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à ceux qui dans l'époque ci-deffus énoncée, eront venir, foit directement de l'étranger, ou de quelque port du royaume, des grains étrandans les villes de Paris & de Lyon, une gratification; fçavoir pour Paris, de 20 fols par quintal de froment, & de 12 par quintal de feigle; & pour Lyon, de 25 fols par quintal de froment, & de 15 par quintal de feigle. Les receveurs des fermes de S. M. font chargés de payer fur le champ ces gratifications, aux négocians qui conftateront que leurs grains ont été chargés à l'étranger. Tous navires françois ou étrangers, chargés de cette denrée, feront exempts du droit de fret jufqu'au Ier. Août, de quelque nation qu'ils foient.

Les habitans de St. Domingue & les chambres du commerce du royaume ayant fait des repréfentations fut le bas prix du café, S. M.,, pour encourager ce genre de culture, a ordonné que le droit de 14 deniers pour livre, qui fe perçoit à St. Domingue fur cette denrée, fera réduit à 4 pour 100 du prix venal,

Le roi vient d'accorder au Sr. Cerf Beer, Juif d'Alface, & l'un des plus riches négocians, des fettres-patentes qui lui permettent d'acquérir & de pofféder en France des biens meubles & immeubles, de quelque nature qu'ils foient, & de les tranfmettre à fa poftérité par teftament, donation, &c., nonobftant tous édits, déclarations, auxquels S. M. déroge pour ce qui regarde ledit Cerf Beer feulement. Ces lettres ont été enregiftrées au parlement le 19 Mars dernier. Il eft dit dans ces lettres, que le Sr. Cerf Beer, depuis nombre d'années jufqu'à ce jour, a été chargé fucceffivement d'entreprifes relatives au fervice militaire & à l'utilité publique, & que la derniere guerre, ainfi que la difette qui s'eft fait fentir en Alface, pendant les années 1770 & 1771,

Lui ont fourni des occafions de donner des preu ves du zele dont il eft animé pour le bien du fervice de S. M., & celui de l'état &c.

L'ordonnance du roi, concernant la réforme du régiment de l'Amérique, que nous avons annoncée dernierement, contient les difpofitions fuivantes. 1°. Le décompte fera fait à tous les oficiers, tant de l'état-major qu'autres, attachés audit régiment. 2°. Une partie des officiers & bas-officiers de ce régiment formera à l'avenir les compagnies du dépôt des recrues des troupes des colonies que S. M. juge à-propos de rétablir. 3. La compagnie des grenadiers du régiment de l'Amérique, à l'exception des officiers, fera incorporée dans les compagnies de canonniers que S. M. a jugé à propos de créer pour les if les du vent de l'Amérique. 4°. Les bas-officiers & foldats des huit autres compagnies, qui ne feront pas employés pour le dépôt des recrues pafferont dans les colonies pour y être incorporés dans les différens régimens qui y font en garnifon. 5. Les officiers qui fe trouveront excéder la nouvelle compofition du dépôt des recrues des troupes des colonies, jouiront des appointemens de réforme, expliqués dans la préfente donnance, jufqu'à leur remplacement. Au colonel 1500 liv.; au lieutenant-colonel 1200 liv.; au major 800 liv.; au capitaine de grenadiers 500 liv.; au capitaine de fusiliers 400 liv. 6°. S: M. fe fera rendre un compte particulier des fervices, conduite & talens des lieutenans en fecond, pour y avoir égard, s'il y a lieu, & les faire remplacer à leur grade dans les régimens des colonies. 7°. Les cadets à Faiguillette qui fe trouveront attachés aux compagnies du régiment de l'Améri que, refieront à la fuite du dépôt des recrues.

La feconde ordonnance, qui établit un dépôt de recrues à la citadelle de l'ile de Ré, porte en

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tr'autres articles, 1°. que ce dépôt fera commandé par un lieutenant-colonel qui aura fous lui un capitaine commandant,ayant néanmoins une compagnie, & deux fous aides-majors, dont un au choix du commandant chargé du détail. 2o. Le dépôt fera divifé en quatre compagnies ; chaque compagnie fera commandée par un capitaine & un lieutenant, & compofée d'un fourrier, 4 fergens, 8 caporaux, 8 appointés, & un tambour. 3°. Le fecrétaire ayant le département de la marine donnera fes ordres fur la maniere dont les recrues feront faites, & la quantité qui en fera envoyée chaque année au dépôt. 4°. Les recrues partiront tous les ans pour l'Amérique dans le mois d'Octobre, & celles deftinées pour l'Inde partiront en Décembre; elles feront conduites dans les colonies, & embarquées avec un nombre d'officiers ou bas-officiers, fuffifant pour les contenir à bord, au choix du commandant, fans fuivre aucun rang. Quand le transport des recrues paffera 150 hommes, il y aura un officier, & le commandant décidera du nombre des bas-officiers néceffaire pour les contenir. Les officiers & bas-officiers employés à cette conduite jouiront pendant leur abfence, de leurs appointemens en gratification &c.

