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la cavalerie & les dragons, fuivant les difpofitions qu'ilé paroitront annoncer par leur taille & leur conftitution, à l'une ou à l'autre de ces efpeces de fervice; & cette répartis tion fe fera par l'infpe&eur, ou fon défaut, par le fousinfpecteur-général, d'après les inftructions qu'il aura reçues à cet égard du fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, conféquemment au nombre de plz ces de cadets gentilshommes vacantes dans chaque régi

ment.

XIII. Ceux d'entr'eux qui dans le cours de leurs études, auront fait le plus de progrès dans les mathématiques & dans le deffin, feront envoyés à l'école de Mézieres ou à celle de la Fere, où ils fe perfectionneront dans les études relatives au génie ou a l'artillerie", & d'où ils feront placés ingénieurs on fous-lieutenans d'artillerie, après les examens ordinaires.

XIV. S. M. veut bien continuer d'accorder à chacun des éleves de fes nouvelles écoles militaires qui fera placé dans les cadets-gentilshommes de fes troupes, une penfion de 200 livres, exempte de toute retentte, laquelle leur fera payée à compter du jour qu'ils entreront dans lefdits cadets, & dont ils continueront de jouir pendant qu'ils feront fous-lieutenans, & jufqu'à ce qu'ils foient lieutenans; mais elle n'accordera plus à l'avenir de croix de St. Lazare qu'à ceux des éleves qui auront remporté des prix aux concours, conformément à Partie cle IX.

XV. Les fufdites penfions de 200 livres feront payées fur les fonds de l'école militaire, & les ordonnances en feront adreffées par le fecrétaire d'état ayant le dépar tement de la guerre, aux états-majors des régimens où feront placés les éleves, & à cet effet, les états-majors feront tenus d'adreffer chaque année, audit fecrétaire d'état, des certificats de vie defdits éleves.

XVI. 5. M. voulant faire participer aux avantages di fyftême d'éducation qu'elle établit par le préfent réglement, les familles de fa nobleffe que leur fortune met dans le cas de fe paffer de fon fecours pour élever leurs enfans, & les engager à concourir avec elle, à l'amélioration de nouveaux colleges; elle permet à celles de ces familles qui placeront leurs enfans dans lefdies cof leges, de les amener ou envoyer au même age que feséleves, aux concours annuels, & elle veut que ces jen nes gens y foient admis aux examens; & fur le comp te qui lui fera rendu de l'examen & des progrès def dits éleves étrangers, elle en placera tous les ans, u

certain nombre dans les cadets-gentilshommes de fes troupes.

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XVII. Les parens defdits éleves étrangers qui defireront envoyer leurs enfans aux concours annuels, feront tenus d'en demander la permiffion au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, en lui adreffant les mêmes preuves qui font exigées pour être admis dans le nombre des cadets-gentilshommes ; & d'après la vérification defdites preuves, cette permiffion leur fera accordée.

XVIII. En admettant lefdits éleves étrangers aux concours, S. M. n'entend fe charger d'aucuns frais de voya ge pour lefdits éleves, ni de ceux de logement & de nourriture, pendant qu'ils affifteront aux concours; mais S. M. fe promet du zele que les fupérieurs & principaux du college de Brienne apporteront à entrer dans fes vues, qu'ils recevront de gré à gré lefdits éleves externes, au même prix que celui qui fera réglé pour fes propres éleve, pendant le tems du concours.

N'entend auffi S. M., que lesdits éleves étrangers participent aux penfions & croix de St. Lazare alignées pour prix à fes éleves.

XIX. A la fin du concours, l'infpecteur-général re mettra aux éleves qui devront entrer dans les cadetsgentilshommes, leurs lettres pour y être admis; & à cer effet, lesdites lettres lui auront été adreffées à l'avance par le fecrétaire d'état ayant le département de la guer re, pour être par lui remplies du nom des éleves.

