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département de la Seine, et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre grand juge ministre de la justice.

9. Les procédures et les effets pouvant servir à convic tion ou à décharge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés. -Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets.

10. Les aliments et autres secours indispensablement nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route. Cette dépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice; mais elle sera confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt. Dans les lieux où il n'y a point de prisons, les officiers municipaux feront faire la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice.

11. Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au delà de la résidence d'une des brigades les plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine commandant la gendar merie du département. (Voy. Ord. 2 mars 1845, art. 3, inf.)

12. Si, pour l'exécution d'ordres supérieurs, relatifs à la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transport, tels que la poste, les diligences ou autres voies semblables, les frais de ce transport et autres dépenses que les gendarmes se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus, ainsi que des quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les gendarmes n'ont pas des fonds suffisants pour faire les avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire, par le magistrat qui ordonnera le transport. Il sera fait mention du montant de ce mandat sur l'ordre de transport. - A leur arrivée à leur destination, les gendarmes feront régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant qui le prévenu devra comparaître. Il ne sera alloué aux gendarmes aucuns frais de retour; ils recevront seulement l'indemnité prescrite par les articles 68 et 69 de la loi du 28 germinal an VI. (Voy. Ord. 2 mars 1845, art. 3, inf.)

-

13. Lorsqu'en conformité des dispositions du Code d'instruction criminelle sur le faux, et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des dépositaires publics, tels que les greffiers, notaires, avoués et huissiers, seront tenus de se transporter au grefle ou devant un juge d'instruction pour remettre des pièces arguées de faux, ou des pieces de comparaison, il leur sera alloué, pour chaque vacation de trois heures, la même indemnite qui leur est accordée par l'article 166 de notre décret du 16 février 1807, relativement à l'inscription de faux incident. - Les dépositaires publics auront toujours le droit de faire en personne le transport et la remise des pièces, sans qu'on puisse les obliger à les confier à des tiers.

opérations qu'ils feront, sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas prévus par les articles 43, 44, 148, 332 et 333 du Code d'instruction criminelle, seront réglés ainsi qu'il suit :

17. Chaque médecin ou chirurgien recevra, savoir : 1° Pour chaque visite et rapport, y compris le premier pansement, s'il y a lieu,

Dans notre bonne ville de Paris..
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus..

Dans les autres villes et communes. .

6 f.00 c.

5

00

3

00

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24. Dans le cas de transport à plus de deux kilomètres de leur résidence, les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations, seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le chapitre VIII ciaprès.

25. Dans tous les cas où les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le juge d'instruction, soit aux débats, à raison de leurs déclarations, visites ou rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils

14. Les autres dépositaires particuliers recevront pour le requièrent taxe. même objet l'indemnité réglée par ledit article 166.

15. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les frais de voyage et de séjour des grefiers, notaires, avoués et dépositaires particuliers, seront réglés ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après, pour les médecins, chirurgiens, etc. — Quant aux huissiers, on se conformera aux dispositions dudit chapitre VIII en ce qui les

concerne.

CHAPITRE II. — Des honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes.

16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, à raison des

CHAPITRE III.- Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jures.

26. Conformément à l'article 82 du Code d'instruction

criminelle, les témoins entendus dans l'instruction et lors du jugement des affaires criminelles et de police, recevront, s'ils le demandent, une indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit :

27. Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui ètre taxé, savoir :

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29. Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides. (Abrogé par le décret du 7 avril 1813, art. 1er. Voy. inf.)

30. Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils seront fixés dans le chapitre VIII ci-après. (Voy. l'art. 2 du décret du 7 avril 1813, inf.) Audit cas, les frais de séjour, tels qu'ils seront fixés par le n° 2 de l'article 96 ci-après, leur tiendront lieu de la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus.

31. Nos officiers de justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de service, lorsqu'ils seront appelés en témoignage. Néanmoins il pourra leur être accordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement, en se conformant, pour les officiers de tout grade, à la fixation faite par le n° 2 de l'article 96 du présent décret, et en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux sous-officiers et soldats.

32. Tous les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service public, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre VIII ci-après. (Voy. l'art. 3 du décret du 7 avril 1813, inf.)

