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corps & communautés rétablis, créés & réunis, & du tarif des droits de réception confidérablement diminués, ne pouvant fouffrir d'extrait, on se contentera de rapporter ici-en faveur de la partie indigente du peuple dont S. M. s'eft occupée, la lifte fuivante des métiers & commerces libres fans préjudice de ceux qui l'étoient avant l'un & l'autre édit : Bouquetiers, broffiers, boyaudiers, cardeurs de laine & coton, ceffeufes de femmes, cordiers, fripiers-brocanteurs achetant & vendant dans les rues & non en place fixe, faifeurs de fouets, jardiniers, linieres, filaffiers, maîtres de danfe, nattiers, oifeleurs, paind'épiciers, patenotriers, bouchonniers, pêcheurs à verge, pécheurs à engin, favetiers, tifferands, vanniers & vuidangeurs.

L

De deux autres édits du roi, enregistrés au parlement le 27 Août, l'un porte rétabliffement du bailliage & fiege préfidial d'Auxerre, & l'autre des deux fieges du bailliage & de l'élection de la province du Mâconnois.

On a publié 7 arrêts du confeil d'état du roi. Le 1er., du 22 Juillet, indique les offices de procureurs au parlement de Paris fur le quels porte la fuppreflion ordonnée par la déclaration du roi du 18 Février dernier.

Le 2e., du 23 du même mois, ordonne que l'adjudicataire-général des fermes, chargé de la régie des droits ci-devant appartenant aux communautés d'officiers fupprimés par édit de Février 1776, remettra directement au tréfor royal le montant du produit de ces droits.

Le 3e., de la même date que le précédent, ordonne une nouvelle répartition, à compter de 1777, de la fomme d'un million 200 mile livres, impofée fur les pays d'élection & les pays conquis, depuis l'année derniere, pour lubvenir à la dépenfe des convois militaires.

Le 4e., du 26 Juillet, ordonne, qu'à compter de 1777, il fera impofé pendant l'efpace de 5 années feulement, & conjointement avec la capitation, les 6 deniers pour livre du principal de cette impofition fur tous les jufticiables dureflort du parlement de Paris fujets a la capitation, pour fubvenir à la reconstruction & réparation des bâtimens du palais à Paris, incendiés au mois de Janvier 1776.

Le 5e., du 28 du même mois, annulle les trois délibérations des élus-généraux des états de Bourgogne, des 23 Décembre 1775, 10 Janvier & Ier. Février 1776, & ordonne l'exécu tion des édits & réglemens de S. M., des décrets des états de Bourgogne, & des délibérations ci-devant prifes par les élus-généraux, concernant les vingtiemes, la répartition & la levée des impofitions, & autres difpofitions relatives à l'administration des finances, & renvoie aux états à en délibérer, s'il y a lieu, dans leur prochaine affemblée.

Par le 6me., du 17 Août, concernant les mellageries, le roi ordonne, art. Ier., l'exploi tation de tous les objets réunis au domaine de S. M.-en vertu des arrêts des 7 Août & 11 Décembre 1775; les carroffes, diligences, même ies voitures de Verfailles & coches, d'eau demeureront réunis à la ferme générale des poftes. ART. II. La fous-ferme des meffageries exploitera pour fon compte tous les objets compris dans la réunion au domaine du roi, en vertu du bail qui lui en fera paffé pour 9 ans & 4 mois par la ferme des poftes, en renonçant par les anciens fous- fermiers à toutes indemnités reffortantes de la ceffation de leurs baux pendans. ART. III. Lefdits fermiers feront tenus de continuer les établiflemens de diligences & poftes, même d'en former de nouveaux, leur permet

