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dans peu de tems, elle a penfé qu'elle devoit, tant que ces circonftances fubfifteront, confier exclufivement l'exécution de ces mefures, aux commandans & officiers de fes troupes, & aux intendans & commiffaires départis dans fes provinces. Quel que foit le zcle & l'activité, tant de fes cours de parlement que de fes juges ordinaires, pour le bien de fes fujets, S. M. a cru que le concours de plufieurs autorités fur un même objet, pourroit porter du trouble & de la confufion dans le service, & fervir de prétexte à ceux qui voudroient fe fouftraire à fes ordres: S. M. a auffi jugé à propos de faire connoitre de nouveau fes intentions fur l'exécution des arrêts de fon confeil, précédemment rendus, & de prefcrire, d'une maniere précife, les précautions qu'elle veut qui foient prifes à l'avenir. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du Sr. Turgot, confeiller ordinaire au confeil royal, contrô. leur général des finances; Le roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonue ce qui fuit:

ART. I. Les commandans en chef, chargés des ordres du roi, pour l'extinction de l'épizootie, & les intendans & commiffaires départis dans les provinces, ou 'ceux qui en feront chargés par eux, donneront feuls les ordres relatifs à cette opération importante; veut en conféquence, S/M. que, fans s'arrêter aux difpofitions de l'anêt de fa cour de parlement de Toulouse, du 27 Septembre dernier, ni à tous autres pareils qui auroient été rendes, ou pourroient l'être à l'avenir, les officiers municipaux ou fyndics de paroiffes, ne puiffent affembler leurs communautés, autrement que par les ordres defdits commandans en chef, ou intendans. Leur fait pareillement S. M. très expreffes inhibitions & défenfes de reconnoitre pour ledit fervice aucune

autre autorité.

II. Les arrêts du confeil d'état du roi des 18 Décembre 1774 & 30 Janvier dernier, feront exécutés felon leur forme & teneur, concernant l'affommement des beftiaux dans les lieux où il fera ordonné, conformément aux inftructions qui feront adreffées par le roi auxdits commandans & intendans, & aux ordres qu'ils donneroat en conféquence.

III. Dans tous les lieux dans lefquels l'affommement des animaux malades aura été ordonné en vertu de ladite autorité, feront tenus tous propriétaires de beftiaux, de dénoncer ceux qui feront tombés malades, dans les 24 heures du moment où les premiers fymptômes se

&

feront manifeftés, fous peine de 500 livres d'amende; & il fera fait par les troupes, des vifites & perquifitions dans toutes les étables, écuries granges, " autres bâtimens, à l'effet de découvrir les contraventions. VI. Les animaux qui auront été dénoncés, feront vifités par experts ; & dans le cas où ils auroient été reconnus attaqués de la maladie épizootique, ils feront fur le champ affommés & enterrés, conformément aux arrêts du confeil rendus, & aux inftructions imprimées & publiées fur cet objet, fans que les propriétaires puiffent les conferver, fous le prétexte de les faire traiter par des méthodes dont l'expérience a démontré l'illufion, fans s'arrêter aux difpofitions de l'arrêt du 2 feptembre 1775, rendu par la cour de parlement de Touloufe, qui paroit autorifer ledit traitement, ni à tous autres arrêts rendus ou à rendre, dout les difpofitions feroient contraires à celles du préfent arrêt.

V. Il fera payé par les ordres de l'intendant & commiffaires départis, à ceux dont les beftiaux auront été affommés, le tiers du prix defeits beftiaux, fur l'eftimation qui en fera faite conformément aux difpofitions des arrêts du confeil d'état du roi des 18 Décembre, 1774 & 30 Janvier 1775, dans le cas feulement où la déclaration en aura été faite par le propriétaire dans le tems prefcrit par l'article précédent dans le cas où ladite dénonciation n'auroit pas été faite, lefdits propriétaires, outre l'amende à laquelle ils feront condamnés, feront privés de cette indemnité.

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VI. Dans le cas où la néceffité de conferver les provinces faines, obligeroit de faire paffer les beftiaux fains ou malades d'un lieu dans un autre il y fera procédé par les ordres du commandant en chef ou de l'intendant & commiffaire départi ; & il fera pris par ledit intendant les mefures néceffaires pour en affurer le prix aux propriétaires, dans le cas où lefdits animaux refifteroient à la contagion.

VII Fait S. M. très-expreffes inhibitions & défenses à tous propriétaires de beftiaux, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de faire refus d'exécuter ou de laiffer exécuter les ordres du roi qui leur feront notifiés par les officiers ou foldats, à peine de 500 livres d'amende ; & dans le cas de rébellion, à peine d'être pourfuivis extraordinairement felon la rigueur des ordonnances.

VIII II eft pareillement fait défenfes à tous propriétai res de beftiaux ou autres de conduire d'un lieu à un autre

ou de tranfporter des peaux ou des cuirs ou autres matieres capables de répandre la contagion, qu'ils ne foient porteurs de permifhon par écrit des officiers qui commanderont dans le lieu, ni de contrevenir à aucune des ordonnances qui feront données & publiées par le commandant ou intendant fous peine de 500 livres d'amende, ou telle autre peine portée par lefdites or donnances.

