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Par autre déclaration rendue par le feu roi le 7 Janvier 1770, les rembourfemens qui devoient être faits à la dite caiffe des amortiffemens, en exécution du dit édit de Décembre 1764, ont été fufpendus; il a été ordonné en conféquence, que les fonds qui devoient fervir aux rembourfemens prefcrits par le dit édit, feroient veríés au tréfor royal par le tréforier de la dite caiffe, pendant 8 années, à compter du premier Avril prochain, pour y fervir fucceflivement, & année par année au remplacement des femmes qui fe trouvoient confommées par anticipation fur les revenus lors à écheoir.

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Sur l'examen, que nous avons fait en notre confeil, de ces différens édits, déclarations, lettres-patentes & arrêts, & de ceux qui y ont quelque rapport, & fur le compte que nous nous fommes fait rendre, tant de ce qui a réfulté de leur exécution, que des demandes formées & titres repréfentés au bureau de liquidation, depuis les dernieres époques fixées par la déclaration du 19 Juillet 1767, & l'arrêt du 11 Août 1771; nous avons reconnu 1. que l'objet de la liquidation étoit rempli prefqu'en entier, ne fubfifiant plus qu'un très-petit nombre de parties à liquider; 2°. que les rembourfemens annoncés par l'édit de Décembre 1764, ont été fuspendus par la déclaration du 7 Janvier 1770, comme il vient d'être dit; 3°. que le droit de mutation, deftiné aux dits remboursemens, a été changé en un quinzieme moins, employé dans nos états fur toutes les parties dé rentes & intérêts qui étoient affujettis au dit droit; en forte que les fonctions de la chambre du parlement, des bureaux de liquidation, & même du tréforier de la dite caiffe fe trouvent prefque anéanties: pourquoi nous avons jugé devoir fupprimer la dite chambre, les dits bureaux & la dite caiffe des amortifiemens, fauf, après l'expiration de 8 années portées par la déclaration du 7 Janvier 1770, à employer aux rembourfemens des dettes qui furchargent le plus notre état, le produit des droits qui y étoient deftinés, & même, fans attendre ce terme, pour donner à nos fujets des preuves du defir que nous avons de les foulager, de mettre de l'ordre dans la comptabilité, & d'accélérer la libération des dites dettes, de confacrer dès l'année prochaine une portion du produit des dits droits à l'extinction d'objets onéreux à la finance embarraffans dans les différentes comptabilités, & gênans pour les propriétaires de rentes d'un objet modique, qui ne peuvent en toucher les intérêts fans des frais confidérables; & voulant faire connoitre nos intentions, tant

fur ces différens objets, que fur les parties de rentes & intérêts repréfentés par les propriétaires, foit dans les délais qui leur auront été fixés, foit depuis, jufqu'à ce jour, & ftatuer fur la forme à prendre, pour fuppléer aux titres nouvels qui reftent à paifer far aucunes des dites parties: A ces Caufes, &c.

ART. I. La chambre de notre cour du parlement, établie par l'art. XV de l'édit du mois de Décembre 1764, pour régler tout ce qui auroit trait aux amortiffemens, & juger fommairement les conteftations qui pourroient furvenir à ce fajet, & pour remplir toutes autres fonctions exprimées dans les différens articles du dit édit fera & demeurera fupprimée, comme nous la fupprimons, à compter du jour & date de l'enrégiftrement des préfentes. Voulons en conféquence, que les différens officiers qui la compofent, ceffent à la dite épo que toutes fonctions relatives à l'établiffement de la dite chambre, & que le greffier d'icelle fo.t tenu, dans un mois au plus tard, à compter du même jour, de remettre au greffe de la grand'chambre d'icelle les minutes d'arrêts & ordonnances, regiftres, titres, pieces & ren-' feignemens, étant au greffe de la dite chambre, dont il lui fera donné décharge par le greffier en chef, où autre greffier dépofitaire des minutes de la grand'chambre au pied d'un inventaire, dont un double reftera au greffe de la dite grand'chambre, avec les pieces, pour y avoir recours au befoin; au moyen de quoi le greffier de la chambre fupprimée fera bien & valablement déchargé des dites minutes, titres & pieces.

