Page images
PDF
EPUB

a le difcours fuivant, adreffé à S. A. R.

MONSEIGNEUR, J'obéis à l'ordre exprès du roi, mon feigneur & maitre).

Lorfqu'au nom du plus chéri des rois, du plus digne de l'être, vous veniez en ce tribunal rendre à la nation fes feuls & véritables juges; aux loix leur activité trop longtems fufpendue; cette cérémonie remplifsoit les vœux de tous les ordres de l'état.

Annoncé par les acclamations redoublées du peuple entouré d'une foule immenfe de citoyens, la fatisfaction peinte fur votre vifage fembloit accroître encore celle du public, & chacun s'empreffoit d'être le témoin de la juftice rendue à la vertu des magiftrats.

Ils ne font plus ces jours gravés dans l'efprit de tout François, confacrés à jamais dans les faftes de l'hiftoire ils ne font plus ! Un morne filence regne autour de vous; la crainte & les alarmes agitent les efprits, & ne laiffent de libre cours qu'aux fentimens d'amour & de refpe& dus également à votre rang augufte & à vos qualités perfonnelles. La naiffance du prince qui vous doit le jour a refferré de plus en plus les liens qui déjà vous atta. choient tous les cœurs puiffe un fecond rejetton combler nos fouhaits en affurant votre bonheur!

Chargé pour la premiere fois, d'être, par votre médiation auprès du roi, l'organe de la compagnie, qu'il m'en coûte de n'offrir à votre ame fenfible que les expreffions de la douleur la plus vive; d'avoir à dépofer dans votre fein des proteftations que la religion de notre ferment nous preferit, que la fidélité à nos devoirs nous dicte, que notre attachement fans bornes à la perfonne facrée d'i roi nous impeft!

Vous allez, MoNSEIGNEUR, faire publier des loix qui nous font inconnues: elles feront regiftrées en votre préfence, & le droit d'y délibérer nous eft enlevé; droit fi précieux pour la nation; droit que nous devrions, s'il n'exifioit pas de tous les tems, à l'équité & à la bonté du prince qui nous gouverne.

Monté fur le trône, fes premiers regards fe font fixés fur les malheureux; fes premiers fous l'ont porté à chercher les moyens de les foulager; fes premiers actes ont été des bienfaits, & fes premieres expreflions celles d'une volonté décidée de ne régner que par les loix.

S. M. en a renouvellé l'engagement folemnel dans cette augufte & redoutable affemblée où elle a déployé aux.

[ocr errors]
[ocr errors]

yeux de la nation la puiffance royale dans tout fon éclat Heureux le prince qui fçait fe perfuader qu'il n'eft veritablement grand, qu'autant qu'il eft le pere de fes peuples !

:

L'autorité, telle qu'en foit l'étendue, ne commande point aux cœurs des fujets; leur conquête eft le prix de la juftice du monarque, & de fon refpe&t pour les loix. Ces loix, dont les fondemens ne peuvent être ébranlés, prefcrivent la néceffité de l'enregistrement elles accordent aux cours la faculté de repréfenter au fouverain les inconvéniens des loix nouvelles. L'ame vivement faifie des avantages que femblent lui offrir les changemens qu'il fe propofe, il peut n'avoir point été frappé d'abord des dangers qui paroiffent en réfalter.

Mais comment nous feroit-il poffible de remplir, en ce moment, cette portion importante de notre miniftere ? Comment difcuter des loix qui ne nous ont point été adreffées, & dont on nous a mis dès-lors dans l'impuiffance d'approfondir l'efprit & les effets ?

Du nombre de ces loix, il en eft une déjà vérifiée au parlement, qui crée une impofition nouvelle; cette impofition fe perçoit depuis le 27 Février, fans que l'édit nous ait été envoyé. Cette infraction des loix, cette perception indue, caractérisent un mépris des regles.

Verrions-nous, en filence; & fans nous rendre coupables, cette fubverfion entiere de tous les principes, & ce qui va fe paffer dans une féance où l'autorité abfolué interrompt ces rapports d'une confiance intime & nécef, faire que l'intérêt du monarque & celui de fes peuples exigent entre le, prince & fes cours?

