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bord dans les rangs, & virent enfuite défiler en colonne par efcadrons & par quatre les troupes, qui pafferent également devant la reine & devant Madame. Madame Clotilde & Mme. Elifabeth y étoient auffi venues, ainfi qu'un grand nombre de feigneurs & de dames' de la cour.

'Le même jour, le Sr. de Broffes, ci-devant pré fident à mortier au parlement de Dijon, a prêté ferment entre les mains du roi pour la place de premier préfident du même parlement, à laquelle S. M. l'a nommé. Le Sr. de Berulle, premier pré fident du parlement de Grenoble, eut l'honneur d'être préfenté au roi, & le commandeur de Wel. theim, miniftre plénipotentiaire du landgrave de Heffe-Caffel, eut une audience particuliere du roi, dans laquelle il remit à S. M. fes lettres de rappel.

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Le départ du roi pour fon facre. eft fixé à demain, de ce mois. Sa Maj. arrivera le même jour à Compiegne, & y reftera le 6 & le 7. Elle couchera le 8 Fîmes; le 9, à Reims. Le 10, les premieres vêpres; le 11, la cérémonie du facre; le 12, repos; le 13, cérémonie des chevaIrers de l'ordre du St. Efprit, où le roi fera reçu grand-maitre fouverain de l'ordre, le 14, la ca valcade; le 15, la proceflion de la fête-dieu. Le 16, S. M. fe rendra à Compiegne, d'où elle par tira le 19, pour revenir ici.

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PARIS (le 6 Juin.) Il paroit une déclaration du roi, donnée à Verfailles le 8 Avril dernier, & regiftrée en parlement le 22 du mois dernier, qui rétablit l'ordre des offices des confeillers au châtelet de Paris, fixe les gages & penfions attachés auxdits offices, ordonne l'emploi d'iceux dans l'état des charges de la recette générale des finances, de Paris, & la fuppreffion des offices de payeur des gages dudit châtelet.

L'attention du miniftere eft particulierement fixée fur tout ce qui peut fervir à favorifer le commerce des grains, & à affurer au peuple une abon‹ dance qui depuis plufieurs années a été bannie de ce royaume par des abus trop invétérés pour être déracinés d'un feul coup. Un arrêt du confeil du 8 Mai, qui vient d'être publié, porte que le roi ayant, par fon arrêt du 24 Avril dernier, accordé différentes gratifications à ceuxs qui feroient venir des grains étrangers dans les différens ports du royaume, a reconnu qu'il étoit utile d'en étendre les difpofitions aux grains qui fouvent arrivent des pays étrangers par terre dans. quelques-unes des provinces de fon royaume qui font dans le cas d'en avoir befoin, & fingulierement dans fes provinces d'Alface, de Lorraine, & des trois évêchés ». Les gratifications accordées, par cet arrêt à ceux qui feront venir des grains de 'étranger, par terre, dans lefdices provinces, font de 15 fols par quintal de froment, & de 12 fols par quintal de feigle, de 18 fols par quintal de fa rine de froment, & de 15 fols par quintal de farin ne de feigle &c.

Un autre arrêt du confeil d'état du roi exempte, la ville de Reims de tous droits d'entrée fur toute efpece de denrées quelconques pendant tout le tems de la cérémonie du facre & du féjour de S. M. dans cette ville.

L'ordonnance du roi concernant l'infanterie françoife, en date du 26 du mois dernier, ramene, à fon véritable point le but du fervice; elle re-, met à leur place ceux que des graces prématurées avoient portés à des grades fupérieurs, tels que, celui de colonel. Ce titre s'étoit fi fort multiplié qu'on comptoit plus de mille colonels fans troupes & fans fonctions; ceux qui en font honorés, ne pourront plus concourir aux grades fupérieurs, s'ils n'ont été mis en activité par un fervice réel.

Off ne pourra paffer à la majorité qu'après 20 ans de fervice. Nous nous propofons de rendre un compte plus détaillé de cette ordonnance, qui réunit tous les fuffrages.

Les princes & pairs fe font affemblés au parlement les 17, 19 & 26 mois dernier. On a con-~~ tinué pendant ces trois féances la lecture des procédures du châtelet, dans l'affaire du maréchal de Richelieu & de la dame de St. Vincent.

Le maréchal de Richelieu a fait imprimer & publier un mémoire intitulé: Réfutation des faits fauffement préfentés dans la requête contenant les prétendus moyens de nullité propofés par la dame de St. Vincent.

Le fervice du châtelet étant diftribué par colonnes qui fervent un mois dans chaque chambre, eûr été très-embarraffant que le rapport qui fe fait de l'affai-re du comte de Guines, eût paffé fous d'autres juges devant lefquels il eût fallu commencer de nouveau; pour prévenir cet inconvénient, dans le cas où le procès ne feroit pas en état d'être jugé dans ce mois, le roi a donné des lettres patentes pour que les juges de ce mois foient continués pendant tout le tems que durera cette affaire.