II. Avons révoqué & révoquons les lettres-patentes qui commettent des commiffaires choifis parmi les confeillers de notre dite cour, pour veiller journellement aux opérations de la caiffe d'amortiffement, conformé ment à l'art. XVII du dit édit de Décembre 1764; en conféquence les dits commiffaires cefferont toutes fonc tions, à compter du jour de l'enregistrement de la préfente déclaration.

III. Nous avons approuvé, validé & confirmé, approuvons, validons & confirmons les ordonnances qui n'ont été expédiées que par un des officiers de la dite cham bre fupprimée, ou par un des dits commiffaires pour les rembourfemens indiqués avant la fuppreffion, même pour tous autres ordonnés être faits à la caiffe des amortiffemens, & non encore effectués, quoique les dites ordonnances euffent dû être fignées de deux des dits officiers ou commiffaires. Ordonnons en outre qu'à l'avenir ceux

des rembourfemens qui reftent à faire à la dite exiffe, le feront fans aucune ordonnance des dits officiers ou commiffaires, mais feulement fur les titres & pieces de propriété des parties prenantes, & fur les liftes, pro-` cès-verbaux de tirages, & autres pieces indicatives des rembourfemens qui restent à faire, & des époques aux quelles ils auroient dû être faits.

IV. Nous avons pareillement fupprimé, à compter du ter. Janvier de l'année 1776, la caiffe des amortiffemens établie par l'article XIV dudit édit du mois de Décembre 1764, enfemble les tréforiers & contrôleurs d'icelle; voulons qu'à compter dudit jour, ledit tréforier ne faffe d'autres fonctions que celle d'achever en recette & dépenfe les exercices de ladite caiffe de la préfente année, & de celles antérieures, dont il fera tenu de compter en notre chambre des comptes, en la forme & maniere prefcrites par les édits, déclarations & lettres-patentes ci-devant rendus fur le fait de la comptabilité de ladite caiffe.

Les propriétaires de toutes les parties de rentes, intérêts & autres, qui ont été enrégiftrées & numérotées dans les bureaux de liquidation établis en exécution dudit édit de Décembre 1764, avant le 1er. de Juillet 1771, qui n'ont pu jufqu'à-préfent obtenir des titres nouvels, foit faute de certificats d'emplois, ou par autres caufes, enfemble ceux qui fe font préfentés depuis dans lefdits bureaux, jufqu'à ce jour, dont les titres font fimplement regiftrés, & fur lefquels il a été donné des dates de préfentation, même ceux qui repréfenteront leurs titres de propriété jufqu'au dernier Décembre prochain inclufivement, feront relevés, comme nous les relevons par ces préfentes, de la perte de leurs principaux prononée par lefdites déclarations & lettres-patentes; mais ils me commenceront à toucher leurs arrérages & intérêts qu'à compter feulement du premier jour du fémefre dans lequel leur créance aura été reconnue & constatée, & dans la forme ci-après.

VI. Nous avons pareillement relevé & relevons de la perte des principaux, prononcée par nos déclarations, lettres-patentes & arrêts ci-devant datés, les propriétaires de toutes les parties de rentes, intérêts & autres qui ont été liquidées en exécution de l'édit de Décembre 1764, & de la déclaration du 19 Juillet 1767, dont la révifion devoit être faite en exécution des lettres-patentes du 12 Juillet 1768, qui fe font préfentés avant le 1er. Juillet 1772, dans les bureaux du Sr. d'Ormeffon, inten

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dent de nos finances, & qui n'ont pu, jufqu'à cette époque, établir la propriété de leurs rentes même ceux qui ont obtenu des titres nouvels avant le premier Janvier 1772, & depuis, fur des certificats de liquidations antérieures audit jour, & qui les ont repréfentés jufqu'à ce jour audit Sr. d'Ormeffon ou qui les repréfenteront jufqu'au dernier Décembre de la préfente année inclufivement; mais lefdits propriétaires ne commenceront à recevoir les arrérages ou intérêts defdites parties, qu'à compter feulement du rer. jour du femeftre dans lequel ils feront mis en regle, & auront fatisfait à ce qui e preferit par lefdites déclarations, lettres-patentes & ar

réts.

