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trouve dans la dure néceffité de ne pouvoir fatisfaire à l'une qu'en compromettant l'autre.

Mais que dis-je ? & feroit-il permis de prévoir une pofition auffi trifte, lorfqu'un état eft gouverné par un prince auffi fage, & des miniftres autfi dignes de fon choix ?

Non, Meffieurs, tout nous affure un avenir heureux: jouiffons en paix de la fécurité profonde que le rétablif fement des loix paroit nous annoncer pour toujours, Leur nouveau ministre a partagé nos difgraces; mais le tems où il devoit être parfaitement heureux, eft enfin arrivé, puifqu'il fait le bonheur de tous.

Er vous auffi grand miniftre, que zélé citoyen, qui voulez bien encore facrifier vos travaux & vos veilles pour la félicité publique, jouiffez jufqu'à l'âge le plus reculé du fruit de ces travaux, l'eftime & la vénéra• tion de tout le peuple françois.

Ce peuple aimable & reconnoiffant ne fe laffera jamais de publier vos vertus & fe fera un devoir d'en tranf

mettre la mémoire à nos arrieres-neveux.

O France! quelle perfpective de profpérité pour vous! Il ne manquera rien à votre bonheur, fi la reine adorable que le ciel a placée fur votre trône, vous donne un héritier digne de fes vertus, & de celles de fon augufte époux. Ne ceffons de former des vœux pour obtenir un pareil bienfait; plus cher encore à cette province qu'à toute autre, lui feul peut combler nos defirs,

Témoins depuis longtems, Meffieurs, de notre condui. te & de notre zele, qu'il doit être fatisfaifant pour vous de rétablir des magiftrats auxquels vous étiez fûrement attachés! Votre nom partout illuftre, & fur tout dans une province qui jadis en fut le berceau, nous eft un für garant de vos fentimens.

Soyons également convaincus, Meffieurs, des mou. vemens que votre cœur éprouve en ce moment : les liens qui vous uniffent à la magiftrature, & votre attachement pour un pays dont une partie de l'adminif tration vous eft confiée depuis longtems, ne nous permettent pas de douter de toute votre fatisfaction.

L'édit du roi (annoncé dans la Ire. quinz. de Septembre) portant rétabliffement du fiege des requêtes, eft conçu en ces termes.

Louis, par la grace de dieu, roi de France & de Na, varre à tous préfens & à venir; falut. Nous avons éteint & fupprimé, par l'article VIII de notre édit du mois de Novembre 1774, les deux chambres des requê

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res du palais de notre parlement de Paris. Cette difpofition a été dictée par le defir que nous avons eu, dès les premiers momens de notre regne, de renfermer les privileges dans de juftes bornes & de conferver le plus qu'il eft poffible, les différentes jurifdictions de notre royaume dans l'ordre qui leur eft naturel. C'étoit entrer, de notre part, dans les vues du feu roi, notre très honoré feigneur & aïeul, qui a voulu fupprimer les abus confidérables qui s'étoient gliffés dans l'exercice du droit de Committimus. Les fupplications qui nous ont été faites par notre parlement de Paris, nous ont déterminés à approfondir & pefer de nouveau dans notre confeil, les différens morifs de fes représentations; & par l'examen que nous en aurions fait nous aurions reconnu que le fiege des gens tenant les requêtes du palais à Paris, a, de toute ancienneté, fait partie de notredite cour, & qu'il étoit jutte de conferver à ceux de nos fujets que leur fervice appelle près de notre perfoune ou dans nos cours, la facilité d'obtenir juftice dans les lieux mêmes où leurs fonctions les attachent: nous avons pareillement reconnu qu'il n'y avoit pas d'inconvénient à ramener le droit de Committimus aux caufes civiles • perfonnelles, poffeffoires & mixtes, conformément à ce qui eft porté par l'ordonnance du mois d'Août 1669; & prenant néanmoins les précautions nécellaires pour empêcher l'abus que l'on pourroit faire de ce privilege au préjudice de nos fujets, il nous a paru fuffifant de ne rétablir qu'une feule chambre des req êres du palais. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par le préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, ftatué & ordonné, difons, fiatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ART. I. Nous avons rétabli & rétablissons le fiege des gens tenant les requêtes du palais à Paris, en une feule chambre, laquelle fera compofée de deux préfidens & de 14 confeillers feulement, dont deux clercs, & dont les féances fe tiendront dans le lieu où fiégeoit cidevant la feconde des requêtes du palais.