Nous ne craignons pas, MoNSEIGNEUR, de vous rendre le dépofitaire de nos alarmes & de nos plaintes refpeneufes. Vous regarderez, fans doute, comme un de vos devoirs, de les porter aux pieds di trone;' attaché a la gloire d'un roi auquel les liens du fang vous unif fent, vous lui exprimerez notre douleur avec force & avec vérité. Vous le fupplierez, en notre nom, de faire rémettre fous fes yeux le contenu en nos remontrances du mois d'Avril dernier; elles offrent le tableau le plus fidele, mais le plus amigeant des malheurs publics; elles développent fans paffion, comme fans déguifement, les dangers qu'entraînent avec foi des opérations arbitraires & des démarches clandeftines dont on effaie continuellement de dérober la connoiffance aux magiftrats destinés à les éclairer.

Monument éternel de notre zele! Ce tableau fut dicté

par notre attachement à la perfonne facrée du roi, par F'intérêt que nous devons prendre à la félicité de fon regne, inféparable du bonheur de fes peuples.

Elle fera troublée fans cele, cette félicité, l'objet le plus cher de nos vœux & de ceux de la nation entiere, toutes les fois que l'on employera cet appareil impofant, qui porte l'empreinte de l'effroi & de la contrainte; fon effet fera toujours d'étouffer la voix des magiftrats & de faire foupçonner que l'on a redouté leurs efforts généreux.

La lecture de l'édit portant fuppreffion des corvées ayant été faite, les gens du roi, M. Boula de Mareuil, avocat général, portant la pa role, dirent:

MESSIEURS,

Jamais la loi de notre miniftere ne nous fait mieux fentir l'importance & la délicateffe de nos fonctions, que lorfqu'elle nous force à nous partager entre le devoir de la foumiffion à la volonté du roi, & la néceflité de veiller au maintien des regles qui femblent deftinées à concilier fa puiffance avec fa juftice & fa bonté.

Nous refpe&terons toujours cette volonté, comme était elle-même la premiere loi qui exige nos hommages; mais ce refpe&t n'eft que le tribut de l'obéiffance, & nous devons de plus au fouverain celui du zele & de la fidélité.

Pénétrés de l'intime conviction que notre augufte monarque veut que fon regne foit celui de la juftice, fautil que nous nous trouvions aujourd'hui dans la pénible obligation de réclamer les formes anciennes & falutaires d'une vérification libre & réfléchie, gage le plus assuré des véritables intentions du roi, comme elle eft le garant le plus certain du bonheur des peuples?

Sufpendons cependant notre douleur; le prince fi digne de nos refpects, de notre admiration, de notre amour, qui femble ne fe préfenter ici que pour exiger de vous une foumillion aveugle, eft ce même erince qui, dans a témoigné fi bien fentir l'importance de ren dre à l'état fa véritable conftitution, & aux peuples leurs vrais magifirats.

cette cour,

Ce prince, que le ciel a comblé de fes faveurs, & qui, chaque jour, devient plus cher à l'état, s'empreffera de porter aux pieds du trône vos juftes réclamations.

C'eft par fon organe que le roi apprendra de combien

de lumieres, de combien de fecours il fe prive lui. même, lorfqu'il fubftitue à des délibérations profondément méditées, des actes de pure autorité, & des enregiftremens forcés.

La folemnité de cette féance n'annonce que trop les grands objets qui vont vous être préfentés; ils méritent, Tans doute, l'examen le plus approfondi; & de combien de tems n'aurions-nous pas befoin nous-mêmes pour y reconnoitre ou les avantages, ou les inconvéniens qui doivent en résultér ?

Ce n'eft point à nous, Meffieurs, à prévenir vos ré flexions; à peine oferions-nous en tracer les objets. Ce pendant la loi même qui vous eft adressée, les fait naître. Nous croyons lire dans le cœur du ròi ce qui n'y eft qu'indirectement renfermé.