VII. Nous avons abrogé la forme des titres nouvels, qui feroient dans le cas d'être paffés conformément audit édit de Décembre 1764, fur aucune des parties de rentes, intérêts & autres comprifes aux deux articles précédens; & pour tenir lieu defdits titres nouvels, il y fera fuppleé dans la forme & de la maniere que nous nous réfervons de prefcrire.

VIII. Confirmons la nullité des contrats & quittances de finances, de rentes ou intérêts fur nos aides & gabelles, tailles & autres nos revenus, qui n'ont pas été repréfentés en exécution dudit édit de Décembre 1764, & qui ne le feront pas dans le délai définitif, que nous accordons par ces préfentes, jufqu'au dernier Décembre de la préfente année.

IX Le dixieme d'amortiffement, établi par ledit édit du mois de Décembre 1764, continuera à être perçu, & fera à toujours deftiné & affecté aux remboursement & extinction des dettes de notre état: voulons, en conféquence, que ledit droit foit verfé, à compter du ier. Janvier de l'année prochaine, & à l'avenir, entre les mains du Sr. de Gagny & de fee fucceffeurs, tréforiers de la caiffe des arrérages à Paris, qui en feront le recouvre ment d'après les rôles qui en feront arrêtés en notre con feil, & dont ils compteront en notre chambre des comptes, dans la forme & de la maniere que nous nous réfervons de preferire.

X. Ledit Sr. de Gagny & fes ficceffeurs feront tenus conformément à la déclaration du rer. Janvier 1770, de verfer dans notre tréfor-royal, le produit dulit dixieme d'amortiffement jufqu'au 1er. Avril 178, fauf les fommes que nous jugerons à-propos d'en diftraire jusqu'à cette époque, pour les employer, à compter de l'ans née prochaine 1776, & fuivantes, aux remboursement Supplément. 4e. trimestre, 1775.

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de celles des dettes de notre état, dont nous croirons devoir ordonner l'extinction; lefquels tembourfemens feront par nous indiqués, au plus tard, dans le mois qui précédera l'année dans laquelle ils devront être opérés.

ART. XI. Toutes les parties de rentes & intérêts, augmentations des gages défunis d'offices, affignées fur nos aides & gabelles, tailles & autres nos revenus, de la fomme de 12 livres net & au-deffous, qui fe trouvent employées dans nos états, feront remboursées aux propriétaires d'icelles, qui voudront les recevoir, dans le cours de l'année prochaine 1776, fur le produit du dixieme d'amortiffement, à raifon & fur le pied du denier 20 en principal du net employé dans nos états, & ce nonobftant tous titres & difpofitions contraires, à l'effet de quoi les arrérages & intérêts de toutes les dites parties de 12 livresinet & au-deffous, qui feront rembour fées, cefferont d'avoir cours, à compter du premier Janvier 176, & feront rejettées de nos états des charges de la dite année.

XII. Les rembourfemens énoncés en l'art. précédent, ainfi que ceux que nous indiquerons à l'avenir, feront faits par le dit Sr. de Gagny, tréforier de la dite caiffe, à notre décharge, aux propriétaires des dites rentes, intérêts & autres, fur leurs quittances paffées en la forme ordinaire, & en rapportant par les dits propriétaires leurs contrats ou quittances de finances, avec mention de décharges, & les pieces établiffant leur propriété & certificats des confervateurs des hypotheques, comme il ne fubfifte entre leurs mains aucune oppofition fur les dites rentes & intérêts remboursés.

XIII. Attendu le nombre confidérable des parties de rentes & intérêts, qui feront remboursés en exécution de l'article ci-deffus, nous avons par ces préfentes, vu leur modicité, fixé, réduit & modéré, pour cette fois feulement, à une livre dix fols les droits des confervateurs des hypotheques dus à raifon des certificats qu'ils délivreront pour chacune des dites parties de rentes ou intérêts, encore qu'il y ait plufieurs propriétaires à aucunes d'icelles.

XIV. Nous avons dérogé & dérogeons à tous édits, déclarations, ordonnances & réglemens contraires à ce qui eft porté par notre préfente déclaration. Voulons au furplus que les dits édits, déclarations, ordonnances & réglemens, en ce qui ne s'y trouvera pas contraire, foient gardés, observés & exécutés felon leur forme & teneur, &c.

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