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SECTION VI. Des adjudications de glandée, panage et paisson, et des ventes de chablis, de bois de délit, et autres menus marchés.

100. Le conservateur fera reconnaître, chaque année, par les agents forestiers locaux, les cantons des bois et forêts où des adjudications de glandée, panage et paisson, pourront avoir lieu sans nuire au repeuplement et à la conservation des forêts. Il autorisera en conséquence ces adjudications.

101. Les gardes constateront le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par les vents, les crages, ou tous autres accidents. Ils en dresseront des procès-verbaux qu'ils remettront à leur chef immédiat dans les dix jours de la rédaction. La reconnaissance de ces chablis sera faite sans délai par un agent forestier, qui les marquera de son marteau.

102. Les conservateurs autoriseront et feront effectuer les adjudications des chablis, ainsi que celles des bois provenant de délits, de recépages, d'élagages ou d'essartements, et qui n'auront pas été vendus sur pied, et généralement

tous autres menus marchés.

103. Les arbres sur pied, quoique endommagés, ébranchés, morts ou dépérissant, ne pourront être abattus et vendus, même comme menus marchés, sans l'autorisation spéciale de notre ministre des finances.

104. Les adjudications mentionnées dans les art. 100, 102 et 103 ci-dessus seront effectuées avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes ordinaires de bois. (Voy. Ord. 23 juin 1830, inf., p. 303.)

SECTION VII. - Des concessions à charge

de repeuplement.

105. Lorsqu'au lieu d'opérer par adjudication à prix d'argent ou par économie des semis ou plantations dans les forêts, l'administration jugera convenable d'en concéder temporairement les vides et clairières à charge de repeuplement, les agents forestiers procéderont d'abord à la reconnaissance des lieux, et le procès-verbal qu'ils en dresseront constatera le nombre, l'essence et les dimensions des arbres existants sur les terrains à concéder. - Le conservateur transmettra à la direction générale ce procès-verbal, avec ses observations, et un projet de cahier des charges spécial pour chaque concession, par lequel les concessionnaires devront particulièrement être assujettis aux dispositions des art. 34, 41, 42, 44 et 46 du Code forestier.

106. Le directeur général des forêts soumettra à notre ministre des finances les projets de concession avec toutes les pièces à l'appui. (Voy. Ord. 4 déc. 1844, inf., p. 304.) 107. Les concessions de cette nature ne pourront être effectuées que par voie d'adjudication publique, avec les mêmes formalités que les adjudications des coupes de bois.

108. La réception des travaux, la reconnaissance des lieux et le récolement seront effectués ainsi qu'il est prescrit par les art. 98 et 99 de la présente ordonnance pour le récolement des coupes de bois.

SECTION VIII. - Des affectations à titre particulier
dans les forêts de l'État.

109. Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier devront être faites par coupes ou par pieds d'arbre, les ayants droit ne pourront en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en auront été faites régulièrement et par écrit par l'agent fores. tier chef de service. Les opérations d'arpentage, de halivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, seront effectuées par les agents de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des

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110. Lorsque les délivrances devront être faites par stères, elles seront imposées comme charges aux adjudicataires des coupes, et les possesseurs d'affectations ne pourront enlever les bois auxquels ils auront droit qu'après que le comptage en aura été fait contradictoirement entre eux et l'adjudicataire, en présence de l'agent forestier local.

111. Lorsqu'il y aura lieu d'estimer la valeur des bois à délivrer aux affouagistes, il sera procédé à l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste; en cas de partage, un troisième expert sera nommé par le président du tribunal.

SECTION IX. Des droits d'usage dans les bois de l'Etat.

112 à 116. (Abrogés par le Décr. du 12 avril 1854. (Voy. inf., p. 305.)

117. En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture, en exécution des art. 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu'à la décision rendue par nous en Conseil d'État.

118. Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État remettront annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage et avant le 30 juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce.

119. Chaque année, les agents forestiers locaux constateront par des procès-verbaux, d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le panage dans les forêts soumises à ces droits; ils indiqueront le nombre des animaux qui pourron ty être admis, et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir. Les propositions des agents forestiers seront soumises à l'approbation du conservateur avant le 1er février pour le pâturage, et avant le 1er août pour le panage et la glandée.