33. Conformément à la loi du 5 pluviose an XIII, l'indemnité accordée aux témoins ne sera avancée par le Trésor impérial qu'autant qu'ils auront été cités, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'ordonnance rendue d'office, dans les cas prévus par les articles 269 et 303 du Code d'instruction criminelle.

34. Les témoins cités à la requête, soit des accusés, conformément à l'article 321 du Code d'instruction criminelle, soit des parties civiles, conformément à la loi du 5 pluviose an XIII, recevront les indemnités ci-dessus déterminées; elles leur seront payées par ceux qui les auront appelés en témoignage.

35. Les jurés qui auront été obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence actuelle, pourront être remboursés des frais de voyage seulement, sur le pied réglé dans le chapitre VIII ci-après, si toutefois ils le requierent; et il ne sera rien alloué pour toute autre cause que ce soit, à raison de leurs fonctions.

36. Nos officiers de justice énonceront, dans les mandats qu'ils délivreront au profit des témoins et des jurés, que la taxe a été requise.

CHAPITRE IV. Des frais de garde de scellés, et de ceux de mise en fourrière.

37. Dans les cas prévus par les articles 16, 35, 37, 38, 49 et 90 du Code d'instruction criminelle, il ne sera accordé de taxe pour la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de la maison où les scellés auront été apposés. Dans ce cas, il sera alloué, pour chaque jour, au gardien nommé d'office, savoir :

Dans notre bonne ville de Paris..
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus..

Dans les autres villes et communes.

2 f. 50 c.

2 00 1 00

38. En matière criminelle et correctionnelle, les femmes ne peuvent être constituées gardiennes des scellés, conformément à la loi du 6 vendémiaire an III, qui recevra, quant a ce, son exécution.

39. Les animaux et tous objets périssables, pour quelque

cause qu'ils aient été saisis, ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours. - Après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en être accordée. - S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils seront mis en tente, et les frais de fourrière seront prélevés sur le produit de la vente, par privilége et préférence à tous autres.

40. La mainlevée provisoire des animaux saisis et des objets périssables mis en séquestre, sera ordonnée par le juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caution, et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. — Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistrats. Cette vente sera faite à l'enchère, au marché le plus voisin, à la diligence de l'administration de l'enregistrement. - Le jour de la vente sera indiqué par affiches vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la mo dicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalités; ce qu'il exprimera dans son ordonnance. - Le produit de la vente sera versé dans la caisse de l'administration de l'enregistrement, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné par le jugement définitif.

CHAPITRE V. — Des droits d'expédition et autres alloués aux greffiers.

41. Il est dû aux greffiers des cours impériales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas, des droits d'expédition, des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrets.

42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les ac'es et pièces dont il est fait mention dans les articles du Code d'instruction criminelle, sous les numéros 31, 63, 65, 66. 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 303, 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568, 595 et 601.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère po blic; dans ce dernier cas, le Trésor impérial en fait les avances, s'il n'y a pas de partie civile, ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté. - Hors les cas ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les actes susénoncés, lorsque la signification, notification ou communi cation en sont faites sur les minutes, ainsi qu'il sera dit ciaprès.

44. Il n'est rien dù qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils sont tenus de délivrer en conformité des ar ticles 198, 202, 417, et 472 du Code d'instruction crimenelle, et de l'article 36 du Code pénal.

45. Il leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actes désignés dans l'article 378 du Code d'instruction criminelle, et pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 83 du Code Napoléon.

46. L'expédition de l'acte d'écrou dont il est fait mention en l'article 421 du Code d'instruction criminelle, sera

payée comme extrait aux concierges des prisons, suivant la fixation qui sera faite dans l'article 50 ci-après.

47. En conformité de l'article 168 du Code d'instruction criminelle, les droits d'expédition dus aux greffiers des mares agissant comme juges de police, seront les mêmes que cell des greffiers des autres tribunaux de police.

48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des Cours et tribunaux, sont fixés à quarante centimes par role de vingthuit lignes à la page et de quatorze à seize syllabes à la brat.

