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Foulons que notredit parlement refte à toujours compofé defdites trois chambres, nonobftant toutes chofes ce contraires.

XI. Avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons deux offices de préfidens-a-mortier, 26 offices de confeillers-laics & deux offices de confeillers-clercs. Ladite fuppreffion aura lieu dès-à-préfent pour ceux defdits offices qui font actuellement vacans, & ne fera effecquée pour le furplus, que vacance arrivant par mort, démiffion ou autrement. N'entendons rien innover aux fuppreffions déjà ordonnées par l'édit du mois de Janvier 1770 & par la déclaration du 6 Février fuivant, lefquelles auront leur effet ainfi & de la maniere qu'il eft porté par iceux, fauf pour la chambre des requêtes du palais. XII. La grand chambre fera compofée du premier préfident, des fept préfidens-à-mortier & des 23, plus anciens confeillers, dont trois clercs.

XIII. La chambre de tournelle & enquêtes fera prédée par les trois derniers en réception des fept préfidens-à-mortier, & compofée de 17 confeillers, dont un clerc.

XIV. La chambre des requêtes du palais fera préfidée par deux confeillers-préfidens qui feront par nous nommés & choifis, l'un parmi les confeillers de la grand'chambre, & l'autre parmi ceux des enquêtes; & ladite, chambre des requêtes fera compofée des cinq officiers les moins anciens en réception, lefquels pafferont fucceffivement aux enquêtes, & enfuite monteront à la grand-chambre à leur tour, concurremment avec les autres confeillers des enquêtes & fuiyant l'ancienneté.

XV. Jufqu'à ce que les fuppreffions ordonnées par l'édit du mois de Janvier 1770, la déclaration du 6 Février fuivant, & l'article XI du préfent édit aient pu être effectuées, le nombre des préfidens & confeillers qui fe trouvera excéder celui ci-deffus preferit pour la compofition de notre parlement, fera réparti dans la grand' chambre & dans celle de Tournelle & enquêtes le plus également que faire fe pourra, fans changer la proportion d'icelles.

XVI. Chacune defdites chambres connoitra des caufes & matieres dont elle étoit en droit & poffeffion de connoitre avant ledit édit du mois de Janvier 1770, & ladite déclaration du 6 Février de la même année, fuivant Te partage & diftribution ordonnés par l'édit du mois de Novembre 1661 ; & notamment la chambre des requêtes du palais connoitra des caufes civiles, perfonnelles, pofa

feffoires & mixtes; dérogeons à toutes chofes à ce con traires. Voulons que les ordonnances du mois de Juin 1667 & du mois d'Août 1670 continuent d'être exécu rées dans le reffort de notre dit parlement.

XVII. Les propriétaires des offices fupprimés & afuel lement vacans, feront tenus de remettre ès mains du contrôleur-général de nos finances, fi fait n'a été, les quittances de finances & autres titres de propriété de leurs offices, pour être procédé à la liquidation & au remb ourfement d'iceux en la maniere accoutumée; il en fera ufé de même par rapport aux offices qui viendront à va quer jufqu'à ce que la fuppreffion foit entierement opé rée.

XVIII. Tous les fieges qui reffortiffoient en notredit parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz, lors de l'édit de fuppreffion du mois d'Octobre 1771, Y reffortiront à l'avenir comme par le paffé: voulons pa→ reillement que les bailliages & autres juftices du reffort de notredit parlement qui auroient pu depuis 1771 être placés fous la préfidialité d'aucuns préfidiaux de la Lor aine, ceffent d'y reffortir, & rentrent fous la préfidialité fous laquelle ils étoient avant 1771.

XIX. Voulons que les caufes, inftances, procès, comp tes & autres affaires de quelque nature qu'elles foient, qui ont été & auroient été portés en notredit parlement. avant fa fuppreffion, & qui font actuellement pendans foit en notre cour fouveraine de Nancy, foit en notre chambre, des comptes de la même ville, foient reportés. en notredit parlement, pour y être inftruits & jugés fui-. vant les derniers erremens; comme auffi que les caufes & inftances de la compétence de la chambre des requêtes du palais, en quelque fiege qu'elles foient pendantes Loient reportées à ladite chambre, fi les parties qui ont droit d'y plaider le requierent, pour y être également inftruites & jugées fuivant les derniers erremens.