120. Les pâtres des communes usagères seront choisis par le maire et agréés par le conseil municipal.

121. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux, et de l'empreinte de ce fer, devra être effectué par l'usager, ainsi que le prescrit l'art. 74 du Code forestier, avant l'époque fixée pour l'ouverture du pâturage ou du panage, sous les peines portées par cet article. L'agent forestier local donnera acte de ce dépôt à l'usager.

122. Les bois de chauffage qui se délivrent par stères seront mis en charge sur les coupes adjugées, et fournis aux usagers par les adjudicataires, aux époques fixées par le cahier des charges. Pour les communes usagères, la délivrance des bois de chauffage sera faite au maire, qui en fera effectuer le partage entre les habitants. Lorsque les bois de chauffage se délivreront par coupes, l'entrepreneur de l'exploitation sera agréé par l'agent forestier local.

123. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations ne sera faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins. Ces devis seront remis, avant le 1er février de chaque année, à l'agent forestier local, qui en donnera reçu; et le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications qu'il jugera nécessaires, adressera l'état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtus de son approbation. - La délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudication, et sera faite à l'usager par l'adjudicataire à l'époque fixée par le cahier des charges. Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance pourra être faite en vertu d'un arrêté du préfet rendu sur l'avis du conservateur. L'abatage et le façonnage des arbres auront lieu aux frais

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125. Toutes les dispositions des 1 et 2e sections du titre II de la présente ordonnance relativement à la délimitation, au bornage et à l'aménagement des forêts de l'État, à l'exception de l'article 68, sont applicables aux bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'État.

126. Les possesseurs auront droit d'intervenir comme parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété.

127. Les visites que l'art. 89 du Code forestier prescrit à l'administration de faire faire dans ces bois et forêts, auront pour objet du vérifier s'ils sont régis et administrés conformément aux dispositions de ce Code, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès-verbaux qui ont été ou seront dressés en exécution de ces titres. - Ces visites ne seront faites que par des agents forestiers qui seront désignés par le conservateur local ou par le directeur général des forêts. Elles auront lieu au moins une fois par an. - Les agents dresseront des procès-verbaux du résultat de leurs visites, et remettront ces procès-verbaux au conservateur, qui les transmettra sans délai, avec ses observations, au directeur général des forêts.

TITRE V. -DES BOIS DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS

-

PUBLICS.

128. L'administration forestière dressera incessamment un état général des bois appartenant à des communes ou établissements publics, et qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des art. 1er et 90 du Code, comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière. S'il y a contestation à ce sujet de la part des communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou administrateurs. - Le procèsverbal de cette vérification sera envoyé par le conservateur au préfet, qui fera délibérer les conseils municipaux des communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par

nous.

129. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation des bois des communes et des établissements publics, il sera procédé de la manière prescrite par la 1re section du titre II de la présente ordonnance pour la délimitation et le bornage des forêts de l'Etat, sauf les modifications des articles suivants.

130. Dans les cas prévus par les art. 58 et 59, le préfet, avant de nommer les agents forestiers chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, prendra l'avis des conservateurs des forêts et celui des maires et administrateurs.

131. Le maire de la commune, ou l'un des administrateurs de l'établissement propriétaire, aura droit d'assister à toutes les opérations, conjointement avec l'agent forestier nommé par le préfet. Ses dires, observations et oppositions seront exactement consignés au procès-verbal. - Le conseil municipal ou les administrateurs seront appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à notre homologation.

132. Lorsqu'il s'élèvera des contestations ou des oppositions, les communes ou établissements propriétaires seront autorisés à intenter action ou à défendre, s'il y a lieu, et les actions seront suivies par les maires ou administrateurs,

dans la forme ordinaire. (Voy. sup., v Comoxes, L. 18 jaillet 1837, art. 19 et 49.)