Il avoit páru un écrit imprimé, portant pour ti tre: Mémoire fur la nature, l'origine & les progrès de l'affaire pour le comte de Guines, ambaffa. deur du roi, contre le nommé Tort, ci-devant fon fecrétaire. Ce mémoire a été fupprimé par un arrêt du confeil d'état du roi, du 16 Mai, portant ce qui fuit.

Le roi s'étant fait repréfenter un imprimé ayant pour titre:: Mémoire fur la nature, l'origine & les progrès de l'affaire pour le comte de Guines, am- · baffadeur du roi, contre le nommé Tort, ci-devant fon fecrétaire, n'a pu voir fans mécontentement, que le comte de Guines donnant un fens forcé à la permiffion que S. M. lui avoit accordée d'emprun→

ter de fa correspondance particuliere avec le duc d'Aiguillon, les moyens néceffaires pour fa défenfe contre le nommé Tort, avoit ofé fe permettre de déférer à l'opinion publique un miniftre du feu roi, dont S. M. elle-même a reconnu que la conduite avoit été conforme à la volonté du feu roi & à fes ordres donnés de l'avis de fon confeil. Le roi ayant confidéré en outre,que les faits fur lefquels le comte de Guines veut inculper ce miniftre, font étrangers à l'objet de fon procès contre le nommé Tort, fur le jugement duquel ils ne peuvent avoir aucune influence, le maintien de l'autorité royale exige de S. M, qu'elle anéantiffe un Ouvragepeu conforme au caractere de celui pour qui il a été composé, & qu'elle réprime, une licence con traire aux principes de l'ordre public & à l'ordre judiciaire; à quoi vou'ant pourvoir, oui le rapport.

Le roi étant en fon confeil, a ordonné,& ordonne que l'imprimé ayant pour titre: Mémoire fur la nature, l'origine & les progrès de l'affaire pour le comte de Guines, ambaffadeur du roi, contre le nommé Tort, ci-devant fon fecrétaire, fera & demeurera fupprimé, comme contraire au refpect dû à l'autorité de S. M. Fait défenfes audit comte de Guines & à tous autres, de le diftribuer & de l'employer, fous peine de défobéiffance. Enjoint à tous ceux qui en auront des exemplaires, de les rapporter au greffe du confeil dans la huitaine; le tout fous les peines au cas appartenantes. Le 16 de Mai 1775, figné Gravier de Vergen

nes.

Le Sr. Tort vient de donner un résumé, ou troifieme mémoire contre le comte de Guines, tendant à réfuter ce qui a été dit contre lui, & à établir fes preuves. Par un poft-fcriptum, il annonce qu'il répondra fuccintement aux deux derniers mémoires du comte de Guines.

Le Sr. Gaullard, ci-devant chargé des affaires

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du roi à Berlin, grievement offenfé dans fa répu- tation par le Sr. Tort dans fon fecond mémoire contre le comte de Guines, a présenté requête & plainte en diffamation, & vient de la rendre publique par la voie de l'impression, tant contre le "Sr. Tort que contre fon avocat, comme s'étant prêté à la calomnie par fa fignature au mémoire.

Comme le grand âge & la fanté chancelante du cardinal archevêque de Reims donnent lieu de craindre qu'il ne puiffe faire la cérémonie du facre, il s'eft élevé une contestation entre le coadjuteur de cet archevêché & l'évêque de Soiffons pour ces auguftes fonctions ; & ces deux prélats cherchent à établir leurs prétentions récipro ́ ́ques dans des mémoires qu'ils ont fait imprimer. Le coadjuteur foutient que les évêques de Soiffons, 'qui fondent leur droit fur la poffeffion, ne peuvent -alléguer aucune occafion où ils aient fait le facre au préjudice d'un coadjuteur. L'évêque de Soiffons a répondu par une confultation de plufieurs avocats, qu'il eft indifférent à l'adminiftration de la province & aux droits des prélats, que le métropolitain ait ou n'ait pas un coadjuteur établi pour fon foulagement, & non pas qu'ils aient deux archevêques à la fois; que, felon tous les auteurs, -les coadjutoreries font odieufes en ce qu'elles fer• vent de voie indirecte pour transmettre les bénéfices contre la difpofition des faints canons; que felon la loi, le coadjuteur ne devient titulaire qu'après la mort ou'démiffion de celui dont il n'est que le vicaire, parceque l'unité de l'église exige qu'il n'y ait qu'un paffeur pour un troupeau ; que la -fonction précieufe du facre étant dévolue de droit à -T'évêque de Soiffons, elle ne peut être déléguée à fon préjudice par l'archevêque de Reims; & enfin, que fon coadjuteur, qui ne peut agir que comme grand-vicaire, n'eft pas partie capable de con2 tefter le privilege de l'évêque de Soiffons, ni d'afpirer au droit de lui être préféré.

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