tant de fe fervir de chevaux de pofte par tout où les maîtres de pofle voudront entreprendre ce fervice, en leur payant les chevaux a raifon de 25 fols par pofte. ART. IV. Dans les lieux où les maîtres de pofte fe refuferoient à ce fervice, lefdits fermiers pourront y établir des re lais de chevaux, &c. ART. V. Le prix des plices dans les voitures conduifant en pofte fera fixé, à compter du 1er. Septembre prochain, à 16 fols au lieu de 13 par perfonne & par liene. ART. VI. Lefdits fermiers feront tenus d'établir fur toutes les routes où il fera jugé néceffaire des fourgons en faveur des voyageurs qui ne font pas en état de payer le prix fixé pour les diligences, &c. ART. VII & VIII. Lefdits fous-fermiers ne pourront exiger aucune fomme pour l'expédition des permis de meilageries dans les lieux & fur les routes où ils n'auront pas formé des établiffemtens de diligences, ou d'autres voitures allant à petites journées. ART. IX. Permet S. M. aux dits fermiers de meffageriss de faire exploiter à leur profit le courtage, non exclufif, du roulage dans toute l'étendue du royaume, aux prix qui feront fixés par un tarif arrêté par S. M. ART. X. Lefdits, fermiers feront libres de tenir ou de réfilier à leur choix les baux & fous-baux qui auroient été faits par les adminiftrateurs de la régie des meilageries, en les dédommageant de gré à gré, ou à dire d'experts, &c. ART. XI. Lefdits fous-fermiers feront obligés de payer les droits de péages, paffages, &c., nonobftant l'exception qui en a été accordée à ladite régie par l'art. IV de l'arrêt du confeil du 7 Août 1775. ART. XII. Les privileges accordés aux directeurs & commis de ladiə te régie auront également lieu en faveur defits fous-fermiers, leurs commis & prépofés. ART. XIII. Ne feront tenus lefdits fous-fermiers d'au

eun autre prix de bail que du montant de celui qui leur fera paffé par la ferme générale des poftes., S. M. prenant fur fon compte le montant du prix de leurs anciens baux, &c. ART. XIV. La régie des meffageries établies au profit de S. M., par arrêt du confeil du 5 Août 1775, demeurera fupprimée, &c. ART. XV & dernier. Seront au furplus exécutés tous les réglemens, arrêts & déclarations rendus en faveur des anciennes me lageries, même ceux rendus pendant la régie, en ce qui n'y eft pas dérogé par le préfent arrêt, &c.

Le 7e., du 24 Août, commet M. Bertin en fa qualité de tréforier des revenus cafuels, pour faire la perception tant des droits de récep tion aux maîtrifes, d'admiflion dans les 6 corps, de confirmation & de réunion de différentes profeffions, que ceux de continuation d'exercice d'arts & de commerce, le tout conformément à l'édit ci-deffus, & par lequel S. M. ordonne que le produit de ces droits demeure affecté au parement des capitaux & intérêts des dettes des anciens corps des communautés, &c.

Dans la déclaration du roi, annoncée dans le dernier journal, it eft dit en fubftance que S. M. ayant reconnu qu'il étoit impoffible de mettre en ufage les moyens de pourvoir à la réparation des routes, ordonnée par l'édit du mois de Février dernier, elle s'eft déterminée à rétablir l'ancien ufage, d'autant plus volentiers qu'occupée du bonheur de fes peuples, elle fe propofe de porter une attention particuliere à leur procurer des foulagemens réels fur cette partie eilentielle du fervice public, &c. Le mot de corvée n'est pas dans cette déclaration, par laquelle le roi ordonne qu'immédiatement après les récoltes, tous travaux ou ouvrages néceifaires à l'entretien des chemins continueront d'être faits comme avant l'édit de Février.

Une autre déclaration du roi, du 15 Août, enregiftrée à la cour des aides le 21 du même mois, proroge le délai accordé par la déclaration du II Mars 1776, pour la repréfentation à la cour des aides des titres & pieces qui y ont été cidevant enregistrés, concernant la nobleffe & les privileges des communautés féculieres & régulieres.

Des lettres-patentes du roi, en forme d'édit, portent réunion de la juftice de Villepreux au bailliage de Versailles.

D'autres lettres-patentes, enregistrées au parlement le 17 Août, portent ratification de la convention entre le roi & le prince de NaffauWeilbourg, concernant les limites de leurs états refpectifs.

Il paroît auffi des lettres-patentes en date du 10 Juillet, & regiftrées au parlement le 17 Août, lefquelles ordonnent que les maitres & marchands qui arriveront dans un port, soit en relâche, foit pour faire le commerce de leurs cargaifons, & qui fçauront la langue françoise, feront difpenfés de fe fervir des interprêtes-courtiers.

On a publié l'ordonnance concernant l'habillement & l'équipement des troupes du roi; elle eft datée du 31 Mai, & divifée en 6 chapitres. Le premier concerne l'infanterie ; le fecond, la cavalerie & les dragons; le troifieme, les huffards; le quatrieme, les officiers-généraux, les commiffaires des guerres, &c. ; le cinquieme, les officiers-majors des places, & le fixieme, le corps du génie. Il paroît que l'efprit général de cette ordonnance eft de donner plus de liberté aux mouvemens du corps du foldat. Son habillement confiftera, 19. en une ceinture d'envi-. ron 7 pouces de large de tricot blanc, qui pourra s'élargir & fe rétrécir, fe ferrer ou fe lâcher à volonté; 2°. en un gilet de toile blanche, qui

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