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parerent de ce qu'on appelle aujourd'hui les duchés de Caffubie & de Venden ou de Vendalie (4), & qu'on a appellé longtems la Poméranie de Stolpe ou le duché de Stolpe. La partie du duché de Poméranie, envahie par les chevaliers teutoniques, & qui feule conferva longtems le nom de Pomeranie tout court, fut cédée à cet ordre par Cafimir le Grand, & par un traité passé à Kalifz en 1343; & cet ordre la récéda à la Pologne, fous un autre Cafimir, fils de Jagellon, par un autre traité paffé à Thorn en 1466. C'est alors que cette province fut érigée en palatinat, fous le nom de Poméranie. nom de Pomérélie, dont les lettres-patentes appellent ce palatinat, h'eft que du 16me. fiecle. Ce palatinat a été appellé ainfi par les géographes allemands.

Le

La partie ufurpée par les margraves de Brandebourg, eft poffédée encore par les électeurs de ce nom, fans leur avoir jamais été cédée par aucun traité: cette ufurpation fait partie de l'électorat de Brandebourg. Celle dont s'étoient emparés les ducs des Slaves, leur a été confervée par la connivence des rois de Pologne, avec lesquels ces princes contracterent fouvent des alliances (5), fans cependant qu'il y ait non plus aucun titre qui eût légalifé ce démembrement. C'eft à raison de cette partie du duché de Poméranie que ces princes ajouterent à leur titre célui de Poméranie. Après l'extinction de la maifon de ces princes, cette partie du duché de Pomeranie paffa ainfi aux électeurs de Brandebourg, & elle fait aujourd'hui encore partie de la Pomeranie brandebourgeoife.

Depuis les viciffitudes qu'effuya le duché de Pomeranie au 14me. fiecle, ce qui regarde la Poméranie de Dantzig jufqu'à-préfent, eft parfaitement connu. Les princes de Ja maifon de Stettin non-feulement ne réclamerent point contre la ceffion de la Poméranie aux chevaliers teutoniques, faite par Cafimir le Grand, en 1343, à Kalifch, & confirmée par les états du royaume, la même année à Inowroclaw; parceque, fans doute, ils ne croyoient

(4) Il faut voir la carte de Brandebourg & de la Poméranie, par Homann.

(5) Boguflas V, Duc de Stolpe, époufa, en 1343 Elifabeth de Pologne, fille de Cafimir le Grand. En 1390, Vortiflas VI & Boguflas VI, qui poffédoient le duché de Stol pe, s'engagerent à fervir Jagellon contre les chevaliers teutoniques, &c. Eric Il a eu pour femme Sophie de Pologne, › fille de Jagellon, dans le izme, fiecle, &c.

pas y avoir de droit; mais auffi plufieurs de ces princes entrerent dans d'autres traités, paffés, à l'égard de cette Pomeranie, entre la Pologne & l'ordre teutonique. Bogules, que les généalogiftes de la maifon de Pomeranie appellent Boguflas IX, & qui poflédoit la Foméranie de Stolpe, ou l'ancien gouvernement de Caffubie, prit part à deux traités, où les droits des chevaliers fur la Poméranie, en vertu de la cellion de 1343, étoient confir més à cet ordre par la Pologne. L'un de ces traités fut pafle à Lenczyca en 1433, fous Jagellon; l'autre le fur à Brzefcia en Cujavie, en 1436, fous Ladiflas, fils de Jagellon. Le premier de ces traités étoit une trêve; le fecond a été une paix perpétuelle. Boguflas entra dans ces deux traités, comme partie avec la Pologne, & dans aucun de ces traités Eoguflas ne fe réferva ni à lui ni aux princes de fa maifon, aucun droit à cetté Pomeranie.

Eric II, qui poflédoit les duchés de Stettin, de Wolgaft & de Stolpe, eft entré de même, comme partie avec la Pologne, & fans aucune référve auffi, dans le traité de Thorn de 1466, fous Cafimir, autre fils de Jagellon, & par lequel l'ordre teutonique reftituoit la Pomeranie a la Pologne. Depuis cette reftitutiofi encore, jufqu'à la mort de Boguflas XIV, dernier duc de Stettin, en 1637, c'eft-à-dire, pendant près de 200 ans, aucun des princes de cette maifon ne prétendit, ni avoir droit au palatinat de Pomeranie, ni révoquer en doute les droits que la Pologne y avoit.

