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CAVALERIE.

Commandant. M. d Hervilly.
Adjudant-général. M. Guibert.
Commiffaire des guerres. M.Deme.
INFANTERIE.

Colonels. MM. Chanterenne, d'Alençon Cappy. Lieutenans-colonels. MM. Precy, Montlezun, Falgueret, Bois-Deffe, Charleval.

CAVALERIE.

Colonels. MM. Garfault, Edouard du Marguerye & Bourgin.

Lieutenans Colonels. MM. Jumillac, d'Andouins, de Léhélec, de Parazal, du Pluvié & de Chavagnes.

On connoîtra les principes d'après lefquels le roi veut compofer fa nouvelle maifon, par Ja lettre fuivante, écrite d'après les ordres de S. Maj. par M. Deleffart, miniftre de l'interieur & adreffée aux 83 départemens, fous la date du 26 Novembre.

« Le roi, MM,, étant actuellement occupé de la formation de fa garde, & voulant en choifir les individus parmi tous les citoyens du royaume, m'a chargé de vous demander des inftructions fur ceux de votre département qui feroient propres à y être employés. Je vous invite donc à me faire paffer, dans le moindre délai poffible, la lifte de trois fujets dont vous croirez pouvoir garantir la probi té, les mœurs, l'attachement à la Conftitution & à la perfonne du roi. S. Maj., ne pouvant recueillir autour d'elle toutes les in formations qui lui étoient néceffaires, cru ne pouvoir mieux s'adreffer qu'à vous pour les lui procurer. C'est avec plaifir qu'elle a faifi cette occafion de vous donner une preuve de confiance; je ne doute pas, MM. que vous ne mettiez tous, vos foins à la jufti fier ».

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« Quoique les qualités morales doivent effentiellement diriger votre choix, vous fentirez, MM. , que la nature du fervice de la maifon militaire du roi exige que les fujets, que vous lui préfenterez n'aient pas moins de 20 ans ni plus de 30. Il est néceffaire qu'ils aient fervi dans les troupes de ligne, ou dans la Garde Nationale, conformément aux décrets, & il convient qu'ils foient d'une taille & d'une figure diftinguées ».

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Dans la lettre que le même ministre a écrite pour le même objet au département de Paris, il eft dit : « Quant au départemens de Paris, S. Maj. a penfé que le grand nombre de citoyens qui compofent la Garde Nationale, & le zele qu'elle n'a ceffé de montrer pour le maintien de la Conftitution & de la tranquillité publique, néceffitoient une autre proportion. S. Maj., en conféquence, m'a chargé de vous faire connoître qu'elle admettroit dans fa garde deux citoyens volontaires bataillon de la Garde Nationale de Paris. Võus par voudrez donc bien, MM., faire procéder au choix des deux citoyens volontaires par bataillon, & m'en envoyer la lifte. S. Maj. n'a pas cru pouvoir mieux faire que de s'adreffer à vous pour ce choix, & vous ferez fûrement empreffés de juftifier cette marque particu liere de confiance du roi ».

Le ministre de la guerre a auffi écrit la lettre circulaire fuivante, datée du 25 Novem bre, à tous les colonels de l'armée.

« Le roi, M., étant occupé de compofer fa maison militaire, & voulant donner à l'armée une marque de fa bienveillance, en tirant de tous les régimens, des hommes qui, par leur respect pour les loix & pour le fervice de l'E tat, aient mérité ce témoignage particulier

de fa confiance; S. Maj. me charge de vous demander de lui préfenter (*) trois fujets; dont vous connoiffiez la probité, les mœurs Pattachement à la Conftitution & à la perfonne du roi »>.

« Je vous prie en conféquence,

M..

de me

faire parvenir les noms de trois fujets ayant au moins quatre ans de fervice, n'ayant ni moins de 20 ans, ni plus de 30% d'une taille & d'une figure diftinguées ».

TRAITS E T RECITS VARIÉS.

Une batterie formidable de canons étoit dreffée toutes les pieces d'un fort calibre étoient chargées à boulers & à mitraille, & les canonniers n'attendoient plus que le dernier or dre pour lancer les foudres du patriotisme contre les émigrés, mais cet ordre n'eft pas ve nu, & l'explosion terrible qui devoit fe faireentendre de Paris fur les bords du Rhin & de l'Escaut, n'a pas eu lieu.