Le roi ordonne qu'un impôt, qu'il affure ne devoir pas furpaffer la fomme de 10 millions par an, fera levé par contribution für tous les propriétaires de biens sujets au vingtieme.

Pourquoi donc, lorfque ce nouvel impôt additionnel au vingtieme fera en quelque forte fixé, le vingtieme ne le feroit-il pas ? Le befoin de l'état doit être déterminé, Te roi peut le définir.

L'édit porte que le recouvrement s'en fera dans les memes formes que le vingtieme; mais les formes, foit du recouvrement, foit furtout de la répartition du vingtieme, font-elles fixes? Peut-on même dire qu'il y ait aucune véritable regle pour la levée du vingtieme ? Ñ'héfitons pas à dire que le roi veut cependant que tous contribuent à l'acquitter dans une égale proportion. Enfin, Meffieurs, fi déformais un vingtieme fixe fe leve par des regles certaines, quel eft le tribunal qui maintiendra T'exécution de ces réglemens?

Le roi (nous devons aimer à nous rappeller fans ceffe ce bienfait fignalé da monarque pour fes peuples) le roi vous a rendu à vos fonctions; c'eft pour les exercer dans leur intégrité, & non pour vous fouftraire une partie de jurifdiction qui vous eft propre, & qui eft de l'effence de votre inftitution.

Ainfi, Meffieurs, la fixation des fommes à lever pour le vingtieme, l'égalité dans la répartition de ces fommes, & l'attribution à un tribunal légal font des conféquences qui doivent dériver de l'accroiffement que le roi veut donner aujourd'hui à l'impofition du vingtieme,

Mais cette nouvelle impofition efl-elle néceffaire? N'efl-elle pas une trop forte furcharge fur les biens fonds?

N'y a-t-il point déjà des fonds deftinés pour eer objet ? C'est ce que les circonfiances préfentes ne nous permet tent pas d'approfondir.

Ce n'eft que pour obéir aux ordres exprès du roi que nous requérons que l'édit dont lecture vient d'être faite, foit enregistré au greffe de 'a cour pour être exécuté felon fa forme & teneur, &c. &c.

L'arrêt du confeil d'état du roi, portant établiffement d'une caiffe d'efcompte, dont on a parlé dans les Journaux précédens, eft conçu

en ces termes.

Sur la requête préfentée au roi, étant en fon confeil, par Jean-Baptifle-Gabriel Befnard, contenant; qu'il defireroit établir dans la capitale une caiffe d'efcompte dont toutes les opérations tendroient à faire baisser l'intérêt de l'argent, & qui préfenteroit un moyen de fûreté & d'économie au public, en fe chargeant de recevoir & tenir gratuitement en recette & en dépenfe les fonds appartenans aux particuliers qui voudroient les y faire verfer; qu'à cet effet, il fupplieroit S. M. de vouloir bien l'autorifer à former une compagnie d'actionnaires, aux offres, claufes & conditions ci-après énoncées.

ART. I. Les actionnaires qui compoferont ladite come pagnie, feront affociés en command.te, fon la dénomina tion de Caiffe d'escompte.

II. Les opérations de ladite caiffe confifteront; premierement, à efcompter des lettres de change & autres effets commerçables, à la volonté des adminiftrateurs, à un taux d'intérêt qui ne pourra, dans aucun cas, excéder 4 pour ce l'an; fecondement, à faire le commerce des matieres d'or & d'argent; troifiemement, à fe charger en recette & en dépenfe des deniers, caiffes & paiemens des particuliers qui le defireront, fans pou❤ voir exiger d'eux aucune commiffion, rétribution ou retenue quelconques, & fous quelque dénomination que ce puiffe être.

III. La compagnie n'entend, en aucun cas, ni fous quelque prétexte que ce foit, emprunter à intérêt, ni contracter aucun engagement qui ne foit payable à vue; 'elle s'interdit tout envoi de marchandifes, expédition maritime, affurance & commerce quelconque, hors ceJui qui eft précisément défi né en l'article précédent. ZY. Il fera fait par lefdits actionnaires a fonds de 15

« PreviousContinue »