Les électeurs de Brandebourg, qui, en vertu des pactes de fucceffion entre ces électeurs & entre les ducs de 'Stettin, devoient fuccéder à ces derniers princes, n'ont jamais réclamé non plus des droits à cette Poméranie. Le traité en vertu duquel les électeurs de Brandebourg devoient fuccéder aux ducs de Stettin, au défaut de hoirs mâles de ces ducs, avoit été conclu fous l'électeur Louis l'aîné de Baviere, en 1338, c'eft-à-dire, sans avanc le traité par lequel Cafimir le Grand cédoit la Poméranie aux chevaliers teutoniques, en 1343, & l'électeur Louis, fucceffeur éventuel des ducs de Stettin, ne fit aucune proteftation contre cette ceffion,

La maifon de Hohenzollern poflédoit l'électorat de Brandebourg depuis 1417, & c'eft depuis que cet électorat fut entré dans cette maifon, que furent pallés les traités de 1433, de 1436 & de 1466, dans lesquels il a été tranfigé de la Pomeranie, entre, la Pologne & l'ordre teutonique; & les électeurs de cette maifon, fucceffeurs éventuels aufft des ducs de Stettin, ne protesterent pas non plus contre ces tranfactions.

Depuis l'extinction de la maifon ducale de Stettin er 1637, les électeurs de Brandebourg ayaut fuccédé, en effet à tous les droits des ducs de Stettin, la même année, & à quelques-unes de leurs poffeffions en 1648, ces princes ne prétendirent pas avoir hérité de ces ducs d'aucun droit au palatinat de Poméranie. Bientôt après ces événemens, Fréderic-Guillaume, appellé le Grand-Electeur, fit, de 1655 à 1657, c'est-à-dire, dans l'efpace de 2 ans, fix traités, tantôt avec la Suede contre la Pologne, & tantôt avec la Pologne contre la Suede ; & enfin un 7me. en 1660, à Oliva. Dans tous ces traités, il fut queftion du palatinat de Poméranie, dont Frederic-Guillaume s'efforçoit tantôt d'affurer la conquête à Charles-Gustave, & tantôt de procurer la reftitution à Jean-Cafimir ; & dans aucun de ces traités, Fréderic-Guillaume ne forma feulement pas de prétention à ce palatinat; par le dernier de ces traités, il en garantit même la poffeffion à la Pologne. Par ce dernier traité, conclu à Oliva, la Pologne rentra en effet, en poffeffion de la Pruffe-Polonoife & de la Pomeranie, & elle l'a possédée tranquillement jufqu'à ce jour.

Depuis 1290 jufqu'en 1772, le 13 Septembre, dans l'efpace de fiecles, il ne s'eft donc trouvé, ni duc de Stettin, ni électeur de Brandebourg, qui eût dit avoir des droits fur le palatinat de Pomeranie, ou qui eût révoqué en doute ceux que la Pologne y avoit.

ITALIE.

Voici le difcours que le comte de Marbonf prononça, le 15 Novembre dernier, à l'affemblée des états de Corfe à Bastia,

MESSIEURS,

Je ne rappellerai point ici en détail les différens arrangemens faits par S. M. pour le bonheur de l'ifle; fes foins paternels pour augmenter l'agriculture & le commerce; ce qui a été fait, & ce qui va fe faire, non-feulement pour donner à la jeuneffe les principes des fciences, mais auffi pour la mettre en état de les cultiver toutes de la maniere la plus avantageuse, ni les graces particulieres qu'elle vous a faites dans tous les genres. Tour ce que je pourrois dire fur cela, n'ajouteroit fûrement rien à la reconnoiffance que tant de bienfaits doivent