133. L'état des frais de délimitation et de bornage, dressé par le conservateur et visé par le préfet, sera remis au receveur de la commune ou de l'établissement propriétaire, qui percevra le montant des sommes mises à la charge des riverains, et, en cas de refus, en poursuivra le paiement par toutes les voies de droit au profit et pour le compte de ceux à qui ces frais seront dus. (Voy. Ord. 23 mars 1845, inf., p. 304.)

134. Toutes les dispositions des II, III, IV, Ve et VI seetions du titre II de la présente ordonnance sont applicables aux bois des communes et des établissements publics, à l'erception des art. 68 et 88, et sauf les modifications qui résultent du titre VI du Code forestier et des dispositions du présent titre. Voy. L. 19 juill. 1845, inf., p. 304.)

135. Nos ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux ou les administrateurs des établissements propriétaires auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis. (Voy. Ord. 2 déc. 1845, inf., p. 305.)

136. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de faire effectuer des travaux extraordinaires, tels que recépages, repeuplements, clôtures, routes, construction de loges pour les gardes, et autres travaux d'améliora tion. Si les communes ou établissements propriétaires n'élèvent aucune objection contre les travaux projetés, ces travaux pourront être autorisés par le préfet sur la proposition du conservateur. Dans le cas contraire, il sera statné par nous sur le rapport de notre ministre des finances.

137. Dans les coupes des bois des communes et des établissements publics, la réserve prescrite par l'art. 70 de la présente ordonnance sera de quarante baliveaux au moins et de cinquante au plus par hectare. — Lors de la coupe des quarts en réserve, le nombre des arbres à conserver sera de soixante au moins et de cent au plus par hectare.

138. Les indemnités que les adjudicataires des bois des communes et des établissements publics devront payer, es exécution de l'art. 96 de la présente ordonnance, lorsqu il leur sera accordé des délais de coupe et de vidange, seront versées dans les caisses des receveurs des communes ou établissements propriétaires.

139. Il ne pourra être fait, dans les bois des commus et des établissements publics, aucune adjudication de glasdée, panage ou paisson, qu'en vertu d'autorisation spéciale du préfet, qui devra consulter à ce sujet les communes ou établissements propriétaires et prendre l'avis de l'agent forestier local.

140. Hors le cas de dépérissement des quarts en réserve, l'autorisation de les couper ne sera accordée que pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens dy pourvoir. Les demandes de cette nature, appuyées de l'avis des préfets, ne nous seront soumises par notre manistre des finances qu'après avoir été par lui communiquées à notre ministre de l'intérieur.

141. Les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur sera nécessaire, tant pour chauffage que pour constructions et réparations, et il en sera fat délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe; le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication.

142. Les administrateurs des établissements publics der neront chaque année un état des quantités de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces établissements auront besoin. Cet état sera visé par le sous-préfet, et transm par lui à l'agent forestier local. Les quantites de bois ainsi déterminées seront mises en charge lors de la vente des coupes, et délivrées à l'établissement par l'adjudicataire, aux époques qui seront fixées par le cahier des charges.

143. Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par larticle 105 du Code forestier, cette expertise sera faite, dans le procès-verbal mème de la délivrance, par le maire de in commune ou son délégué, par l'agent forestier, et par un

expert au choix de la partie prenante.

Le procès verbal sera remis au receveur municipal par l'agent forestier. 144. Dans le cas prévu par le paragraphe II de l'art. 109 du Code, le préfet, sur les propositions de l'agent forestier local et du maire de la commune, déterminera la portion de coupe affouagère qui devra être vendue aux enchères pour acquitter les frais de garde, la contribution foncière et l'indemnité attribuée au Trésor par l'art. 106 du Code. Le produit de cette vente sera versé dans la caisse du receveur municipal pour être employé à l'acquittement de ces charges.

145. (Abrogé par le Décret du 12 avril 1854. Voy. inf., p. 305.)

146. Toutes les dispositions de la section IX du titre II de la présente ordonnance, sur l'exercice du droit d'usage dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois, sauf les modifications qui résultent du présent titre, et à l'exception des art. 121 et 123.

TITRE VI. DES BOIS INDIVIS QUI SONT SOUMIS
AU RÉGIME FORESTIER.

