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XIX. << Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité, et ne seront réputées corvées réelles, que celles qui seront prouvées è re dues pour prix de la concession d'un fonds ou d'un droit réel ».

XX. « Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues aucune utilité réelle, sont abolies et supprimées sans indemnité ».

M. Bouche a fait ici la motion précise de supprimer le droit prohibitif de clôture des héritages, stipulé dans de certaines reconnoissances seigneuriales; mais cette question a été ajourpée, jusqu'à ce que le comité d'agriculture y eût été entendu. La discussion sur les droits, féodaux

a été continuće.

XXI. « Le droit de triage, établi par l'article 4 du titre 25 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, est aboli. Séance du jeudi. La suite de la discussion sur les droits féodaux étoit à l'ordre du jour. L'article 21, décrété hier, a donné lieu à la question de savoir s'il auroit un effet rétroactif. Après une longue et pénible discussion, l'assemblée a rendu le décret snivant :

ART. XXI. « Les arrêts du conseil et lettres-patentes rendus depuis trente ans, tant à l'égard de la Flandre et de l'Artois, qu'à l'égard de toutes les autres provinces du roy aume, qui ont autorisé le droit de triage hors des cas permis par l'ordonnance de 1669, demeureront, quant à ce, comme non avenus, et tous les jugemens rendus et actes faits en conséquence sont révoqués » : et pour rentrer en possession des biens communaux dont elles ont été privées par l'effet desdits arrêts et lettrespatentes, les communautés sont tenues de se pourvoir devant les tribunaux, dans cinq ans, sans pouvoir néanmoins prétendre aucune restituzion des fruits perçus, sauf, dans le cas où il y auroit lieu à compensation, pour indemnité résultante d'impenses ou améliorations.

On a ensuite rendu un décret sur la demande de la commune d'Abbeville, qui l'autorise à lever un impôt égal à la capitation, afin de venir au secours d'une foule d'ouvriers indigens.

Séance du soir. L'affaire du parlement de Bordeaux a occupé toute la séance, M. de Montmorenci en a fait le rapport; l'assemblée a rendu le décret suivant, après avoir entendu la défense du sieur Dudon, procureur-général,

par

par l'organe d'un de ses fils, qui ne l'a pas, à beaucoup près, justifié.

« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, sur la dénonciation faite par les officiers municipaux et les citoyens de la ville de Bordeaux, de l'arrêt de la chambre des vacations, du 20 février 1790, et du réquisitoire du procureur-général du roi ».

Décrète que le président de la chambre des vacations, et le procureur-général du roi du parlement de Bordeaux, seront mandés à la barre, pour rendre compte des mo tifs de leur conduite, et qu'ils s'y rendront dans l'intervalle de quinze jours, à compter de la notification du présent décret; et cependant, l'assemblée nationale prenant en considération le grand âge du sieur Dudon, procureur-général, le dispense de se rendre à la barre, etui ordonne de rendre compte par écrit des motifs de sa conduite ».

« L'assemblée nationale charge en outre son président de témoigner, par une lettré, aux officiers municipaux, à la milice nationale, et aux citoyens de la ville de Bordeaux, la satisfaction avec laquelle l'assemble a recu les nouvelles preuves de leur zèle et de leur patriotisme »?

Séánée du vendredi 5 murs. M. Camus, au nom du comité des pensions; s'est plaint de plusieurs abus qui ont lieu dans cette partie, notamment de ce qu'on venoit d'accorder 17,000 liv. de pension aux suppôts de la Bastille et à leurs veuves. Il a rendu compte des efforts impuissans pour offer la remise du livre rouge. L'assemblée a porté le décret suivant : 1969!

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L'assent blée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pensions, déclare que, d'après ses décrets des 4 et 3 janvier dernier, sanctionnés par le roi le 14 du même mois, il n'a pu et ne peut être accordé aucune pension, jusqu'à ce que les règles pour leur conessioni avent été décrétées par l'assemblée et acceptées par le roi décrète, en conséquence, que son président se retirera dans le jour pardevant sa majesté, pour la supplier de défendre à ses ministres et autres agens ordonnateurs,de lui présenter aucune déniande de pensions, jusqu'à ce que les règles d'après lesquelles elles doivent être accordées, ayent été décrétées et acceptées. L'assemblée nationale charge également son président de supplier sa majesté d'enjoindre à sés ministres, et à tous autres agens de son autorité, de délivrer des copies et No. 35.

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.

communiquer les originaux des pièces qui leur seront demandées par ses comités, et à leur première réquisition, notamment le registre connu sous le nom de livre rouge, et les originaux des bons de pensions, dons et gratifications accordés dans les différens départemens >>.

On a repris à l'ordre du jour le projet du comité féo'dal, et on a décrété les articles suivans:

-

«Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces 'de Lorraine, du Barrois, du Clermontois, et autres où il pourroit avoir lieu, à l'égard des bois et autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu dans le prix des ventes des bois et autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères. Les arrêts du conseil, et lettres-patentes, qui, depuis trente ans, ont distrait, au profit de certains seigneurs desdites provinces, des portions des bois et autres biens, dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage, sont révoqués, et les communautés pourront, dans les termes et par les voies indiquées par l'article précédent, rentrer dans la jouissance dèsdites portions, sauf aux seigneurs à percevoir le droit de tiersdenier dans lesdits cas ci-dessus exprimés ».