II. Voulons que huit des anciens confeillers laïcs, les quatre derniers confeillers laïcs, & les deux plus anciens confeillers clercs qui fervoient aux requêtes du palais au mois de Janvier 1771, & qui, en exécution de notre édit du mois de Novembre 1774, ont été diftribués dans les trois chambres des enquêtes de notre

parlement, reprennent, dans ledit fiege que nous rétabliffons, le fervice qu'ils avoient accoutumé de faire précédemment aux deux chambres des requêtes du palais, dans lesquelles ils étoient diftribués.

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III. Voulons que les deux plus anciens nos confeillers-préfidens, qui en 1771 étoient pourvus des offices de préfidens des deux chambres des requêtes du palais, continuent de prénder, comme par le paffé, ladite chambre des requêtes du palais; & que le troifieme préfident, qui fervoit précédemment aux dites requêtes continue de faire les fonctions de préfident en la troifieme chambre des enquêtes, en vertu de fes anciennes provifions, & fans qu'il lui foit befoin de fe pourvoir de nouvelles, ni de prêter un nouveau ferment: n'entendons uéanmoins déroger par la fuite au droit de nommer tel des confeillers de notre parlement qu'il nous plaira aux offices de confeillers - préfidens des chambres des enquêtes & requêtes qui viendront à vaquer,

IV. Les douze confeillers laïcs fervant aux requêtes du palais, continueront de fervir à la tournelle au nom bre de trois, fuivant l'ordre qui fe pratiquoit avant 1771.

V. Le fervice continuera de fe faire, pendant les vacations de notre parlement, dans ladite chambre des requêtes pour les matieres fommaires & provifoires feulement, à l'effet de quoi l'un des deux préfidens, & quatre des confeillers de ladire chambre demeureront pour vaquer pendant les vacations.

VI. Les confeillers fervans auxdites requêtes continueront de monter à la grand'chambre leur rang de réception, fuivant ce qui s'obfervoit avant 1771.

VII. Voulons que ladite chambre des requêtes du paJais foit toujours compofée de 14 confeillers ; & à cer effet, nous ordonnons que tous les confeillers qui seront reçus en notre parlement, foient diftribués à la chambre des requêtes jufqu'à concurrence du nombre complet de 14; paffé lequel nombre, les confeillers qui feront reçus, feront diftribués en l'une des trois chambres des enquêtes, fuivant l'ordre accoutumé en notre parlement,

VIII. N'entendons priver les confeillers fervans aux requêtes du palais de la faculté qu'ils ont toujours eue de paffer aux enquêtes, & d'y prendre leur rang de réception voulons toutefois qu'ils n'en puiffent ufer que lofque la place qui vaqueroit par la retraite de celui qui voudroit paffer aux enquêtes, pourra être remplie par un Confeiller prêt à être reçu dans notre parlement: voulons

cependant que les fix anciens confeillers de ladite chambre ne puiffent plus quitter le fervice defdites requêtes pour paffer aux enquêtes, mais qu'ils demeurent attachés au fervice des réquêtes du palais jufqu'à ce qu'ils foient en tour de monter à la grand'chambre.