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XX. Les éleves admis dans les cadets-gentilshommes partiront immédiatement après le concours fe rendre aux régimens dans lefquels ils devront entrer, & les frais de leur voyage feront payés par S. M., d'après les arrangemens qu'elle fera prendre à cet égard. Ils emporteront avec eux, les effets qui auront dû leur être fournis par les colleges, & qui devront confifter dans la même efpece & dans la même quantité que ceux dont leurs familles les avoient équipés en y entrant; lefdits effets devront être en bon état, & l'infpeteur-général en fera la vifite, pour s'affurer que les colleges auront remali leurs engagemens fur cet objet.

XXI. Les éleves cadets gentilshommes feront de plus fournis en arrivant aux régimens, par les foins des états-majors dedits régimens & aux dépens des fonds de l'école militaire, d'un habit uniforme complet, tel qu'i eft réglé dans l'ordonnance concernant les cadets gentils hommes,

XXII. L'infpeâeur, ou à fon défaut le fous-infpecteur-général rendra, après le concours, au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, un compte détaillé de tout ce qui fe fera paffé audit concours, & lui adreffera l'état des éleves qui, préfentés au concours, n'auront point été admis dans les cadets-gentilshommes, & devront fubir un fecond examen l'année fuivante. La penfion de ceux de ces éleves qui ne feront point du college de Brienne, & qui refteront dans ce college jufqu'au fecond examen, fera payée audit college, à raifon de 700 livres par an, pour chacun d'eux.

TITRE V. Des éleves qui fe deftineront à l'état eccléfiaftique ou à la magiftrature.

ART. I. S. M. voulant donner à fa nobleffe des preuves plus étendues de fa bienveillance, elle a réfolu, indépendamment des 600 éleves qu'elle placera dans les nouveaux colleges, de rétablir dans celui de la Flêche, l'ancienne fondation faite par Henri IV, en faveur de 100 pauvres gentilshommes, laquelle n'a jamais été remplie, & elle rendra inceffamment une déclaration à ce fujer.

II. Ces 100 places feront particulierement deftinées pour les enfans nobles, dont les peres auront rendu des fervices l'état, dans les charges de la magiftrature ou autres, & qui fe deftineront à fuivre la même carriere, ou à embraffer l'état eccléfiaftique : l'éducation qu'on donnera dans ledit college de la Flêche, fera relative à l'une & à l'autre de ces deftinations, & fur un autre plan que celle qui eft fixée pour les colleges.

trature,

III. Les éleves des colleges militaires, dont la vocation ou les difpofitions fe tourneront, à l'âge de 12 ou 13 ans au plus tard, vers l'état eccléfiaftique ou la magifferont envoyés au college de la Flêche, jusqu'au nombre de feulement par année, fur la demande qui en fera faite par leurs familles au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, & fur le compte qui lui fera rendu des difpofitions defdits éleves, par l'infpecteur-général, les fupérieurs & principaux defdits colleges militaires.

IV. S. M. s'expliquera, dans la déclaration qu'elle rendra concernant ledit college de la Flêche, fur la maniere dont lefdits éleves y feront entretenus, fur le tems qu'ils y refteront, & fur les fecours ultérieurs qu'elle leur donnera pour leur faire étudier le droit ou la théologie.

TITRE VI. Difcipline & police intérieure des colleges. Correfpondance defdits colleges avec le fecrétaire d'état ayant le département de la guerre. Vifites defdits colleges par l'inspecteur & le fous-infpedeur-général.

1 ART. I. S. M, abandonne aux lumieres & au zele des ordres religieux & congrégations eccléfiaftiques auxquels elle confie l'éducation des éleves jeunes gentilshommes, tous les détails intérieurs de la difcipline des éleves, la divifion de l'emploi des journées, & le choix des méthodes d'enfeignement; elle fe réferve de juger, d'après les comptes qui feront rendes par l'infpecteurgénéral & le fous-infpecteur, lors de leurs vifites des colleges, par le réfultat des concours, & furtout par la maniere dont les éleves de chaque college fe conduiront, quand ils feront placés dans fes troupes, de la préférence qu'elle doit donner aux méthodes de tel ou tel college, en les adoptant alors par un réglement auquel elle obligera tous les colleges de fe conformer.

