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ront de la nobleffe graduelle & tranfmiffible, telle qu'e'le a été accordée aux pourvus defdits offices, par la dé claration du 29 du mois de Juin 1704 voulons néanmoins que leurs fucceffeurs auxdits offices de fubftituts de notre procureur général au grand confeil ne puiffent jouir de ladite prérogative, finon aux termes de la déclaration du 22 Mai 1719.

XVI. Seront au furplus l'ordonnance du 3 Juillet 1498, l'édit de Septembre 1555, la déclaration du 10 Octobre 1755, l'édit du mois de Janvier 1760, les lettres - patentes du 19 Juin de la même année, & l'édit du mois de Novembre dernier, exécutés felon leur forme & teneur en tout ce qui n'eft contraire aux difpofitions du préfent édit, nonobftant tous arrêts; défenfes, & autres chofes à ce contraires, que nous déclarons nuls & comme non-avenus. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenant notre grand confeil, que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter; car tel eft notre plaifir : & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel, Donné à Versailles au mois de Juillet, l'an de grace 1775, & de notre regne le deuxieme. Signé LOUIS. Et plus kas: Par le roi, PHELYPEAUX. Visa HUE DE MIROMENIL. Et fcelle du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

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L'arrêt du confeil d'état du roi, portant réunion au domaine de S. M. des privileges concédés pour les droits de carroffes, diligences, &c., eft conçu en ces termes.

Le roi s'étant fait rendre compte des différens arrêts & réglemens rendus pour l'adminiftration des meffageries, enfemble des conceffions faites par les rois fes prédéceffeurs, de différens droits de carroffe & de quelques meffageries; S. M. a reconnu que la forme de régie qui a été adoptée pour cette partie, ne préfente pas à fes fujets les avantages qu'ils devroient en tirer; que la conftruction des voitures, & la loi impofée aux fermiers de ne les faire marcher qu'à journées réglées de 10 à 11 lieues eft très-incommode aux voyageurs qui, par la modicité de leur fortune, font obligés de s'en fervir; que le commerce ne peut que fouffrir de la lenteur dans le tranfport de l'argent & des marchandises; que d'ailleurs, cette ferme foumet fes peuples à un privilege exclufif qui ne peur que

leur être onéreux, & qu'il lui feroit impossible de détruire s'il continuoit d'être exploité par des fermiers; que quoiqu'au moyen dudit privilege, cette ferme dût donner un revenu confidérable, cependant l'imperfection du fervice en rend le produit prefque nul pour fes finances: S. M. a penfé qu'il étoit également intéreffaut pour elle & pour fes peuples, d'adopter un plan qui, en préfentant au public un fervice plus prompt & plus commoda, augmentât le reveau qu'elle tire de cette branche de fes finances, & préparât en même tems les moyens, d'abroger un pri vilege exclusif onéreux au commerce: pour y parvenir, S. M. a jugé qu'il étoit indifpenfable de diftraire du bail des poftes les meffageries & diligences qui y font com. prifes, de retirer des mains de ceux qui en font en poffeffion, les droits de carroffe concédés par les rois fes prédéceffeurs, de réfilier tous les baux qui ont été pallés pour leur exploitation, en affurant, tant aux fermiers qu'aux conceffionnaires, l'indemnité qui fe trouvera leur être due. S. M. defirant taire jouir fes fujets de tous les avantages qu'ils doivent tirer de meffageries bien adminiftrées, & fe mettre en état de leur en procurer de nouveaux par la fuppreffion du privilege exclufif attaché auxdites messageries, autfitôt que les circonftances pourront le permettre, a réfolu de faire rentrer dans fa main, tant lefdits droits de carroffe que les meffageries, qui font partie du bail général des poftes, pour former du tout une adminif tration royale ; de fubftituer aux carroffes dont fe fervent les fermiers actuels, des voitures légeres, commodes & bien fufpendues; d'en faire faire le fervice à un prix mo déré, également avantageux au commerce & aux voya geurs; enfin, d'aftreindre les maitres de pofte à fournir les chevaux néceffaires pour la conduite defdites voitures, fans aucun retard & avec la célérité que ce fervice exige. A quoi voulant pourvoir: oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur-général des finances, le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordenne ce qui fuit :

