Page images
PDF
EPUB

deftats & peres du commun de la communauté de fa réfidence, conftatent fon abfence, & mettent fous le fcellé & fous la garde d'une perfonne fare, les meubles & effets de l'abfent, enfemble les fruits pendans par racine dans les biens qui lui appartiennent; de tout quoi ils drefferont un proces verbal, dont ils enverront, fans délai le double à la junte du diftri&t, en y joignant la déclaration des biens prefcrite par l'article précédent, & de plus, un fignalement exact de l'abfent. Sera tenu le commiffaire de la junte d'envoyer copie defdits procès-verbal, déclaration & fignalement au commandant en chef.

[ocr errors]

ART. XIII. En conféquence de la dénonciation des podeftats & peres du commun & de leurs procès verbaux de perquifition & d'appofition de fcellés, les commiffaires de la junte en exercice rendront un décret portant que l'abfent fans congé, fera affigné & fommé publiquement de fe rendre à fon état & domicile, dans le délai d'un mois au plus tard, fous les peines portées par le préfent édit, & fera ledit décret lu à haute & intelligible voix, par le fubrogé de la communauté, affifté de deux témoins, 3 dimanches confécutifs, au peuple affemblé devant la principale porte de l'églife parroiffiale, à l'iffue de la grand'meffe, & copie placardée chaque fois à la porte d'entrée du dernier domicile de l'abfent; de tout quoi ledit fubrogé dreffera procès-verbal; figné de lui & dẹ fefdits témoins, qu'il dépofera au greffe de la communauté, & dont le double expédié par le greffier, fera envoyé à la junte par le podeftat. L'abfent ainfi affigné, qui fe préfentera, & qui reprendra fon état & domicile dans les délais de l'affignation publique, ne fera renvoyé dans la poffeffion de fes biens, qu'en payant les frais & 30 liv. d'amende.

ART. XIV. Huit jours après les trois proclamations ci-deffus, l'abfent fans congé fera réputé fugitif, & déclaré tel, à la diligence du fyndic, par un jugement de la junte, qui portera prife de corps contre ledit fugitif, & lui enjoindra de fe repréfenter inceffamment, fous peine, après le délai de 6 mois, d'être pourfuivi comme félon & rebelle, fuivant la rigueur des ordonnances, par les juges qui en doivent connoitre, & fera ledit jugement notifié par proclamation, & affiché dans le lieu du domicile da fugitif, le premier dimanche fuivant, en là maniere portée par l'article précédent, & copies collationnées d'icelui adreffées, tant au commandant en chef, qu'aux trois autres juntes, avec le fighalement du condamué, pour qu'il en foit fait recherche & perquifition

1

dans tous les endroits de l'ifle, qu'il foit appréhendé au corps partout où il fera trouvé, & conftitué prifonnier dans les prifons royales les plus prochaines du lieu de la capture.

ART. XV. Tout fugitif ainfi constitué prifonnier dans les fix mois fixés par l'article précédent, & qui ne fera ni infracteur du ban du port d'armes, ni prévenu d'aucun autre crime, fera renvoyé à la junte qui en aura pris connoiffance, & fans autre forme de procés, condamné par elle en autant d'années de détention dans une maifon de force, & en autant de cent livres d'amende, qu'il aura été de mois fugitif; ses biens demeurant d'ailleurs, fe= queftrés pendant tout le tems de fa détention, pour être le revenu d'iceux appliqué, ainfi qu'il fera dit ci-après, & le fonds fpécialement affecté au paiement de l'amende qu'il aura encourue, fans qu'il puiffe en être remis en poffeffion avant le paiement de ladite amende. Ne pourra toutefois, ledit jugement de condamnation être exé cuté qu'après avoir été confirmé par le commandant en chef de life, le premier-préfident & le procureur-génél ral du confeil Tupérieur, qui détermineront la maison de forcé dans laquelle le fugitif condamné devra être renfer mé.

ART. XVI. Celui qui fe fera volontairement rendu prifonnier avant l'expiration des fix mois portés par le jugement qui l'aura déclaré fugitif, & qui ne fera prévenu d'aucun autre crime, fera difpenfé de la moitié de la punition ordonnée par l'article précédent; quant à la durée de fa détention & à la quotité de l'amende, fes biens de meurant d'ailleurs fequeftrés, & fon fonds hypotéqué, comme il eft dit ci-deffus.