49. Les droits d'expédition pour chacune des copies registre tenu par les greffiers, aux termes de l'article 49 Code d'instruction criminelle, qui doivent être adresser: notre grand-juge ministre de la justice et à notre munte de la police générale, conformément à l'article 601 du meu Code, sont fixés à dix centimes pour chaque article de gistre.

50. Les droits fixes pour les extraits sont réglés à soitzsit centimes, quel que soit le nombre de rôles de chaque e trait. En matière forestière, ces droits ne seront que de vingt-cinq centimes. (Voy. l'art. 7 du décret du 7 avril 1513, inf.)

51. L'état de liquidation des frais et dépens ere dressé

par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de cinq centimes par article.

52. Lors des exécutions des arrêts criminels, le greffier de la Cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera l'exécution, sera tenu d'y assister, d'en dresser proces-verbal; et, dans le cas d'exécution à mort, il fera parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le Code Napoléon. A cet effet, le greffier se rendra, soit à l'hôtel de ville, soit dans une maison située sur la place publique où se fera l'exécution, et qui lui sera désignée par l'autorité administrative.

53. Il est alloué aux greffiers pour tous droits d'assistance, transcription du procès-verbal au bas de l'arrêt et déclaration à l'officier de l'état civil, savoir : 1° Pour les exécutions à mort,

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54. Les accusés payeront au taux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement aux termes de l'article 305 du Code d'instruction criminelle.

55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit à une autre Cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du Trésor impérial, de nouvelles copies des pièces dont ils auront déjà reçu une copie en exécution du susdit article 305.

56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure ne pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général; - Mais il leur sera délivré, sur leur seule demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements définitifs. Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

57. Conformément à l'article 5 de notre décret du 24 février 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l'examen de nos procureurs, qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. Nos procureurs viseront en outre les expéditions.

58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

59. Toutes les fois qu'une procédure en matière crimiuelle, de police correctionnelle, ou de simple police, devra ètre transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou a notre grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyés en minutes, sans en excepter aucune, à moins que notre grand-juge ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits.

60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure, le greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais, ainsi qu'il est prescrit par l'article 423 du Code d'instruction criminelle.

61. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts, jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.

62. Toutes les fois que l'officier du ministere public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du Gouvernement des 1er et 16 nivôse an V. - Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs substituts auront consommé tous les actes de leur ministère.

63. Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des

magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignements qui leur seront demandés par le ministère public pour être transmis à nos ministres.

En

64. Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs; sans préjudice toutefois, suivant la gravité de cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal. Ordonnons à nos procureurs généraux et impériaux de dénoncer d'office, ou de poursuivre, sur la plainte des parties intéressées, les abus qui viendront à leur connaissance.

CHAPITRE VI. — Des salaires des huissiers.

65. Le service des huissiers près de nos cours impériales sera déterminé par une délibération prise en assemblée générale de la cour. - Tous les huissiers pourront être appelés indistinctement à faire le service civil et le service criminel, à tour de rôle. Néanmoins ceux des huissiers ci-devant attachés aux cours criminelles qui seront jugés les plus aptes à mettre le service criminel en activité, seront attachés de préférence, pendant les quatre années qui courront du jour de l'installation de chaque cour impériale, au service des chambres criminelles de la cour, des cours d'assises (et de la cour spéciale) du chef-lieu.

66. Les cours impériales pourront fixer le lieu de la résidence de tous les huissiers de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général. — Le service des huissiers des tribunaux de première instance sera réglé par une délibération de chaque tribunal pour son arrondis

sement.

67. Les huissiers n'ont aucun traitement fixe; il leur est seulement accordé des salaires à raison des actes confiés à leur ministère.

68. Les dispositions de notre décret du 17 mars 1809, concernant les six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du département de la Seine, continueront à être exécutées à l'égard des huissiers qui seront attachés au service criminel près notre cour impériale de Paris, et ce jusqu'a ce qu'il en soit autrement ordonné par nous. (Modifié par l'arrêté du 19 avril 1848, Voy. inf.)

