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M. a commis & commet pour faire les fonctions de procureur-général, pour, par lui, prendre telles conclufions & faire tels requifitoires qu'il conviendra, & y être ftatué par lefdits commiffaires, au nombre de cinq au moins, ainfi qu'il appartiendra lefdits propriétaires remettront pareillement les baux faits par eux, ou les li vres de recette tenus par leurs régiffeurs pendant les vingt dernieres années; au défaut de repréfentation des titres dans ledit délai, la perception des droits demeurera fufpendue, & les propriétaires, après ledit délai, ne pourront la continuer que fur la représentation du certificat du greffier de ladite commiffion, dont ils feront tenus de dépofer copie collationnée au greffe de la jurisdiction ordinaire ou de police du lieu, à peine de concuffion. S. M. ayant fufpendu, par arrêt du 3 Juin dernier, la perception des droits qui fe perçoivent au profit des villes > & l'indemnité qui peut être due devant être réglée par d'autres principes que celle due aux particuliers, elle a ordonné & ordonne que lefdites villes remettront entre les mains des intendans & commiffaires départis dans les différentes généralités, les titres de propriété defdits droirs, enfemble l'état de leurs revenus & de leurs charges, pour, par lefdits intendans & commiffaires départis, propofer les retranchemens dans les dépenfes qu'ils jugeront convenables, indiquer les améliorations dont les revenus feront fufceptibles, le plan de libération le plus avantageu aux villes, & d'après la balance exiâte des revenus & des charges donner leur avis fur l'indemnité qui pourroit' être néceffaire auxdites villes pour remplacer les droits qui fe perçoivent fur les grains, & fur les moyens de les procurer les moins onéreux, pour être fur leur avis ftatue par S. M. ainfi qu'il appartiendra les fermiers des droits appartenans à S. M. remettront pareillement leurs titres entre les mains des intendans & commiffaires départis, pour être par eux également donné leur avis fur l'indemnité qui pourra leur être due: enjoint S. M. aux intendans & commiffaires départis dans les provinces, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, qui fera imprimé, lu, publié & affiché partout où hefoin fera, & fignifié à qui il appartiendra. Fait au confei! d'état du roi, S. M. y étant, tenu à Verfailles le 13 Août 1775• Signé DE LAMOIGNON.

En annonçant l'ordonnance du roi, concernant l'infanterie françoife (2me. quinz. de Juin, p. 43), nous nous engageâmes à en rendre un comp

te plus détaillé. Voici l'extrait des 46 articles dont elle eft compofée.

Les régimens de Picardie, Champagne, Navarre, Piémont, Normandie, la Marine, Béarn, Bourbonnois Auvergne, Flandre, Guienne & du Roi, feront confervés à quatre bataillons. Les régimens de Royal, Poitou, Lyonnois, Dauphin, Aunis, Touraine & Aquitaine feront dédoublés pour former 14 régimens de deux bataillons chacun: les fept régimens formés par ce dédoublem nt, feront nommés Brie, Bresse, Marine, Perche, Baffigny, Savoie & Anjou. Les régimens de deux bataillons feront confervés fur le même pied; le régiment de Forez fera incorporé dans celui d'Angoumois, le régiment de la Marche dans celui de Périgord lequel por tera le nom de M. le comte de la Marche, & le régiment de Cambrefis dans celui de Saintonge, pour former trois régimens de deux bataillons chacun de forte qu'il y aura déformais 12 régimens de quatre bataillons, & 56 de deux bacaillons d'infanterie françoife. Les régimens dédoublés prendront rang immédiatement après les régimens d'où il auront été tirés. S. M. voulant établir l'uniformité dans le prix de ces régimens, donnera fes ordres pour faire réduire ou augmenter, à mefure que les circonstances le permettront, le prix des régimens qu'elle a réfolu de conferver fur pied, jufqu'à ce que le régiment de Picardie & ceux qui le fuivent, jufques & compris le régiment de la Fere, à la réferve de fon régiment & de ceux qui ont à feur tête des princes de fon fang, foient tous à 40000 liv. & que le régiment de Rouffillon & ceux qui le fuivent, jufques & compris celui de Saintonge, foient à 20000 liv. S. M. fera connoitre fes intentions en tems de guerre, fur l'établissement d'un dépôt de recrues pour chacun des régimens qui ferviront à l'armée. Suivant le réglement du 29 Avril 1758, & l'ordonnance du 22 Mai 1759, aucun officier ne pourra être pourvu d'un régiment qu'il n'ait auparavant fervi au moins pendant fept ans, dont deux en qualité de lieutenant, d'enfeigne, de fous-lieutenant ou de cornette, & cinq en celle de capitai ne dans l'infanterie, la cavalerie ou les dragons, & qu'il n'ait 23 ans révolus. S. M. a bien voulu excepter de cette regle les officiers de fon régiment d'infanterie, auxquels, après 23 ans accomplis, elle veut bien qu'il foit tenu compte de leur fervice dans fon régiment, en qualité d'officiers fubalternes, comnie s'ils avoient rempli, dans le grade de capitaine, le tems preferit par la préfente ordonnance. Le maintien de la difcipline & de la fubordination dans