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IX. Ladite chambre des requêtes du palais continuera de connoitre, concurremment avec les requêtes de notre hôtel, des caufes civiles, perfonnelles, poffeffoires & mixtes qui leur ont été attribuées par l'ordonnance de 1669 ne pourront néanmoins connoitre ladite cham. bre, ni lefdites requêtes de notre hôtel, fous aucun pré texte des faifies réelles & adjudications d'immeubles par décret, circonftances & dépendances defdites faifies & adjudications ni de la diftribution des deniers provenans de la vente defdits immeubles : enjoignons à nos officiers des requêtes du palais, & aux maitres des requêtes de notre hôtel, en jugeant les déclinatoires qui feront propofés à l'occafion des affaires portées en ladite chambre & auxdites requêtes de notre hôtel en ver. tu du Committimus, d'y veiller exactement, notamment de fe conformer à l'exécution des articles XXI & XXIII du titre VI de ladite ordonnance, à l'effet de prévenir toute fraude & fimulation de tranfport; nous réservant néanmoins de nous expliquer fur les perfonnes auxquelles nous jugerons à propos de conferver la faculté d'ufer du privilege du Committimus pour les matieres

mixtes.

X. Voulons que les appels de toutes les fentences & jugemens rendus à l'audience & fur rapport, folent portés en la grand'chambre & aux chambres des enquêtes de notre parlement, comme par le paffé.

XI. Ladite chambre des requêtes du palais tiendra fes audiences quatre fois la femaine, aux heures auxquelles elle avoit coutume de les tenir; fçavoir, les lundi, mardi, mercredi & jeudi matin: abrogeons en conféquence l'ufage des audiences de relevée.

XII. Les conteftations actuellement pendantes au châtelet de Paris, qui font de nature a être jugées à ladit chambre des requêtes du palais en vertu du Committimus, y feront portées pour continuer d'y être inf trares fuivant les derniers erremens, & jugées en la forme ordinaire : faifons défenfes aux officiers du chàtelet de plus connoitre defdites affaires commencées, peine de nullité, exceptant néanmoins de l'exécution du préfent article celles qui pourront être jugées audit châtelet avant les vacations de la préfente année feulement.

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XIII. Les greffiers du châtelet feront tenus d'envoyer au greffe des requêtes du palais des copies en forme, expédiées par eux des fentences rendues audit châtelet dans les matieres fujettes au Committimus, & jugées depuis l'attribution faite audit châtelet desdites matieres, fans pour icelles expéditions pouvoir exiger aucun droit ni rétribution des parties : voulons pareillement que les anciennes minutes des deux chambres des requêtes du palais foient reportées, des lieux où elles ont été dépofées, au greffe de ladite chambre.

XIV. Avons rétabli & rétablissons l'office de greffier des requêtes du palais, dont étoit pourvu Ferry, gref fier plumitif, le plus ancien defdites requêtes; voulons que ledit Ferry & fes fucceffeurs fignent à l'avenir toutes les fentences & expéditions qui étoient ci - devant fujettes à la fignature en chef, fans pouvoir exiger au cun droit ni émolument que ceux qu'ils feront en droit de percevoir comme greffiers plumitifs : voulons pareillement que ledit greffier rempliffe les fonctions ci-devant attachées aux offices de greffiers du parquet & des dépocs : l'autorifons à faire expédier dans fon greffe ce qui s'expédioit ci-devant par les greffiers écrivans en peau; en conféquence lui attribuons la perception des droits qui étoient attribués aux offices de greffier du parquet & d'écrivains en peau, fans qu'ils puiffent néanmoins rien exiger à raifon des fonctions de greffier des dépôts.

XV. Avons rétabli & rétabliffons l'office de greffier des préfentations defdites requêtes, lequel continuera d'être exercé comme par le paflé.

XVI. Avons rétabli & rétabliffons l'office de premier huiffier des requêtes du palais, & cinq offices d'huiffiers defdites requêtes, lefquels feront remplis ; fçavoir, l'office de premier huiffier par celui qui en étoit pourvu en 1771, & les cinq offices d'huiffiers par les cinq plus an ciens titulaires defdits offices.

XVII. L'office de buvetier, dont étoit pourvu Defchault, fera & demeurera rétabli pour en continuer par lui les fonctions près de ladite chambre des requêtes, comme

avant 1771.

XVIII. Le fervice de receveur des confignations de ladite chambre des requêtes du palais fera fait par le receveur des confignations de notre parlement, fans pou voir néanmoins percevoir autres & plus grands droits que ceux qui étoient ci-devant perçus par le receveur particulier des confignations des requêtes du palais.

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