147. En exécution des art. 1er et 113 du Code forestier, toutes les dispositions de la présente ordonnance relatives aux forêts de l'État sont applicables aux bois dans lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis, soit avec des communes ou des établissements publics, soit avec des particuliers. Ces dispositions sont également applicables aux bois indivis entre le domaine de la Couronne et les particuliers, sauf les modifications qui résultent du titre IV du Code forestier et du titre III de la présente ordonnance. - Quant aux bois indivis entre des communes ou des établissements publics et les particuliers, ils seront régis conformément aux dispositions du titre VI du Code forestier et du titre V de la présente ordonnance.

148. Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des travaux extraordiaaires pour l'amélioration des bois indivis, le conservateur communiquera aux copropriétaires les propositions et projets de travaux.

149. L'administration des forêts soumettra incessamment à notre ministre des finances le relevé de tous les bois indivis entre l'État et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans inconvément. Notre ministre des finances décidera s'il y a lieu de provoquer le partage, et l'action sera, en conséquence, intentée et suivie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires. - Lorsque les parties auront à nommer des experts, ces experts seront nommés: Dans l'intérêt de l'Etat, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines, qui devra se concerter à ce sujet avec le conserpour désigner un agent forestier; - Dans l'intérêt des communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil muLicipal; Dans l'intérêt des établissements publics, par les administrateurs de ces établissements.

valeur

TITRE VII. - DES BOIS DES PARTICULIERS.

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150. Les gardes des bois des particuliers ne seront admis à prêter serment qu'après que leurs commissions auront été visées par le sous-préfet de l'arrondissement. Si le souspréfet croit devoir refuser son visa, il en rendra compte au préfet, en lui indiquant les motifs de son refus. Ces commissions seront inscrites dans les sous-préfectures, sur un registre où seront relatés les noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois.

151. Lorsque les propriétaires ou les usagers seront dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers, à l'effet d'en constater l'état et la possibilité ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adresseront la demande au conservateur, qui désignera un agent forestier pour procéder à cette visite. L'agent forestier ainsi désigné dressera procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur lesquelles sa déclaration sera fondée. Il déposera ce procès-verbal à la

(1) Voy, la note sous l'art. 122 et suiv. du Code forestier.

sous-préfecture, où les parties pourront en réclamer des expéditions.

TITRE VIII. -DES AFFECTATIONS SPÉCIALES DE BOIS

A DES SERVICES PUBLICS.

SECTION PREMIÈRE.- Des bois destinés au service
de la marine (1).

152. Dans les bois dont la régie est confiée à l'administration forestière, aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires, le conservateur en adressera l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine. Dès que le balivage et le martelage des coupes auront été effectués, les agents forestiers chefs de service dans chaque inspection en donneront avis aux ingénieurs, maîtres ou contre-maitres de la marine, qui procéderont immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale. Outre l'expédition des procès-verbaux de martelage que les agents de la marine doivent, aux termes de l'article 126 du Code forestier, faire viser par le maire et déposer à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu, ils en remettront immédiatement une seconde expédition aux agents forestiers chefs de service. - Le résultat des opérations des agents de la marine sera toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agents forestiers après l'apposition des affiches sera considéré comme nul.

153. Quant aux arbres épars qui devront être abattus sur les propriétés des communes ou des établissements publics non soumises au régime forestier, les maires et administrateurs en feront la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 124 et 125 du Code forestier.

154. Les déclarations prescrites par l'article 125 du Code indiqueront l'arrondissement, le canton et la commune de la situation des bois, les noms et demeures des propriétaires, le nom du bois et sa contenance, la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouveront les arbres, le nombre et les espèces d'arbres qu'on se proposera d'abattre et leur grosseur approximative. Elles seront faites et déposées à la sous-préfecture, en double minute, dont l'une, visée par le sous-préfet, sera remise au déclarant. - Les souspréfets qui auront reçu les déclarations les feront enregistrer, les transmettront immédiatement au directeur du service forestier de la marine, et en donneront avis à l'agent forestier local.

155. Dès que les déclarations leur seront parvenues, les agents de la marine procéderont à la reconnaissance et au martelage des arbres propres aux constructions navales, et se conformeront exactement aux dispositions de l'article 126 du Code forestier pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette opération.

156. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine devront être abattus du 1er octobre au 1er avril. - La notification de l'abatage de ces arbres sera faite à la sous-préfecture et transmise aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 ci-dessus pour les déclarations de volonté d'abattre.

157. Dès que la notification de l'abatage leur sera parvenue, les agents de la marine feront la visite des arbres abattus, et en dresseront un procès-verbal dont ils déposeront une copie à la mairie de la commune où les bois sont situés.

158. Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, seront livrés en grume et en forêt; mais les adjudicataires ou les propriétaires pourront traiter de gré à gré avec les agents de la marine relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage, et à leur transport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt.

159. Dans les cas prévus par l'article 131 du Code forestier, le maire, sur la réquisition du propriétaire des arbres sujets à déclaration pour le service de la marine, constatera par un procès-verbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire aura réellement besoin pour constructions ou ré

parations, l'âge et les dimensions de ces arbres. Ce procès-verbal sera déposé à la sous-préfecture et transmis aux agents de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 154 de la présente ordonnance pour les déclarations de volonté d'abattre.

160. Les procès-verbaux que les agents de la marine sont autorisés par l'article 134 du Code à dresser pour constater les délits et les contraventions concernant le service de la marine, seront remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 15 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agents forestiers chargés de la poursuite devant les tribunaux.

161. Notre ministre de la marine présentera incessamment à notre approbation l'état des départements, arrondissements et cantons qui ne seront point soumis à l'exercice du droit de martelage pour les constructions navales : cet état, approuvé par nous, sera inséré au Bulletin des Lois. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il y aura lieu d'assujettir de nouveau à l'exercice du droit de martelage l'un des départements, arrondissements ou cantons qui en auront été affranchis. Nos ordonnances à ce sujet seront toujours publiées avant le 1er mars pour l'ordinaire suivant. SECTION II. - Des bois destinés au service des ponts et chaussées, pour le fascinage du Rhin.

162. Chaque année, avant le 1er août, le conservateur fournira aux préfets des départements du Haut et du BasRhin un tableau des coupes des bois de l'État, des communes et des établissements publics qui devront avoir lieu dans ces départements, sur les rives et à la distance de cinq kilomètres du fleuve. - Ce tableau, divisé en deux parties, dont l'une comprendra les bois de l'État, et l'autre, ceux des communes et des établissements publics, indiquera la situation de chaque coupe et les ressources qu'elle pourra produire pour les travaux d'endigage et de fascinage.

163. Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 137 du Code forestier seront faites dans les formes et de la manière qui sont déterminées par l'article 154 de la présente ordonnance pour le service de la marine. Elles seront transmises immédiatement au préfet par les souspréfets.

164. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées constatant l'urgence, prendra un arrêté pour désigner, à proximité du lieu où le danger se manifestera, les propriétés où seront coupés les bois nécessaires pour les travaux. Il adressera cet arrêté à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.

165. Lorsque la réquisition portera sur des bois régis par l'administration forestière, les agents forestiers locaux procéderont sur-le-champ, et dans les formes ordinaires, à la désignation du canton où la coupe devra être faite et aux opérations de balivage et de martelage. Lorsque les bois sur lesquels frappera la réquisition appartiendront à des particuliers, l'agent forestier en fera faire par un garde la signification au propriétaire.

166. La déclaration à laquelle est tenu, en vertu de l'article 140 du Code forestier, le propriétaire qui préférera exploiter lui-même les bois requis, sera faite à la souspréfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre par l'article 145 de la présente ordonnance. Le sous-préfet en donnera avis immédiatement au préfet et à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé de l'exécution des travaux.

167. Dans le cas d'urgence prévu par l'article 138 du Code forestier, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, serait obligé de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration, devra faire constater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 159 de la présente ordonnance. Le procès-verbal sera transmis au préfet par

le sous-préfet.

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tion des ponts et chaussées sera nommé par le préfet. - Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivreront aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de paiement pour solde, qu'autant qu'ils justifieront avoir entierement payé les sommes mises à leur charge pour le prix des bois requis et livrés.