M. de la Jacqueminière a fait un rapport au nom du comité d'agriculture, au sujet du droit de minage et hallage; l'impression en a été ordonnée.

On a repris la discussion du comité féodal, et l'article suivant a été décrété :

<< Toutes les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles de l'article 10 du titte premier, auront leur effet, à compter du jour de la publication faite en chaque municipalité, des lettres - patentes du roi, du 3 novembre 1789; en conséquence, tous procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort avant ladite publication, qui concernent les droits abolis, sans indemnité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures et arrérages échus antérieurement à cette époque.

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TITRE III. Des droits seigneuriaux rache tables.

«

ART. Ier. << Seront seulement rachetables, et continues gont d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droi

et devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix et la condition d'une concession primitive de fonds. - L'article II a été renvoyé à la séance suivante. Séance du samedi. M. Merlin a proposé d'ajouter les deux articles suivans au titre premier du décret féodal.

ART. XI. « La garde royale, la garde seigneuriale et le déport de minorité, sont abolis.

«

ART. XII. << Sont pareillement abolis tous les effets que les statuts, coutumes et usages, avoient fait résulter de la qualité féodale ou censuelle des biens, soit par rap-. port aux douaires, soit pour la forme d'estimer les fonds, et généralement pour tout autre objet quel qu'il soit, sans néanmoins comprendre dans la présente déposition, quant au douaire des femmes actuellement mariées ou veuves, et sans rien innover, quant à présent, aux dispositions des coutumes de nantissement, relativement à la manière d'hypothéquer et d'aliéner les héritages, lesquelles continueront, ainsi que les édits et déclarations qui les ont expliquées, étendues ou modifiées exécutées suivant leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'il

en ait été autrement ordonné ».

On a passé ensuite à la lecture du mémoire de M. Necker, pendant laquelle M. le président a apperçu un particulier assis parmi MM. les députés. Il a donné ordre de le faire sortir; ce particulier, qui s'appelle de Blaire, député suppléant de Paris, a sorti en faisant des gestes qui ont paru menaçans; le comte de Mirabeau a fait la motion que ce particulier fût condamné à vingt-quatre heures de prison, pour avoir manqué de respect à l'assemblée : pendant la discussion de cette motion, le sieur de Blaire a envoyé une lettre à M. le président, dans laquelle il nie avoir fait des gestes menaçans, et proteste de son dévouement et de son respect pour l'assemblée. Il a été ordonné que cette lettre seroit insérée dans le procèsverbal.

On a continué la lecture du mémoire de M. Necker, dont l'impression a été ordonnée.

Séance du soir. Après la lecture de diverses adresses, on a entendu une députation de la commune de Paris, qui a fait une pétition concernant la caisse d'escompte. La même députation a intercédé en faveur des paysans du Limousin arrêtés pour cause d'émeute, et qui sont à la veille d'être jugés par la jurisdiction prévôtale.

M. Malais a fait une motion pour la suppression des

jurisdictions prévôtales. M. Cazalès s'y est opposé; après quelques discussions, le décret suivant a passé :

<< L'assemblée nationale ajourne la motion sur la sup→ pression des jurisdictions prévôtales, et charge son president de se retirer à l'instant pardevers le roi, à l'effet de le supplier de donner les ordres convenables pour qu'il soit sursis à l'exécution de tous jugemens définitifs rendus par les tribunaux ».

Il a été fait un nouveau rapport de l'affaire de Marseille, dont la discussion a été continuée à mardi.

Séance du dimanche 7 mars. La séance extraordinaire de ce jour ayant pour objet l'emploi des dons patriotiques, M. Dupont de Bigorre en a fait le rapport. Ils s'élèvent à quatre millions trois cent mille livres, Il: a proposé un pro et de décret, tendant à former, de ces dons patriotiques, une caisse d'amortissement.

Plusieurs autres membres ont proposé divers moyens d'employer ces fonds; voici le décret qui a été adopté.

« L'assemblée nationale décrète que fes fonds dispo-> nibles étant actuellement dans la caisse patriotique, et› qui y seront portés à l'avenir, seront employés à payer les rentes de cinquante livres, et au-dessous, perpétuelles ou viagères qui sont dues à des personnes qui ne payent que six livres de capitation ou au-dessous.

» Et pour effectuer cet emploi, l'assemblée nationale ordonne que dans la huitaine les trésoriers des dons patriotiques appelleront les syndics des paycurs des rentes de l'hôtel-de-ville de Paris, qu'ils se concerteront avec › cux pour la forme, la mesure et la comptabilité du versement des fonds entre leurs mains, et qu'ils rpporteront un projet de décret sur la forme, la mesure et la comptabilité dudit versement ».

M. Rabaud de Saint-Etienne a lu un excellent discours, dans lequel il a démontré l'impossibilité d'une banqueroute. Il a fait la motion que l'assemblée s'occupât des finances un jour de plus par semaine.

M. Cazalès a fait la motion pour qu'elle v donnât quatre jours; M. de Lameth s'y est opposé, et a demandé que l'assemblée s'en occupat les vendredi, samedi et dimanche; ce qui a été adopté.

Séance du lundi 8 mars. Le comité colonial a fait son rapport par l'organe de M. Barnave, et assemblée a rendu le décret suivant :

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