ART. XVII. Comme l'efprit de parti, les inimitiés de famille & les haines tranfmifes font les fources principales des défordres dont on cherche l'impunité par la fuite aux makis, nous donnons l'autorité auxdites juntes, & néanmoins leur enjoignons de prévenir, dès leur naiffance, les querelles & diffentions dans leur dif trict, entre nos fujets Corfes; d'empêcher les excès & voies de fait qui pourroient s'enfuivre; de reconcilier entr'eux les contendans, de leur faire donner des paroles d'honneur, en fournir les cautionnemens qu'el les jugeront à propos, & de punir d'amende jufqu'à 100 Livres, ou même de prison jusqu'à 30 jours, par forme de correction, ceux qui étant cités pardevant elles, re fuferoient de s'y rendre, & quiconque aura manqué à la parole donnée pour la paix. En cas d'oppofition à

Jeurfdits jugemens, il y fera ftatué par lesdits commandant en chef, premier-président & procureur - général ; mais nonobftant ladite oppofition, & fans préjudice d'i ́celle, lefdits jugemens feront exécutés par provifion; le tout fans préjudice à la jurisdiction de nos juges ordinaires, qui continueront de connoitre, fuivant nos édits & ordonnances, tant au civil qu'au criminel de toute action perfonnelle, réelle & mixte, dont ils fe trouveront duement faifis par la demande, plainte ou dénonciation des particuliers ou de nos procureurs.

ART. XVIII. Outre l'obligation impofée aux podeftats particuliers & peres du commun par l'article XII de notre édit du mois de Mai 1771, concernant leur jurifdiction, de donner avis, fans delai, au procureur du roi du reffort, de tous les crimes & délits commis dans leur territoire, qui pourroient mériter peine corporelle, afflictive ou infamante; ce qui comprend les voies de fait avec effufion de fang, voulons que lefdits podeftats & peres du commun foient pareillement tenus d'informer, fans aucun retard, les commiffaires de la junte des querelles, outrages, infultês & voies de fait fans effufion de sang, dont ils auront avis & connoissance par quelques voies que ce foit; à l'effet de quoi, leur enjoignons de dreffer procès-verbal, portant information fommaire de ce qu'il fera poffible de conftater, & dont la preuve pourroit dépérir, pour fur ledic procès-verbal envoyé à la junte, être requis par le fyndic, & ordonné par les commiflaires conformément à l'article précédent, ce qu'au cas il appartiendra.

,

[ocr errors]

ART. XIX. Defirant ramener fous l'empire de la religion & des loix, les familles éparfes dans l'isle, que les défordres des dernieres guerres ont écartées de la fociété, & dont les chefs, fans domicile & fans état, menent fous le nom de pafteurs ou de bergers, une vie errante à la fuite de troupeaux prefque fauvages dont ils ne font pas même les propriétaires, & dans des terreins fur lefquels ils n'ont aucun droit, nous voulons que nul ne puiffe faire le métier de pasteur ou de berger, s'il n'a fa réfidence actuelle & celle de fa femme & de fes enfans, dans une paroiffe & communauté de l'ifle, & s'il n'eft, ou préposé par elle pour la garde du troupeau commun, ou à gages d'un propriétaire ayant droit de troupeau à part, fur les biens à lui appartenans, ou propriétaire lui-même du troupeau qu'il conduit, pour ne le faire pacager que fur fon fonds; le tout conformément à notre édit du mois de

Juin 1771, concernant les méfus champêtres, qui fera exécuté fuivant fa forme & teneur: enjoignons en conféquence, à tout particulier fe difant pafteur ou ber ger, de fe réunir avec fa famille, à telle paroiffe & communauté de l'ifle qu'il voudra choifir, & d'y faire fon domicile, dans le délai de 6 mois, pour y jouir des privileges & exemptions portés par l'arrêt de notre confeil du 25 Juillet dernier; à peine, après ledit tems paffé, d'être déclaré fugitif. Faifons défenfes à tous propriétaires de beftiaux, de les louer ou donner en garde à des pâtres ou bergers qui ne feroient point domiciliés, ni membres avoués de quelque paroiffe & communauté fous peine de so liv. d'amende, & de confiscation defdits beftiaux.