TITRE IX. POLICE ET CONSERVATION DES BOIS ET FORÊTY QUI SONT RÉGIS PAR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE. 169. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'adminis tration forestière, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le directeur général des fo rêts, s'il s'agit des bois de l'État, et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode - Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'État, par le directeur général des forêts; et pour les bois des communes et des établissements publics, par le préfet, sur les propositions des maires ou administrateurs. (Voy. Ord. 4 déc. 1844, inf., p. 304.)

d'extraction.

170. Lorsque les extractions de matériaux auront pour objet des travaux publics, les ingénieurs des ponts et chaussées, avant de dresser le cahier des charges des travaux, désigneront à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les lieux où ces extractions devront être faites. - Les agents forestiers, de concert avec les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, procéderont à la reconnaissance des lieux, détermineront les limites du terrain où l'extraction pourra être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle pourra nécessiter l'abatage, et désigne'ront les chemins à suivre pour le transport des matériaux. En cas de contestation sur ces divers objets, il sera statué par le préfet.

171. Les diverses clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions de l'article précédent, être imposées aux entrepreneurs, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état, seront rédigées par les agents forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fera insérer au cahier des charges des travaux.

172. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains, et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 16 septembre 1807. (Voy. cette lai, inf., V MARAIS.) L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'État; et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissements publics seront nommés par les maires ou les administrateurs.

173. Les agents forestiers et les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées sont expressément chargés de veiller à ce que les entrepreneurs n'emploient pas les maté riaux provenant des extractions à d'autres travaux que ceur pour lesquels elles auront été autorisées. — Les agents forestiers exerceront contre les contrevenants toutes poursuites de droit.

174. Les arbres et portions de bois qu'il serait indispen sable d'abattre pour effectuer les extractions, seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.

175. Les réclamations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extraction et à l'évaluation des indemnités, seront soumises aux conseils de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII). (Voy. cette loi, sup., v CONSEILS DE PRÉFECTURE.)

176. Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus de trente ans auront été abattus, les arbres qui les remplaceront devront être élagués, conformément à l'arti cle 572 du Code civil, lorsque l'élagage en sera requis par les riverains. Les plantations ou réserves destinées à remplacer les arbres actuels de lisière seront effectuées en arrière de la ligne de délimitation des forêts, à la distance prescrite par l'article 671 du Code civil.

177. Les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier ne

pourront être autorisés que par nos ordonnances spéciales. -Lorsqu'il s'agira des fours à chaux ou à plâtre, des briqueteries et des tuileries dont il est fait mention en l'article 151 de ce Code, il sera d'abord statué par nous sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever. Il sera ensuite procédé suivant les formes prescrites par le décret du 15 oetobre 1810 et par nos ordonnances des 14 janvier 1815 et 29 juillet 1818.

178. Les demandes à fin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes, en exécution des §§ 1er et 2 de l'article 153 du Code, seront remises à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, en double minute, dont l'une, revêtue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

179. Dans le délai de six mois, à dater de la publication de la présente ordonnance, les propriétaires des usines et constructions mentionnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier, et non comprises dans les dispositions exceptionnelles de l'article 156 du même Code, seront tenus de remettre aux conservateurs les titres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies. Les conservateurs adresseront ces titres avec leurs observations à la direction générale des forêts, qui les soumettra à notre ministre des finances. Si les propriétaires ne font pas le dépôt de leurs titres daus le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits, l'administration forestière poursuivra la démolition de leurs usines et constructions en vertu des lois et règlements antérieurs à la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le § 2 de l'article 218 de ce Code.

180. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 155 du Code forestier seront tenus, chaque fois qu'il voudront faire transporter dans ces scieries, ou dans les bâtiments et enclos qui en dépendent, des arbres, billes a tronces, d'en remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent. - Ces déclarations énonceront le nombre et le lieu de dépôt des bois : elles seront faites en double minute, dont une sera visée et remise au déclarant l'apar Les gent forestier, qui en tiendra un registre spécial. arbres, billes ou tronces seront marqués, sans frais, par le garde forestier du canton ou par un des agents forestiers locaux, dans le délai de cinq jours après la déclaration.