IX. S. M. attribue toute cour & jurifdiction en dernier reffort, aux intendans & commiffaires départis, pour prononcer les amendes qui seront encourues, même pour procéder extraordinairement contre ceux qui auront fait rébellion; les autorifant S. M., pour les affaires criminelles,à prendre avec eux le nombre de gradués requis par les ordonnances, & de noiamer telles perfonnes capables & qu'ils jugeront à propes pour rem. plir les fonctions de procureur du roi & de greffier; les autorifant pareillement à fubdéléguer pour rendre tous jugemens d'inftruction, même de réglemens à l'extraordinaire & autres, en fe conformant par eux aux regles & ordonnances du royaume, fur la matiere criminelle, & notamment à celle de 1670: & S. M. interdit à toutes fes cours & autres juges la connoiffance defdits cas, ainfi que de tous ceux relatifs aux précautions ordonnées pour arrêter les progrès de la contagion. Enjoint S. M. aux commandans dans les provinces, commandans & officiers de fes troupes, aux intendans & commiffaires départis, aux officiers & cavaliers de maréchauffée, de tenir la main, chacun en droit foi,à l'exécution du préfent arrêt qui fera imprimé, lu, pu̟blié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au confeil d'état du roi, S. M. étant, tenu à Fontainebleau le premier jour de Novembre 1775.

Signé DE LAMOIGNON.

Par une ordonnance du Ir. Novembre, le roi enjoint à tous fes fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, dans l'étendue des provinces de Guyenne, Gafcogne, Languedoc & autres dévaftées par la maladie épizootique, de fe conformer aux mesures prefcrites par l'arrêt qu'on vient de rapporter, & par ceux qui ont été publiés fur cet objet, & d'obéir à tous ordres & inftructions qui pourront être donnés par les commandans de S, M, dans ces provinces, ou par

ceux qui les repréfenteront, ordonne aux troupes d'employer la force en cas de réfiftance, &c. Le parlement fit fa rentrée le 13 de ce mois. Après la meffe rouge, qui fut célébrée au palais, fuivant l'ufage, tous les membres de cette cour s'étant rendus à la grand'chambre, le premier préfident y prononça un difcours qui fit la plus grande fenfation. Il rendit compte à la compagnie de la réintégration des cours qui font rentrées depuis les vacances; ce qui lui fournit l'occafion d'épancher fon cœur fur notre jeune monarque & fur le choix de fes miniftres, particulierement fur le comte de Maurepas. La plupart des fpectateurs furent attendris jufqu'aux larmes. Če difcours fait infiniment d'honneur au Sr. d'Aligre, qui l'a prononcé avec beaucoup de nobleffe.

'M. le duc d'Orléans, qui étoit attaqué de la fievre depuis près de deux mois, fe rétablit de jour en jour, & va auffi bien qu'on puiffe le defirer. Ce prince chaffa, le 4, pour la premiere fois depuis fa maladie.

Depuis quelque tems, le prince de Conti tombe dans un marafme inquiétant; il est le feul qui méconnoiffe fon état, & il agit en conféquence, contre les représentations de ceux qui ont l'honneur de l'approcher. Il y a dans fon fang une acrimonie qui lui caufe des démangeaifons infupportables, & néanmoins ce prince refufe toute efpece de remedes.

Le prince de Condé a acheté l'hôtel de Conti pour 600 mille livres. Il fe propose d'avoir une nouvelle rue en face du palais-Bourbon. On passa le 15 aux fceaux des lettres patentes pour cet objet.

M. le duc de Penthievre préférant actuellement Sceau à fes autres maifons de campagne y a fait porter une partie des meubles du magnifique Château de Rambouillet, où il se plai

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foit beaucoup ci - devant, parce que le feu roi y alloit très-fouvent en thaffant aux environs du château de St. Hubert. Il eft certain que ce prince a vendu fa terre de Crecy près de 3 millions à la princeffe de Montmorency, qui cherche à placer la riche fucceffion de la comteffe de Senozan fa grand mere.

Le comte de Maurepas revint de la cour à Paris dès le 7, à caufe d'une attaque de goutte dont on a été fort allarmé; mais une faignée du pied a fixé l'humeur au genou, & le miniftre-citoyen, dont l'existence eft fi précieuse à l'état, eft hors de tout danger.

Le Sr. Turgot eft auffi incommode de la goutte. Quoique cette attaque foit très vive, elle n'a point fufpendu les travaux de ce miniftre, qui donne audience au lit. Malgré les bruits que la bafie ja loufie répand fur les projets de finance, la confiance eft telle, & le Sr. Turgot l'a fi bien fait renaître, que prefque tous les effets royaux font au pair, & que l'argent eft devenu fi commun que les financiers même n'en prennent plus qu'à 4 pour cent.

Comme il n'eft plus permis aux religieux de recevoir des novices avant qu'ils aient 2 ans qui eft l'âge où on doit fentir l'importance d'un engagement pour la vie, & que depuis la promulgation de cette loi, les ordres mendians ne trouvent pas facilement des profélytes, ils ont préfenté un mémoire à l'affemblée du clergé, demandant qu'elle fupplie le roi de remettre en vigueur l'ancienne coutume, qui permettoit l'é miffion des yœux à l'âge de 16 ans. Le prieur du Couvent des dominicains, chargé de remettre le mémoire à l'affemblée du clergé, a fait un difcours fort pathétique fur ce que les couvens de viennent déferts dans un tems où l'église a grand befoin de religieux,

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