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En conféquence du traité fait avec la cour de Munich concernant le régiment Royal- Baviere, S. M. a nommé colonel-lieutenant de ce rẻgiment, le comte de Daun, grand-écuyer, & général-major d'infanterie au fervice de S. A. S. E. Le roi nommera toujours l'état-major, & les of ficiers fubalternes feront nommés par l'électeur. On dit que S. M. eft difpofée à faire de femblables arrangemens avec les princes fouverains d'Allemagne qui voudront avoir des régimens à fon fervice.

M.le duc d'Orléans a donné depuis peu une nouvelle preuve de fa générofité & de la bonté de

fon cœur. Le Sr. de Châteaubrun, de l'académie françoife, & attaché à ce prince, dont il avoit été le précepteur, avoit fait un teftament, par lequel il laiffoit 500 liv. de rente à deux de fes nieces, & 300 à fes deux domeftiques. Comme le Sr. de Châteaubrun, n'ayant que 5 ou 6 mille liv. de penfion que M. le duc d'Orléans lui faifoit, avoir prévu qu'il ne laifferoit point de fonds fuffifans pour ces rentes, il avoit ajouté dans fon teftament ces mots:Je prie M. le duc d'Orleans de vouloir bien Je charger des dites rentes; & je lis dans fon cœur qu'il daignera me donner encore après ma mort cette marque de fa bonté. En effet, ce prince a nonfeulement accepté ce legs avec fenfibilité; mais it a même augmenté la penfion des deux nieces. du Sr. de Châteaubrun de 1200 livres pour chacune..

Les princes & pairs fe rendirent, le 28 du mois dernier, au parlement, dont les chambres étoient affemblées; la féance, qui a duré jusqu'à 3 heures après midi, a été continuée à la huitaine; pendant que les princes & pairs étoient aflemblés, le Sr. Benavent a préfenté une requête contre le maréchal duc de Richelieu. Il y prend à partie le lieutenant criminel du châtelet, expofe que de puis près de 6 mois, traîné fucceffivement de prifon en prifon, il eft la victime d'une perfécution excitée par l'abus du crédit & la violation des loix, & conclut à 100 mille liv. de dommages & inté rêts, & à fa liberté provifoire. Le Sr. Canron, ci devant fecrétaire du maréchal de Richelieu, a également préfenté une requête par laquelle il demande fon élargiffement, des dommages & intérêts de 50 mille liv., & la nullité de la plainte du maréchal, còmme vexatoire, déraisonnable &c. Les partifans du comte de Guines font fâchés qu'il ait forcé le duc d'Aiguillon à publier la partie de leur correspondance relative au Sr. Tort. Elle est toute à l'avantage de l'ancien miniftre, &

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n'atteint pas au but que l'ambaffadeur s'étoit prepofé. Le Sr. Tort vient d'en extraire des paffages qu'il prétend lui être favorables, dans un nouveau mémoire qu'il vient de publier, ayant pour titre : Cartons de la replique du comte de Guines, tirés de la correfpondance entre le duc d'Aiguillon & cet ambaffadeur &c. Le comte de Guines doit y répondre inceflamment. En attendant, on a dorné au Sr. Tort une perfonne de la police, qui eft chargée de l'accompagner partout.

L'arrêt que le parlement a rendu le 29 Mars, contre le Sr. Linguet, a paru imprimé le même jour que la comtelle de Béthune perdit fa caufe contre le maréchal de Broglie. Le difpofitif porte ce qui fuit.

La cour, fans s'arrêter à la requête de Linguet, fignifiée au procureur- général le 24 du préfent mois, dans laquelle, ainfi que dans les fins d'icelle, il eft déclaré non-recevable & mal-fondé, le déclare pareillement non-recevable dans fa requête à fin d'oppofition à l'arrêt du 4 Février, lequel fera exécuté felon fa forme & teneur ; faifant droit fur les conelufios de notre procureur-général, lui donne ade de la remise par lui préfentement faite entre les mains du greffier de la cour, tant des actes de fignifications faites à notre procureur général, les 23 Février dernier & 3 Mars préfent mois, des requê ses dudit Linguet aux fins de fadire oppofition, que de l'ade de la fignification a lui faite, le aq du préfent mois, d'autre requêt: dudit Linguet; ordonne que les originaux desdites requêtes & les actes de fignification d'icelles feront préfentement par le greffier de notredite cour, tirés du fac dudit Linguet, pour lefdits originaux, copies & actes de fignification, etre biffes & rayés par ledit greffier; de laquelle radiation fera par ledit greffier dreffé procès-verbal en présence d'un des fubfiituts de notre procureur - général; fait défenfes très -expreffes à tous procureurs de figner & préfencer pareilles requé

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