XX. Avons rétabli & rétabliffons la chancellerie anciennement établie près notredit parlement de Metz, fupprimée par ledit édit du mois d'Octobre 1771; les offi ciers d'icelle reprendront & continueront leurs fonctions comme par le paffé, nonobftant l'édit du mois de Novem bre 1771.

XXI. Les minutes, regiflres, titres, papiers & autres pieces fans exception, qui étoient dans les greffes & dé→ pôts de notre parlement, chambre des comptes, cour des aides de Metz, de la chambre des requêtes du palais & de la chancellerie, feront inceffamment tranfportés des

greffes, dépôts & lieux où ils ont été dépofés, dans ceux de la féance de notre parlement, chambre des requêtes & de la chancellerie de Metz, pour être replacés chacun refpectivement dans les greffes & dépôts auxquels ils appartiennent.

XXII. Voulons que les ordonnances, édits, déclarations & lettres-patentes enregistrées en notre cour fouveraine & chambre des comptes de Nancy depuis l'édit de fuppression du mois d'Octobre 1771 jusqu'au jour de l'enregiftrement de notre préfent édit, enfemble to is les arrêts rendus par ladite cour fouveraine & chambre des comptes, depuis la même époque, foient exécutés felon leur forme & teneur; n'entendons néanmoins interdire aux parties la faculté de se pourvoir par les voies de droit contre lefdits arrêts.

XXIII. Afin d'afurer de plus en plus la tranquillité que nous voulons faire reguer dans nos états, ordonnons que toutes dénonciations, arrêts provifoires ou d'inftruction, décrets, arrêtés, & autres actes faits par notredit parlement contre aucunes perfonnes eccléfiaftiques ou laiques, autres que les arrêts définitifs, demeurent fans fuite & fans effet; en conféquence, impofons à notredit parlement & à notre procureur-général un filence abfolu fur tous lefdits objets; leur faifons défenfes de donner aucune faite auxdites dénonciations, arrêts & arrêtés n'entendons néanmoins comprendre dans la préfente difpofition, les caufes, inftances & procès de particulier à particulier, non plus que les procès criminels pourfaiv à la requête de notre procureur général & de fes fubftitats, pour raifon de vols, affailinats, faux, ufures ou autres délits femblables. Si donnons en mandement, &c.

Edit du roi du 6 Septembre dernier qui confirme définitivement & pour toujours la cour fouveraine de Nancy dans toute la jurifdiation & étendue de fon ancien reffort, & lui donne le titre & dénomination de parlement.

Louis, &c. Les mêmes motifs qui nous ont porté à ordonner le rétabliffement de notre pariement de Metz, nous engagent à affurer le fort de notre cour fouveraine de Nancy, en rendant déinitive la confrmation provifionnelle qui a été prononcée par lettres-patentes en forine d'édit du mois de Février 1766, & en terminant par cette confirmation les prétentions & les difficultés qui fe

font élevées entr'elle & notre parlement de Metz, depuis la réunion effective des duchés de Lorraine & de Bar à notre couronné. Mais nous voulons ajouter à cette premiere preuve de notre affection une marque éclatante de la fatisfaction que nous reffentons des fervices rendus par les magiftrats de notre cour fouveraine, & de l'attachement à notre couronne, dont nos fujets de fon reffort n'ont ceffé de nous donner des marques, ainfi qu'au roi notre très-honoré feigneur & ayeul. C'eft dans cette vue que nous nous propofons de donner à notre cour fouveraine le titre & la dénomination de parlement, & de lui conferver fa compofition actuelle, en lui rendant la jurisdiction des requêtes du palais dont elle a été privée en 1771. A ces caufes & autres à co nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit.