un corps nombreux exigeant une expérience confommée dans les colonels, auxquels S. M. jugera à propos d'en confier le commandement, elle a réglé qu'aucun colonel ne pourra être pourvu d'un des régimens de quatre ba taillons, qu'il n'ait été au moins pendant trois ans colonel d'un régiment de deux bataillons. L'intention de S. M. étant de ne juger au fervice que les officiers qui font dans une activité réelle, elle déclare qu'à l'avenir tout colonel qui quittera ou cédera fon régiment, avant d'être parvenu au grade de maréchal-de-camp, ne pourra prétendre à avoir part aux promotions, ni à aucune autre gra ce militaire, devant être confidéré comme hors de fervice. Le peu d'utilité & les inconvéniens qui ont réfalté de la nomination des colonels en fecond dans fes régimens d'infanterie françoife, ont déterminé S. M. à régler qu'il n'en fera plus nommé à l'avenir dans fes régimens, & que ceux qui y font actuellement en cette qualité ne pourront, par la fuite, y faire aucun fervice. La multiplicité des com millions de colonel, qui, en rendant ce grade plus commun qu'il ne doit l'être, contribue à diminuer l'opinion que l'on doit avoir des grades qui lui font inférieurs détermine S. M. à régler qu'à l'exception des compagnies d'ordonnance du corps de la gendarmerie de France, fervant à fa garde, & dans les autres compagnies d'ordon nance de ce corps de la gendarmerie, dans les régimens des gardes françoifes & fuiffes, & dans fon régiment d'infanterie, tous les colonels ou meftres de - camp qui fe trouveront attachés avec troupe ou fans troupe, & par de fimples commiffions à la fuite de l'infanterie, de la cavalerie, des dragons ou des troupes légeres, ne pourront concourir aux promotions ni faire ufage de l'ancienneté de leur date de commiffion, qu'après être parvenus aux charges de colonels, lieutenans-colonels ou majors titulaires, & les avoir exercées l'espace de 6 ans en tems de paix, ou pendant trois ans, en tems de guerre, cu enfin, après avoir rempli, pendant le même tems, une place des états-majors des armées; fe réfervant S. M. d'avancer ceux defdits colonels ou metres de camp par commiffion, qui, ayant troupe, auront mérité particu lierement cette grace. A l'égard des colonels réformés qui exiftent actuellement, foit qu'ils aient eu des régimens, foit qu'ils aient été compris dans la réforme du corps des grenadiers de France, foit qu'ils aient obtenu la commiffion de colonel, par une fuite de leurs fervices dans les états majors des armées, pendant la derniere guerre, S. M. veut bien qu'ils puiffent concourir avec