69. En exécution de l'article 120 de notre décret impérial du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours impériales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au 1er janvier 1812, un rapport, Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arrondissement communal; - Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours et tribunaux ; - Sur les indemnités qu'il pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers audienciers pour leur service particulier; Sur les règlements de police et de discipline nécessaires pour tous; - - Et sur l'établissement d'une bourse commune entre tous les membres de chaque communauté d'arrondissement.

70. Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère public des expéditions des actes ou jugements à signifier, les significations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, sous peine d'y être contraints par corps, en cas de retard. Lorsqu'un acte ou jugement aura été remis en expédition au ministère public, ia signification sera faite sur cette expédition, sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet. Les copies de tous les actes, arrêts, jugements et pièces à signifier, seront toujours faites par les huissiers ou par leurs scribes.

71. Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Code d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et fixés ainsi qu'il suit :

1° Pour toutes citations, significations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les cas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 91, 97, 109, 114, 116,

117, 128, 129, 130, 131, 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, 177, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281, 292, 303, 321, 354, 355, 356, 358, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479 487, 492, 500, 507, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, pour l'original seulement

Dans notre bonne ville de Paris.......
Dans les villes de quarante mille habi-

....

1 f. 00 c.

....

0 75 0 50

tants et au-dessus.... Dans les autres villes et communes....

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5° Pour la capture de chaque prévenu, accusé ou condamné, en exécution d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de perquisition, lors même qu'il s'agirait de l'exécution d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs individus, et dans les cas prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134, 157, 193, 214, 231, 232, 237, 239, 343, 355, 361, 452, 454, 456, 500 et 522 du Code d'instruction criminelle, et par les articles 46 et 52 du Code pénal; savoir: (Modifié. Voy. Décr. 7 avril 1813, art. 6, inf.)

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Dans les autres villes et communes.... 18 00 10° Pour le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il est donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page et de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, non compris le premier ròle,

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Dans notre bonne ville de Paris.......
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus. . . . . . . . . .
Dans les autres villes et communes....

11° Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà incarcéré, et pour la radiation de l'écrou dans tous les cas,

Dans notre bonne ville de Paris.....
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus..

Dans les autres villes et communes.....

11.00 c.

0 75 0.30

72. Il ne sera alloué aucune taxe aux agents de la force publique, pour raison des citations, notifications et significa tions dont ils seront chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

73. Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt out ele décernés dans les mêmes vingt-quatre heures contre le même individu et par le même magistrat, il n'y aura pas lien de cumuler et d'allouer aux huissiers la taxe ci-dessus etable pour l'exécution des deux mandats; mais audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir: (Modifié. Voy. Decr. 7 avril 1813, art. 5, inf.)

Dans notre bonne ville de Paris......
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus.

Dans les autres villes et communes.....

10 1.00 e.

8.00 6 00

74. Lorsque des individus contre lesquels il aura été décerne des mandats d'arrêt et ordonnances de prise de corps, ou retidu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouveront déjà arrêtés d'une manière quelconque, l'execution des actes ci-dessus, à leur égard, ne sera payée aux huissiers qu'au taux réglé par le n° 1 de l'article 71 pour les citations, significations et notifications. Il en sera de mea pour l'exécution des mandats d'amener lorsque l'individu se trouvera arrêté, lorsqu'il se sera présenté volontairement, un qu'il n'aura pu être saisi.

75. Les huissiers ne dresserout un procès-verbal de perquisition qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement de condamnation à peinr afflictive ou infamante, ou à l'emprisonnement.

76. Il ne sera payé dans une mème affaire qu'un seul pr cès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions qui auront été faites dans la même cul

mune.

77. Si, malgré les perquisitions faites par l'huissier, v prévenu, accusé ou condamné n'est point arrêté, une exp en forme du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou jugement de condamnation, sera adressa commissaire général de police; à son défaut, au commands de la gendarmerie; et à Paris, au préfet de police.-Le prost les commissaires généraux de police et les commandants de la gendarmerie donneront aussitôt à leurs subordonnes Tur dre d'assister les huissiers dans leurs recherches et de s aider de leurs renseignements. - Enjoignons aux agents or

la force publique et de la police de prêter aide et maineorte aux huissiers, toutes et quantes fois ils en seront par fux requis, et sans pouvoir en exiger aucune rétribution, à peine d'être poursuivis et punis suivant l'exigence des cas. - Néanmoins, lorsque des gendarmes ou agents de police, porteurs de mandements de justice, viendront à découvrir, hors de la présence des huissiers, les prévenus, accusés ou condamnés, ils les arrêteront, et les conduiront devant le magistrat compétent; et dans ce cas, le droit de capture leur sera dévolu. (Voy. le Déc. du 7 avril 1813, art. 6, inf.)

