferont d'avoir lieu à l'avenir; & qu'au lieu d'icelles, il fera impofé dans le fecond brevet que S. M. fera arrêter inceffamment en fon confeil, pour les impofitions acceffoires de la taille à lever en l'année prochaine 1776, fur les pays d'élections, une fomme de 721 mille 905 livres, & celle de 78 mille 95 livres fur les pays conquis; revenant lefdites deux fommes, qui feront réparties de la maniere fuivante, à celle de 800 mille livres, non compris les taxations ordinaires & aecoutumées; fçavoir:

[ocr errors]
[ocr errors]

Sur la généralité de Paris, la fomme de. 714541.
Sur celle de Soiffons.

Sur celle d'Amiens.
Sur celle de Chalons.
Sur celle d'Orléans.
Sur celle de Tours.
Sur celle de Bourges.
Sur celle de Moulins.
Sur celle Lyon.
Sur celle de Riom.
Sur celle de Poitiers.
Sur celle de Limoges.
Sur celle de Bordeaux.
Sur celle de la Rochelle.

Sur celle de Montauban.
Sur celle d'Auch.

Sur celle de Rouen.

Sur celle de Caen.

Sur celle d'Alençon.

[ocr errors]

Sur celle de Grenoble.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

18466

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

21143

[ocr errors]

5823

4610

Sur le département de la Flandre Walonne.

Sur celui de la Flandre maritime.

Sur la province du Haynault.

Sur le département de Metz.

Sur la province d'Alface.

[ocr errors]

Sur le département du comté de Bourgogne.
Sur les duchés de Lorraine & de Bar,
Et fur la province de Rouffillon.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1395

Lefquelles fommes ci-defus fixées pour chacune defdites généralités & pays conquis, feront levées par les collecteurs & autres prépofés au recouvrement des impofitions, & par eux remifes ès mains des receveurs des

impofitions, qui en remettront le montant aux receveursgénéraux des finances, &-ceux-ci le verferont, à la déduction néanmoins des taxations ordinaires, dans la caiffe des tréforiers des ponts & chauffées, pour lefdites fommes être employées fans divertiffement aux travaux du canal de Picardie, de celui de Bourgogne, de la navigation de la Charente, & autres ouvrages de cette nature, deftinés aux progrès de la navigation dans les différentes provinces du royaume: enjoint S. M. aux intendans & commiffaires départis, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, fur lequel toutes lettres néceffaires feront expédiées.

Arrêt du confeil d'état du roi, qui ordonne une impofition annuelle à compter de 1776, d'un million 200 mille livres ; fçavoir, celle d'un million 224 mille 400 quatre-vingt-dix-fept livres fur les pays d'élections, & celle de 85 mille livres 500 trois livres fur le pays conquis, pour être employée au fervice des convois militaires.

[ocr errors]

Le roi s'étant fait rendre compte, en fon confeil des mefures prises jufqu'à présent dans les différentes provinces de ce royaume, pour affurer le fervice des convois militaires; S. M. a reconnu que depuis quel-" ques années, on étoit parvenu à affranchir les habitans de la campagne, dans neuf généralités, de la corvée accablante, à l'aide de laquelle ces tranfports s'exécutent dans les autres généralités, à prix d'argent, en conféquence des marchés particuliers que les intendans ont été autorifés à faire avec des entrepreneurs, & la dépense en eft acquittée au moyen d une impofition particuliere fur ces généralités. Les fuccès de cet établiffement, les avantages infinis que fes peuples en retirent, n'ont pas permis à S. M. de laiffer les autres généralités fupporter plus longtems le fardeau de ces fortes de corvées. Si jufqu'à préfent les difficultés locales ou d'autres confidérations de cette efpece ont retardé l'effet du zele des intendans, à qui l'adminiftration en eft confiée; S. M. a pris de juftes mcfures pour feconder leurs efforts en réuniffant au fervice des étapes, celui des convois militaires, dont les entrepreneurs généraux des étapes font déjà.chargés dans ces neuf généralités, & en éta.. bliffant une impofition générale, proportionnée à cette dépenfe, qui étant répar ie fur les différentes généra

« PreviousContinue »