ART. I. Les privileges concédés par les rois prédéceffeurs de S. M., pour les droits de carroffes & de quelques meffageries, feront & demeureront réunis au domaine de S. M., pour être exploités à fon profit par l'adminiftration des diligences & meffageries; & ce compter des jours qui feront fixés fuccefivement pour ies différentes routes, par des arrêts particuliers: fait S. M. très-expreffes inhibitions & défenfes a tous conceffionnaires, poffeffeura & fermiers, de s'immifcer dans l'exercios

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defdits privileges, à compter defdits jours fixés par lesdits arrêts particuliers, qui leur feront notiñés un mois

à l'avance.

II. Les baux paffés par l'adjudicataire des pofies aux différens fermiers des meffageries & diligences, de nême que ceux faits par les engagiftes, concen onnaires & autres poffeffeurs des droits de carroffes & meffageries particulieres, feront & demeureront refiliés, à compter defdits jours nxés pour les routes que concernent leurs baux. III. Lefdites meffageries feront & demeureront distraites du bail général des poftes, & il fera tenu compte à l'adjudicataire en déduction du prix de fon bail, de la fomme à laquelle fe trouvent monter les prix des baux des meflageries & diliger gences qui y font comprises.

IV. Entend S. M. que les poffeffeurs des droits de carroffes & melageries foient indemnités de la perte réfultante de la luppreffion des engagemens & conceffions à eux fairs, fuivant la liquidation qui en fera faite par les commiffaires du confeil que S. M. nommera pour procéder à ladite liquidation; à l'effet de quoi, lefdits concellionnaires, engagiftes & autres poffeffeurs feront tenus de remettre és mains du Sr. contrôleur-général des finances, les titres en vertu desquels ils jouiffent, enfemble les baux par eux paflés, & autres titres & renfeignemens relatifs auxdits droits, pour, fur le vu d'iceux, & fur le rapport qui en fera fait à S. M., être par elle ftatué ce qu'il appartiendra.

V Entend également S. M. qu'il foit inceffamment Pourvu à l'indemnité qui pourra être due aux fermiers des meffageries, diligences & carroffes, pour raifon de ladite réliation & des bénérices qu'ils auroient pu efpérer pendaut le tems qui rette à courir de leurs baux, & ce, fuivant la liquidation qui en fera faite par lefdits commiffaires du confeil à l'effet de quoi, lefdits fermiers feront tenus de remettre ès mains du Sr. contrôleur-général des finances, leurs mémoires, états de recettes & de dépenfes, & autres titres & renfeignemens, pour, fur le vu d'iceux & fur le rapport qui en fera fait à S. M., être par elle ftatué ainsi qu'il appartiendra.

:

VI A compter du jour qui fera fixé pour chaque route en particulier, il fera établi fur toutes les grandes routes du royaume, des voitures à 8, à 6 ou à 4 places, commodes, légeres, bien fufpendues & tirées par des chevaux de poite, lefquelles partiront à jours & heures régles, & feront accompagnées d'un commis pour la fûreté des effets. Quant aux routes de traverse & de communica,

tion, S. M. fe réferve de pourvoir à y établir le service des meffageries de la manieré la plus avantageufe au public, fur le rapport qui lui en fera fait par le Sr. contrô leur général de fes dances.

VII. Se réferve également S. M., de fixer par arrêt de fon conf il, le prix qui fera payé aux diligences qui fe ront fubftituées par la nouvelle ad miniftration, aux car roffes, diligences ou melageries actuelles, foit pour les voyageurs, foit pour le port des hardes, argent, bijoux & effets: & feront fur le préfent arrêt, toutes lettres néceffaires expédiées. Fait au confeil d'état du roi, S. M. y étant tenu à Versailles le me. jour d'Août 1775. Signé DE LA MOIGNON.

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Un autre arrêt concernant les teigneurs propriétaires des droits fur les grains, eft de la teneur fuivante.