78. Le salaire des recors sera toujours à la charge des huissiers qui les auront employés.

79. Il en sera de même des frais pour la publication à son de trompe ou de caisse, prescrite par l'article 466 du Code d'instruction criminelle.

80. Lorsque lesdites publications et affiches se feront dans deux communes différentes, chacun des deux huissiers qui en seront chargés ne recevra que la moitié de la taxe fixée par l'article 71, no 8. 81. Les frais de voyage et de séjour des huissiers seront alloués ainsi qu'il sera dit dans le chapitre VIII ci-après.

32. Notre grand-juge ministre de la justice fera dresser et parvenir à nos procureurs des modèles des mémoires que les huissiers auront à fournir pour la répétition de leurs salaires; et les huissiers seront tenus de s'y conformer exactement, sous peine de rejet de leurs mémoires.

83. Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il sera tenu au parquet de nos cours et tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels on y désignera sommairement chaque affaire; et en marge ou à la suite de cette désignation on relatera, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles seront faites, ainsi que le montant du salaire qui y est affecté. Nos procureurs examineront en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne prescrit par l'article 71, n° 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions établies par ledit article.

84. Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an XIII, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution. Le mandement sera toujours joint au mémoire de l'huissier. 85. Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, après injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.

86. Les dispositions de l'article 64 ci-dessus sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs et sous les mêmes peines.

CHAPITRE VII. — Du transport des magistrats.

87. Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours impériales et des conseillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles.

88. Dans les cas prévus par les articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :

S'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour une indemnité de neuf francs par jour.

S'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

89. L'indemnité du greffier ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera,

Dans le premier cas, de six francs par jour; Dans le second, de huit francs.

CHAPITRE VIII. - Des frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu.

90. Il est accordé des indemnités aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, (Voy. le décret du 7 avril 1813, art. 2, inf.) jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 20, 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au delà.

91. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir :

1° Pour les médecins, chirurgiens, experts, intreprètes et jurés à 2 f. 50 c.

2° Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gardes champêtres et forestiers, à.....

1

50

92. L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre. -Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

93. Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tableau des distances, en myriamètres et kilomètres, de chaque commune au chef-lieu de canton, au chef-lieu d'arrondissement, et au chef-lieu de département. Ce tableau sera déposé aux greffes des cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix, et il sera transmis à notre grand-juge ministre de la justice.

94. L'indemnité de deux francs cinquante centimes sera portée à trois francs, et celle de un franc cinquante centimes à deux francs, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février. (Abrogé par le décret du 7 avril 1813, art. 4. Voy. inf.)

95. Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés, dans le cours du voyage, par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1° Ceux de la première classe.. 2° Ceux de la seconde..

2 f.00 c. 1 50

Ils seront tenus de faire constater par le juge de paix ou ses suppléants, ou par le maire, ou à son défaut par ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en présenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

96. Si les mêmes individus, autres que les jurés, huissiers, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit (Voy. Décr. du 7 avril 1813, art. 2.) 1° Pour les médecins, chirurgiens, experts et interprètes, 4 f. 00 c.

Dans notre bonne ville de Paris......
Dans les villes de quarante mille habi-
tants et au-dessus..
Dans les autres villes et communes....

..........

2o Pour les sages-femmes et témoins,

Dans notre bonne ville de Paris..
Dans les villes de quarante mille habi-

tants et au-dessus.

Dans les autres villes et communes. ....

2 50 2 00

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97. La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles au-dessous de l'âge de vingt et un ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge par ceux-ci de justifier leur qualité.

CHAPITRE IX. Du port des lettres et paquets.

98. Les états de crédit mentionnés dans l'article 14 de

│l'arrêté du Gouvernement du 27 prairial an VIII, relatif à

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