avoir gravée dans vos cœurs en caracteres ineffaçables, Le rapport de Mrs. vos députés à la cour, vous fera connoitre encore mieux, s'il eft poflible, l'avantage d'appartenir à un fouverain dont la bonté égale la puiffance, & qui n'eft heureux que par le bonheur de fes fujets. Si jufqu'ici, le fouverain s'eft manifefté par des traits de bonté & de bienfaifance, il y met le comble aujourd'hui, par la preuve fignalée qu'il donne de fa confiance à une nation fi propre par la nobleffe des fentimens qui la caractérisent, à en fentir tout le prix. En vous confiant, Meffieurs, une portion de fon autorité, l'intention de S. M. eft que la tranquillité de l'ifle foit le fruit de vos foins. C'eft dans cette vue qu'elle nous porte à 'créer quatre tribunaux, fous la dénomination de juntes, chargés de veiller au repos public dans tous les points. C'eft parmi vous, Meffieurs, & d'après votre choix, que vous êtes nommés & que feront remplacés dans la fuite, tous les membres qui doivent y être admis. Pour-mettre ces juntes en état de bien remplir l'objet de leur établiffement, le roi a rappellé dans l'ifle, un régiment national, du zele & du fervice duquel S. M. eft très-fatiffaite. Elle rend, par ce moyen, à la patrie des citoyens dont les bras, dans les tems qui n'exigeront pas un fer`vice militaire, étendront la culture des terres, en même tems que leurs bons exemples ferviront de regle aux autres individus, & dont les enfans élevés dans les mêmes principes, formeront des fujets defitables pour la patrie & pour le fouverain. Ce régiment, dans fa nouvelle for mation, raffemblera le double avantage de fervir le prince avec la fidélité qu'il a jufqu'ici montrée, & de rendre à fa nation le calme & la paix; ce qui ne fçauroit s'apprécier.

Je ne puis m'empêcher de dire, à la honte de l'humanité, que prefque partout on ne confidere les charges & les emplois que par ce qu'ils ont de relatif à l'intérêt perfonnel. On calcule les avantages & les honneurs qui én réfultent, & malheureufement on fait peu d'attention aux obligations qu'ils impofent. C'eft cependant, ce dont on devroit le plus s'occuper pour le bien. Tout homme revêtu d'autorité doit dès-lors fe regarder comme étranger dans fa patrie, & mettre à l'écart toute liaifon de parentée & d'amitié, dans tous les cas où le miniftere eft obligé de parler. L'homme en place eft, par fon état, le défen feur de l'opprimé. Il eft de fon devoir de contenir & de févir contre l'oppreffeur, fans aucune efpece de confidération. Enfin, fous quelque prétexte que ce puiffe être,

il ne doit jamais s'écarter du chemin qui lui eft tracé par la juftice & l'amour de l'ordre. Si l'ètre fuprême commande fi pofitivement d'aimer fon prochain comme foimême, & s'il annonce des châtimens fi rigoureux aux infracteurs de ce précepte, que doit attendre un jour, celui qui aura fait fervir fon autorité à fatisfaire fes pailions, & quelle excufe peut-il avoir envers le fouverain dont il trahit fi directement la confiance?

Tout ce que je viens de dire, Meffieurs, eft commun à toutes les nations, & partout l'on ne fçauroit y faire une attention trop férieufe; mais vous avez encore des raifons particulieres pour vous le rappeller fans ceffe. Vos anciennes inimitiés doivent vous tenir continuellement en garde contre vous-mêmes. Vous n'ignorez pas sûrement la prévention prefque générale où l'on eft, que les Corfes font ennemis de la tranquillité & de l'ordre & que rien au monde ne les y fçauroit amener. Cette prévention prend fa fource, en grande partie, dans les troubles qui vous ont agités fi longtems; il eft poffible auffi que la pofition avantageufe de votre ifle, y donne lieu. De toutes les nations qui vous environnent, vous êtes peut-être celle qui avez le moins réfléchi à vos avantages. Toutes les autres fentent parfaitement combien votre agriculture & votre commerce peuvent s'étendre, & vous mettre dans une fituation brillante aujourd'hui que vous êtes puiffamment fecourus. Il eft dans l'homme de craindre toujours que la fortune des autres ne fe faffe à fes dépens; & ce même fentiment peut animer également les nations. Quoiqu'il en foit des motifs qui ont pu donner naiffance à une prévention aussi injuste que défavantageufe, l'arrangement actuel vous fournit les moyens de la détruire entierement, & d'en faire connoitre toute la fauffeté.

Forcé, par mon état, d'inftruire le roi de l'ufage que vous allez faire de l'autorité qu'il veut bien vous confier, je me plais à penfer que je n'aurai que des comptes avantageux à rendre. Je porte même mes idées plus loin, & je me flatte qu'à l'affemblée prochaine, vos députés à la cour " en portant au pied du trône les affurances de votre zele & de votre foumiffion, pourront dire au roi : Sire, V. M. nous a tracé des loix pour nous conduire au bonheur. Nous les avons fuivies avec exactitude, & nous 'fommes heureux. Voilà, Mellieurs, l'hommage le plus analogue à la bonté du cœur de notre fouverain, & à fa bienfaisance royale, fi naturellement immortalifée par le furnom de BIEN-AIME. Le nouveau lien (*) par le

( * ) La lieutenance-générale du gouvernement,

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