Le roi s'étant fait repréfenter l'arrêt rendu en foa confeil le 10 Août 1768, par lequel, entre autres difpofitions, le feu roi a ordonné que dans fix mois 2 a compter du jour de la publication dudit arrêt, tous feigneurs, villes, communautés ou particu iers qui perçoivent ou font percevoir à leur profit aucuns droits quelconques, dans les marchés d'aucunes villes, bourgs ou paroiffes de fon royaume, feront tenus de représenter leurs titres & pancartes deflits droits, par devant les commiffaires nommés par arrêt du confeil du er. Mai 1768; le prix auquel les bleds fe font élevés, a déterminé S. M. à s'occuper de plus en plus, de lever tous les obitacles qui peuvent encore ralentir la libre circulation des grains, en gêner le commerce, & rendre plus difficile la fubfiftance de ceux de f-s fujets qui fouffrent de la rareté & du haut prix des denrées: elle a reconnu que parmi ces obftacles, de ceux qu'il eft le plus preffant d'écarter, eft la multitude de droits de différentes efpeces auxquels les grains font encore affujettis dans les halles & marchés; en effet, ces droits ont non-feulement l'inconvénient de furcharger la denrée la plus néceffaire à la vie, d'uu impôt qui en augmente le prix au préjudice des confommateurs, dans les tems de cherté, & des laboureurs dans les tems d'abondance; ils contribuent encore à exciter l'inquiétude des peuples, en écartant des marchés les vendeurs qu'un commun intérêt y rafflembleroit avec les acheteurs. Ils intér ffent un grand nombre de perfonnes, à ce que tous les grains foient vendus dans les marchés où fe perçoivent les droits, plutôt que dans les lieux où ils en feroient af

un

franchis; & cet intérêt peut rendre encore moins fenfibles & moins généralement reconnus les avantages de la liberté, & malgré les encouragemens que S. M. a voulu donner au commerce des grains, retarder les progrès de ce commerce, le plus néceffaire de tous, & contrarier l'effet de la loi falutaire par laquelle S, M. a voulu affurer dans tous les tems la fubfiftance de fes fujets au prix le plus égal que puiffe le permettre la variation inévitable des faifons. S. M. a cru en conféquence, que la fuppref fion de ces droits étant un des plus grands biens qu'elle puiffe procurer à fes peuples, elle devoit faire fuivre l'examen ordonné par l'arrêt de 1768, à l'effet de reconnoitre les titres conftitutifs de ces droits, leur nombre & leur étendue, & de parvenir à la fixation des indemnités qui feront dues aux propriétaires, conformément aux titres d'établiffement légitime qui feront par eux produits; mais comme plufieurs des commiffaires qui avoient été nommés par l'arrêt du 1er. Mai 1768, ne rempliffent plus au confeil les mêmes fonctions qu'ils y rempliffoient alors, & que d'ailleurs la vérification qui avoit été ordonnée pour d'autres objets par le même arrêt, n'a pas été plus fuivie que celle qui avoit pour objet les droits de marché; S. M. a cru néceffaire de fubftituer d'autres commiffaires. Et voulant faire connoitre fes intentions fur ce fujet : oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur-général des finances; le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne que l'arrêt du confeil du 10 Août 1768 fera exécuté; en conféquence, ordoħine que dans fix mois, à compter du jour de la publication du préfent arrêt, tous les feigneurs & propriétaires, quelque titre que ce foit, qui perçoivent ou font percevoir des droits fur les grains dans les marchés d'aucunes villes, bourgs ou paroiffes de fon royaume, feront tenus de représenter leurs titres par devant les Srs. Bouvard de Fourqueux, Dufour de Villeneuve, confeillers d'état ; Baudoin de Guémadeuc, Chardon, Raymond de Saint-Sauveur, Guerrier de Bezance, Debonnaire de Forges & de Trimond, maitres des requêtes ordinaires de l'hôtel; les propriétaires defdits droits feront tenus de remettre les ori ginaux de leurs titres, ou copies d'iceux, duement collationnées & légalifées par les plus prochains juges royaux des lieux, au Sr. Dupont, que S. M. a commis & commet pour faire les fonctions de greffier en ladite commiffion, lequel leur en délivrera le certificat: les titres d'établiflemens de ces droits feront communiqués au Sr. Lambert, maitre des requêtes ordinaire de l'hôtel, que S.

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