ART. XX. Six mois après la publication du préfent édit, toute perfonne trouvée dans la campagne à la fuite d'un troupeau, & qui, fe prétendant pafteur ou berger, ne juftifiera pas de fon domicile & de fa qualité, conformément à l'article précédent, fera appréhendée au corps, & conftituée prifonniere dans les prifons royales les plus prochaines. La main-forte qui en aura fait la capen dreffera procès-verbal, qui demeurera dépofe au greffe de le communauté ; & le podeftat, de ladite communauté, fera tenu d'en envoyer une expédition, dans les 24 heures, aux commiffaires de la junte du diftrict, & d'établir un gardien au troupeau dudit berger, jufqu'à ce que la junte en ait ordonné,

ture,

[ocr errors]

ART. XXI. Le berger arrêté en exécution de Particle précédent, fera transféré, fans délai, dans les prifons de la junte, où il fera interrogé, dans les 24 heu res, fur les faits & cas réfultans du procès-verbal de fa capture; fes déclarations feront vérifiées, s'il y échet par les podeftats des lieux qu'elles indiqueront; le tour. à la diligence du fyndic de la junte en cas que ledit prifonnier foit infracteur du ban du port d'armes prévenu d'aucun autre crime, il fera renvoyé aux juges qui en doivent connoitre; finon, il fera déclaré fugitif, & comme tel, condamné à 3 années dé détention dans une maifon de force, par jugement des commiffaires de la junte, qui prononcera la confiscation des beftiaux trouvés fous fa garde, & ordonnera que fa femme & fes enfans foient renfermés dans une maifon de travail, pour y être nourris, entretenus, occupés & inftruits pendant tout le tems qui fera trouvé convenable. Et ne pourra ledit berger, ainfi détenu, être élargi après ledit ter me de 3.années, qu'à charge d'établir fon domicile dans Supplément. ie. trimestre. 1773. B

une paroiffe & communauté de l'ifle. Voulons toute fois, que lefdits jugemens ne puiffent être mis à exécution qu'après avoir été confirmés par lefdits fieurs commandant en chef, premier- préfident & procureur-géné ral, qui détermineront les maifons dans lefquelles lefdits bergers & leurs familles feront renfermés.

en

ART. XXII. Les fruits des biens appartenans aux fugitifs, & qu'il écherra de mettre en féqueftre jufqu'au jugement qui les reconnoitra félons, les amendes & les confifcations des beftiaux que les juntes auront droit de prononcer, feront adjugés à notre domaine; mais, pour donner à la nation corfe une nouvelle preuve de notre affection, nous voulons que lesdits fruits, amendes & beftiaux foient appliqués aux hôpitaux de malades ou d'enfans-trouvés, ou autres établissemens de charité qui vont être formés ou relevés dans l'ifle; à l'effet de quoi, les commiffaires de la junte qui auront prononcé le jugement de féqueftre, d'amende ou de confifcation ordonneront l'application, par le même jugement, à la maifon de charité de leur diftrict qu'ils jugeront à-propos; duquel jugement il fera remis copie à l'adminiftrateur de ladite maifon, pour en faire, par lui, le recou vrement & en compter. Pourra ledit adminiftrateur prépofer fur les lieux une perfonne charitable & folvable, pour régir les biens dont le féquestre lui aura été adjugé; & en cas d'omiffion volontaire dans la déclaration des podeftats, ou de recélé de la part de qui que ce foit, voulons que fur la preuve qui en fera fournie à la junte, elle puiffe, faris aucune forme de procès, condamner à une amende depuis 20' jufqu'à 1o. liv., outre la reftitution des effets omis ou divertis, les auteurs d-fdites omiffions ou recélés; lefquelles reftitutions feront payables par corps, & applicables à ladite maison de charité: fauf-toutefois, pour l'exécution defdits jugemens, l'approbation & confirmation defdits fieurs commandant en chef, premier-préfident & procureur-général.

ART. XXIII. Après les fix mois portés par les artiles 7 & 14 du préfent édit, tout fugitif actuellement aux makis ou hors de l'ifle, qui n'aura pas profité de la préfente amniftie & abolition, & tout homme qui, s'étant absenté fans congé, aura été déclaré fugitif par la junte, fera réputé félon, & reconnu tel à la réquifition du fyndic, par jugement des commiffaires de la junte, fur le feul procès-verbal de perquifition faite de fa perfonne en fon dernier domicile, par le podeftat de fa communauté, & fans autre forme de procès; & après

« PreviousContinue »