II. Les éleves ne pourront jamais, fous quelque prétexte que ce foit, & à telle proximité que puiffent fe trouver les colleges, de la demeure de leurs familles, fortir defdits colleges pour aller chez leurs parens.

III. Les fupérieurs & principaux des colleges rendrent tous les trois mois, au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre, & à l'infpecteur - général, un compte détaillé de la fituation de leur college, & des progrès des éleves; bien entendu que s'il fe préfentoit dans l'intervalle, des événemens qui méritassent fon attention, ils n'attendroient pas ce terme pour l'en informer.

IV, Ils écriront auffi, à la fin de chaque quartier, aux familles des éleves, pour les inftruire des progrès de leurs enfans, & leur communiquer la note qu'ils adrefferont fur leur compte au fecrétaire d'état ayant le département de la guerre. S. M. fe promet que les encouragemens & les bons avis que leurs familles leur donneront, concourront à réveiller ou à augmenter leur application, & à feconder les foins des inftituteurs auxquels ils font conués.

V. L'inspecteur & le fous-infpe&eur-général feront tous les ans la vifite des colleges, pour s'allurer de l'exé cution du préfent réglement, fur tous les objets, & en rendre compte à S. M.

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VI. Veut & ordonne S. M. que le préfent réglement foit envoyé inceffamment aux ordres religieux ou con. grégations chargés des nouveaux colleges, & nommément, aux fupérieurs & principaux qui feront à la tête de ces colleges: entend auffi S. M. qu'il foit répandu & publié dans fon royaume, afin que la noblere en

ait connoiffance.

FAIT à Versailles le 28 Mars 1776. Sign! LOUIS. Et plus bas, SAINT-GERMAIN.

Ordonnance du roi, portant création des cadetsgentilshommes dans les troupes de S. Maj.

DE PAR LE ROI.

S. M. ayant donné par fa déclaration du rer. Févriet dernier, une forme plus avantageufe & plus économique à l'inftitution faite par le feu roi fon. ayeul, pour l'éducation d'une partie de la noblefe de fon royaume; & le premier ufage qu'elle veut faire des économies qui font le fruit du plan qu'elle a adopté à cet égard, étant d'ouvrir de nouveaux débouchés qui puiffent, d'une part, fervir à placer les éleves des nouvelles écoles militaires établies par la fufdite déclaration, & achever leur éducation ; & de l'autre , procurer à fa nobleffe un plus grand nombre de moyens de s'attacher à fon fervice, elle a ordonné & ordonne ce qui fuit:

ART I. S. M. crée pour l'avenir, dans chacune des compagnies d'infanterie, de cavalerie, de dragons & de chatfeurs de tous les régimens de fes troupes, à l'exception des corps qui forment fa maifon, de la gendarmerie, & des onze régimens fuifles, un emploi de cadet gentilhomme, lequel aura les appointemens prérogatives & fonctions réglés ci-après.

II. Ces cadets-gentilshommes feront deftinés à remplir tous les emplois de fous-lieutenans, dans les régimens dans lefquels ils feront admis, toutefois après le remplacement des officiers attachés à la fuite.

Se réferve cependant S. M., de déroger a ce qui eft dit ci-deffus, en faveur des pages attachés au fervice de fa perfonne, ainfi que de ceux de la reine, fuivant J'ufage qui a été obfervé jufqu'à ce jour.

III. Les cadets-gentilshommes feront, dans les com pagnies auxquelles ils feront attachés, le fervice de foldats, cavaliers, dragons ou chaifeurs, devant feule

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