ART. I. Nous avons confirmé & confirmons pour toujours notre cour fouveraine de Nancy dans toute l'étendue de jurifdiction & de reffort qu'elle avoit avant le mois d'octobre 1771. Voulons qu'a l'avenir, & à compter du jour de la publication & enregistrement de notre préfent édit, elle prenne le titre & la dénomination de parlement, & que, fous cette qualification, elle jouiffe des mêmes honneurs, droits, privileges, prééminences dont jouiffent nos autres parlemens, & que les officiers de notre dite cour continuent de jouir des mêmes gages qui lui ont été affignés par les lettres-patentes ́ du 5 Octobre 1771.

II. Notre dite cour de parlement de Nancy continuera d'être compofée d'une grand'chambre, d'une chambre de tournelle, & d'une chambre des enquêtes.

III. Voulons qu'elle conferve le même nombre d'offi ciers dont elle eft aujourd'hui formée, à l'exception d'un office de préfident & de quatre offices de confeillerslaïcs, dons nous avons ordonné & ordonnons la fuppreffion par le préfent édit.

IV. Ladite fuppreflion aura lieu dès-a-préfent par rapport à l'office de préfident dont étoit pourvu le Sr. de Lançon, que nous avons rétabli dans la charge de prccareur-général en notre cour de parlement de Metz, & ell: ne fera effectuée à l'égard des quatre offices de confellers, que vacance arrivant d'iceux par mort, démifSon ou autrement.

V. Avons érigé & élevé, érigeons & élevons les deux fices de conieillers-préfidens en la chambre des enquêtes de notredit parlement de Nancy, en offices de préfidens de notre dit parlement, leur attribuant les mêmes honneurs, droits, dignités & prérogatives attachés aux autres offices de préfidens. Voulons que les titulaires actuels defdits deux offices de confeillers-préfidens. ès enquêtes foient & demeurent revêtus defdits deux offices de préfidens préfentement créés en vertu du préfent édit, & fans nouvelles provifions & réception; à la charge néanmoins qu'ils n'auront féance qu'après les préfidens actuellement exiftans.j

VI. Avons rétabli & rétabliffons la jurisdiction des requêtes du palais pour être exercée en notredite cour comme avant 1771. En conféquence rétabliffons les offices qui étoient attachés à cette jurifdiction, & révoquons l'ate tribution qui en avoit été donnée au bailliage de Nancy. Voulons que les affaires de nature à être portées à ladite jurifdiction, qui font actuellement pendantes audit bailliage, foient portées pardevant les juges de notre par-` lement, qui feront commiffaires aux requêtes du palais, files parties qui ont droit d'y plaider le requierent, pour y être inftruites & jugées fuivant les derniers erremens. VII. Avons auffi rétabli les offices de fubftituts de notre procureur-général, au nombre de fix. Vontons que celui vacant par la mort du Sr. Briot, foit rempli par le Sr. Rifton, auquel nous l'avons conféré & conférons par le préfent édit, à la charge par lui de fe faire recevoir en la maniere accoutumée.

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VIII. En conféquence du rétabliffement de notre parlement de Metz, avons révoqué & révoquons les attributions & renvois qui avoient été faits de fon reffort & de fa jurifdiction tant à notre parlement de Nancy qu'à notre chambre des comptes de la même ville. Ce faifant, voulons & nous plait que les quatorze procureurs & les quatre huiffiers du parlement de Metz qui avoient été autorifés à exercer leurs fonctions foit en notre dit parlement de Nancy, foit en notredite chambre des comptes, foient tenus d'y ceffer leurfdites fonctions, & d'aller les reprendre en notre dit parlement de Metz, où leurs offices font rétablis.

IX. Les arrondiffemens des préfidiaux établis en Lorrai ne par l'édit du mois de Juin 1772, ne feront défor mais compofés que des lieux & fieges du reffort de noredit parlement de Nancy, & aucun bailliage ou autre juftice de la Lorraine & du Barrois, ne pourront reffor

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