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les colonels qui font actuellement titulaires; mais elle at∙ tend de leur zele que, pour continuer à s'inftruire, & ne point perdre de vue le fervice, ils fe rendent dans une grande garnifon, à leur choix, pour y faire le fervice d'officiers fupérieurs, pendant les mois de Juiller, Août & Septembre, en y portant l'uniforme réglé pour les colonels réformés. Enjoint S. M. aux commandans pour fon fervice, dans lefdites placés, de donner régulierement avis au fecrétaire d'état de la guerre de l'arrivée & du départ defdits colonels, afin qu'elle foit informée de ceux qui auront donné cette preuve de leur zele. S. M. confidérant que le bien de fon fervice exige que les charges de lieutenans-colonels & de majors de régimens foient remplies par les fujets les plus diftingués, tant par Icur mérite que par leurs talens, elle continuera de s'en réferver le choix; voulant cependant favorifer, aurant qu'il fe pourra l'ancienneté qui, à mérite égal, doit obtenir la préférence, elle à réglé que les lieutenanscolonels feront choifis indiftin&tement dans le nombre des majors, chefs de bataillon & capitaines de grenadiers de fon infanterie, & que les majors feront également choifis indiftinctement dans le nombre des chefs de bataillon des capitaines de grenadiers, des capitaines de fufiliers & des aides-majors, ayant commiffion de capitaine; voulant, au furplus, S. M., qu'aucun officier ne puiffe parvenir à la charge de major, qu'après avoir fervi l'espace de 20 ans revolus. L'inconvénient qui réfulte du commande- ment établi dans l'infanterie, par ancienneté de régiment, a déterminé S. M. à l'abolir & à régler que le commandement appartiendra à l'avenir, dans toute l'infanterie, aux plus anciens officiers, fuivant la date de leurs lettres ou committions; dans les cas feulement où deux ou plufeurs officiers fe trouveroient être de même date, alors celui du plus ancien régiment prendra le commandement, Le roi permet que pendant la paix il foit accordé deux emplois de fous-lieutenant furnuméraire, fans apcointement, par bataulon, fans que ce nombre puifle être augmenté. S. M. avant reconnu l'utilité d'entretenir un maitre ar murier à la fuite de l'état-major de chaque régiment, pour pourvoir aux réparations des armes, a réglé que ledit maitre armurier fera engagé au moins pour deux ans, & affufetti aux peines portées par les ordonnances. Il ne fera nombre dans aucune compagnie, & jouira de 12 liv. par mois, qui lui tiendront lieu d'engagement; aquelle femme fera prife fur la maffe des liv.

S. M. fera connoitre fes intentions fur les uniformes

de fes régimens d'infanterie, per un réglement particu lier. Connoiffant l'utilité dont les chirurgiens font au corps où ils fervent, & voulant les y attacher de plus en plus, en leur affurant un fort, lorfque leur âge ou leurs infirmités les mettront hors d'état de fervir, le roi a bien voulu régler que tout chirurgien qui aura fervi dans un ou plufieurs régimens, l'espace de 24 ans révolus, & qui ne pourra plus continuer fes fervices, obtiendra, fur le compte qui fera rendu par l'inspecteur au fecrétaire d'état de la guerre, une penfion de retraite de 400 liv. qui lui fera affignée fur l'extraordinaire des guerres, & que ladite penfion de retraite fera portée à 600 liv. s'il a continué fes fervices pendant 30 ans, fans interruption.

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L'inftrution du Sr. Vicq d'Azir fur la maniere de purifier les cuirs infectés des beftiaux morts de l'épizootie, & de les rendre propres à être travaillés dans les tanneries, fans y porter la contagion, nous a paru des plus importantes. C'eft rendre un nouveau fervice aux arts & à tous les citoyens, que de la leur faire connoitre, furtout dans un moment où cette cruelle maladie exerce fes ravages dans plufieurs contrées de l'Europe. Voici ce que contient cette inftruction &c.

Changer un cuir frais en un cuir apprêté, c'eft lui ôter fon humidité & fa graiffe, ajouter à la force de fes fibres, & lui donner plus de corps, en lui laiffant cependant un certain degré de liant & de fouplesse. Pour cela, les uns fe fervent d'orge ou de feigle, dont ils hatent même la fermentation; dans quelques pays on a recours à la feule putréfaction commençante; ailleurs on emploie le fel marin & l'alun; le plus communément, c'eft la chaux & les cendres, & enfuite le tan que l'on met en ufage.

Les deux premiers moyens ne peuvent qu'exalter les anolécules contagieuses, loin de les détruire; le troifieme eft infuffifant pour dénaturer le virus; mais il n'en eft pas de même du quatrieme, des expériences bien faites ont prouvé que les cuirs pallés à la chaux ne font plus contagieux on n'en fera point furpris en faifant les réflexions fuivantes.

Tout le monde fçait avec quelle force la chaux agit fur les fubftances animales; elle s'infinue dans les pores du cuir; elle les dilate; aucun pore n'échappe

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