TITRE X. - DES POURSUITES EXERCÉES AU NOM DE L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

181. Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. Ils se conformeront, pour la rédaction et la remise de ces procès-verbaux, aux articles 16 et 18 du Code d'instruction criminelle.

182. Dans le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'article 161 du Code forestier refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardes rédigeront procès-verbal du refus, et adresseront sur-le-champ ce procèsverbal à l'agent forestier, qui en rendra compte à notre procureur près le tribunal de première instance.

- Il en

sera de même dans le cas où l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 165 du même Code aurait négligé ou refusé de recevoir l'affirmation des procès-verbaux dans le délai prescrit par la loi.

183. Lorsque les procès-verbaux porteront saisie, l'expédition qui, aux termes de l'article 167 du Code forestier, doit en être déposée au greffe de la justice de paix dans les vingt-quatre heures après l'affirmation, sera signée et remise par l'agent ou le garde qui aura dressé le procèsverbal.

184. Lorsque le juge de paix aura accordé la mainlevée provisoire des objets saisis, il en donnera avis à l'agent forestier local.

185. Aux audiences tenues dans nos cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la

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requête de la direction générale des forêts, l'agent chargé de la poursuite aura une place particulière à la suite du parquet de nos procureurs et de leurs substituts. Il y assistera en uniforme, et se tiendra découvert pendant l'audience.

186. Les agents forestiers dresseront, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commencement de chaque trimestre, un mémoire, en triple expédition, des citations et significations faites par les gardes pendant le trimestre précédent ; cet état sera rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément au règlement du 18 juin 1811. 187. A la fin de chaque trimestre, les conservateurs adresseront au directeur général des forêts un état des jugements et arrêts rendus a la requête de l'administration forestière, avec une indication sommaire de la situation des poursuites intentées et sur lesquelles il n'aura pas encore été statué.

TITRE XI. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS A LA Requête de l'ADMINISTRATION FORESTIÈRE OU DU MINISTÈRE PUBLIC.

188. Les extraits des jugements par défaut seront remis par les greffiers de nos cours et tribunaux aux agents forestiers, dans les trois jours après celui où les jugements auront été prononcés (1). L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fera signifier immédiatement aux con

damnés, et remettra en même temps au receveur des domaines un état indiquant les noms des condamnés, la date de la signification des jugements, et le montant des condamnations en amendes, dommages-intérêts et frais. - Quinze jours après la signification du jugement, l'agent forestier remettra les originaux des exploits de signification au receveur des domaines, qui procédera alors contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. Si, durant ce délai, le condamné interjette appel ou forme opposition, l'agent forestier en donnera avis

au receveur.

189. Quant aux jugements contradictoires, lorsqu'il n'aura été fait par les condamnés aucune déclaration d'appel, les greffiers en remettront l'extrait directement aux receveurs des domaines dix jours après celui où le jugement aura été prononcé, et les receveurs procéderont contre les condamnés conformément aux dispositions de l'article 211 du Code forestier. — L'extrait des arrêts ou jugements rendus sur appel sera remis directement aux receveurs des domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel quatre jours après celui où le jugement aura été prononcé, si le condamné ne s'est point pourvu en cassation.

190. A la fin de chaque trimestre, les directeurs des domaines remettront au directeur général de l'enregistrement et des domaines un état indiquant les recouvrements effectués en exécution de jugements correctionnels en matière forestière, et les condamnations pécuniaires tombées en nonvaleur par suite de l'insolvabilité des condamnés.

191. Les condamnés qui, en raison de leur insolvabilité, invoqueront l'application de l'article 213 du Code forestier, présenteront leur requête, accompagnée des pièces justificatives prescrites par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, à nos procureurs, qui ordonneront, s'il y a lieu, que les condamnés soient mis en liberté à l'expiration des délais fixés par l'article 213 du Code forestier, et en donneront avis aux receveurs des domaines.

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placé par le Décret du 22 nov. 1859. Voy. inf., p. 305. L'ancien titre XII portait pour rubrique ; Dispositions transitoires sur le défrichement des bois.

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