Eft-ce un bien, eft-ce un mal que le roi ait frappé du veto le decret de l'Affemblé Na tionale Légiflative? Cette queftion eft agitée: & difcutée en fens contraire. Les uns fe permettent de penfer & de dire que l'Affemblée eft tombée fort au deffous de la juftice & de la raifon; qu'elle a prononcé l'effufion du plus beau fang de France, & la confifcation des plus belles propriétés, que ni la justice, la clémence & l'humanité, dont le trône de la monarchie a toujours été entouré, ni les sentimens de la nature, ne permettoient au rot de figner un arrêt de mort contre les princes fes freres, & contre une multitude de no

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(*) Pour les bataillons: d'infanterie légere (deux fujesss.

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Bles émigrés ; qu'enfin, S. Maj. avoit fans doute ces motifs de croire que tous les fugitifs profiteroient de la fufpenfion de ce décret pour rentrer en France.

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D'autres difent que la patrie menacée étant en danger, ce décret de rigueur étoit indifpenfablement néceflaire; que le roi, qui a juré d'observer & de maintenir la Conftitution s'eft laiffé tromper par des confeillers perfi des qui, de concert avec nos ennemis émigrés, veulent fufciter & perpétuer des troubles dans le royaume, & expofer de nouveau ce prince à des périls incalculables. Voici comme ils juftifient leur opinion.

«La Conftitution n'accorde au roi qu'un veto fufpenfif, jufqu'à la troifieme Législature, en comptant celle qui a décrété. Ce veto ne peut donc avoir lieu que pour les décrets qui font fufceptibles de cette longue fufpenfion. Tout veto qui détruit un décret, qui en arrête à jamais l'exécution, n'eft pas un veto fufpenfif mais un veto abfolu. Or, le décret fur les Emigrans étant de nature à être exécuté fur le champ, étant un décret urgent qui perd tout fon effet s'il eft différé, le veto qui en arcteroit l'exécution feroit un vero abfolu, un veto inconftitutionnel, un veto que la ConAtitution n'a point accordé au chef du Pouvoir Exécutif; & les miniftres qui auroient con➡ nivé à ce veto devoient être regardés comme coupables d'atteinte portée à la Conftitution, de trahison envers la patrie & le roi, & punis comme tels felon la rigueur des loix ».

D'aleurs, il eft dit expreffément dans la Conftitution, chap. 3, fect. 3: Ne font pareillement fujets à la lanation, les décrets portant qu'il y a lieu à accufation ».

« Or, le décret fur les émigrans déclare

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les François raffemblés au-delà des frontieres fufpects contre la patrie, & inflige même dèsà-préfent la peine du fequeftre aux princes françois émigrés. Si les expreffions de cette déclaration, dictées par un refte de condefcendance ne font pas affez claires, il eft aisé à l'Affemblée Nationale de fouftraire à la fanc tion les, mefures qu'elle vient de prendre contre des traîtres qui fe font gloire de leurs intentions criminelles, & de déclarer pofitivement que, dès ce moment, il y a lieu à ac cufation contre les princes émigrés ».

Un membre de la fociété des amis de la

Conftitution , ayant rappellé que les amis de la Révolution de Londres avoient préfenté à M. Péthion, dans la fête civique de l'anniverfaire de cette révolution, le fpectacle du drapeau national de France avec le drapeau anglois, la fociété des Jacobins a arrêté à l'unanimité, qu'on fufpendroit, à la voûte de la falle de fes féances, un drapeau anglois & un drapeau américain, étroitement unis avec le drapeau tricolore de France. Seroit ce le fignal de l'alliance univerfelle des nations? C'en eft au moins le commen

cement.

Four engager ces nations, à adopter les principes de notre nouvelle Conftitution,, il faut préalablement que l'Affemblée Nationale leur commande le refpect & la vénération', & que ces nations foient convaincues que les loix françoifes font les plus douces & les plus juftes de toutes les loix connues; mais que de chofes font encore à faire pour rétablir l'équilibre, l'ordre, la paix & la confiance. Cette aurore du bonheur public pourra luire à nos yeux, lorfque le Corps Législatif aura trouvé le moyen le plus fage pour évi

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