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Instruction publique. Salles d'asile. Établissements scientifiques.-Musées.- Beaux-arts. 4. La direction de l'intérieur est organisée ainsi qu'il suit :

1er BUREAU.

Administration départemenAdministration générale. tale. Administration communale.- Administration hospitalière. Administration des populations arabes. Service des bureaux arabes départementaux.-Affaires émanant des conseils privés des colonies.-Ad- Petite voirie. ministration locale des colonies.

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Police administrative.- Imprimerie et librairie.-ThéáPoids et mesures. Service des ports et de la santé. - Services médicaux. Gardes nationales et milices locales. - Prisons et établissements pénitentiaires. Mouvement et recensement de la population. Passages et rapatriements. Dépôts de colons.

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Création de centres de
Canton-
Séquestre.
- Fo-
Recherches géo-

nements. Aliénations de terres domaniales.

rêts.

- Mines. Concessions.

logiques. Agriculture. — Irrigations.

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Grande voiBâtiments civils. Edifices diocésains.-Monuments historiques. Phares et fanaux. Travaux

rie.

communaux.

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Police et régime des eaux. vaux hydrauliques. · Ports et rades.

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Tra

5. La direction des finances est organisée ainsi

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4o BUREAU. Fortifications de terre et de mer. - Armement des places fortes et des côtes. EmForts et batteries. ploi des troupes aux travaux publics. Inspection Adgénérale des troupes du génie et de l'artillerie. ministration, solde et revues des troupes et des étatsmajors de l'artillerie et du génie aux colonies.- Ma tériel de l'artillerie et du génie, munitions et approvisionnements de guerre.

Dépôt des fortifications des colonies.

7. Chaque bureau est chargé de la comptabilité et du personnel des services placés dans ses attributions.

8. Le conseiller d'Etat secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet apartir du 1er janvier 1859.

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Division élémentaire
Division de grammaire

Division supérieure.

Classe de mathématiques spéciales.

(Si cet enseignement est organisé.)

2. Notre ministre secrétaire d'Etat, etc.

tions et examens, avait été élevé, pour ce lycée, mais sans changement de catégorie, conformément à l'autorisation qu'en donnait le décret du 5 août 1857 (p. 129), modifiant en ce sens celui du 16 avril 1853 (p. 23), qui

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DÉCRET IMPERIAL qui élève le lycée impérial de SaintQuentin de la quatrième à la troisième catégorie. (Bull. off. 661, no 6165.)

(22 Déc. 1858.) — (Promul g. le 24 janv. 1859.) NAPOLEON, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes: Vu le décret du 23 septembre 1857 (1); — Vu la délibération du bureau d'administration du lycée impérial de SaintQuentin, en date du 26 novembre 1858,

--

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Le lycée impérial de Saint-Quentin est élevé de la quatrième à la troisième catégorie. Cette promotion aura son effet à partir du 1er janvier 1859.

A ladite époque, le prix de la pension, de l'externat, des conférences, répétitions et examens, est fixé cinsi qu'il suit:

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-

PARIS (VILLE DE). TRAVAUX PUBLICS. - CAISSE SPÉCIALE. DÉCRET IMPERIAL qui modifie les dispositions du décret du 14 novéribre 1858, portant institution de la caisse des travaux de Paris. (Bull. off. 664, no 6216.) (1).

(27 Déc. 1858.)-(Promulg. le 15 fév. 1859.) NAPOLÉON, etc.,- Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 1858 portant institution de la caisse des travaux de Paris, sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 6. Après l'achèvement complet de tout grand travail, un décompte général en sera dressé et, après vérification, réglé par le préfet de la Seine; le mandat pour solde, qui sera délivré à la caisse de service sur la caisse municipale, devra être accompagné de l'arrêté du règlement du préfet.

Art. 10. Le caissier est responsable de la gestion et de la régularité des recettes et des payements effectués par la caisse.

Il est justiciable de la cour des comptes.

Il doit verser au Trésor un cautionnement dont le montant sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet.

Il dresse chaque jour un état de situation, et chaque mois une balance générale de la caisse.

Ces documents sont remis au directeur, qui les transmet au préfet après les avoir vérifiés et certifiés. Des expéditions de la balance générale sont également adressées aux ministres de l'intérieur et des finances à la fin de chaque mois.

Le caissier rend des comptes de gestion annuels dans la forme des comptes des receveurs municipaux; ces comptes sont soumis au conseil municipal, arrêtés par le préfet et transmis ensuite à la cour des comptes avec toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Art. 12. Le directeur et le caissier sont nommés, sur la proposition du préfet de la Seine, par le ministre de l'intérieur.

Les autres employés sont nommés par le préfet. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat, etc.

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(1) V. le décret du 14 novembre 1858 (p. 209). Disons ici que cette institution est fondée à l'imitation de la caisse de la boulangerie, créée et organisée par les décrets des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854 (p. 8), qui a rendu de si grands services à la ville de Paris, et qui, après avoir déboursé pendant la disette une somme de 53,557,947 fr., en avait déjà, au 31 décembre 1858, recouvré, par suite de la compensation, à peu près 24 millions... Quant à la caisse des travaux publics, voici les motifs de sa création et l'exposé de son mécanisme : • Aux termes du traité consacré par la loi du 28 mai 1858 (p. 182), la ville de Paris s'est engagée à exécuter, dans une période de dix années, un immense réseau de voies publiques, moyennnant une dépense totale de 180 millions, sur lesquels 50 millions seulement doivent être supportés par l'État, le surplus restant à la charge de la caisse parisienne. Or, les 180 millions qui figurent dans les prévisions de la loi du 28 mai dernier sont loin de représenter le chiffre total des sommes qui sortiront du Trésor municipal pendant le cours des travaux en question. Ce n'est là que le solde définitif de l'opération entière, défalcation faite de la revente des terrains et des matériaux, et il faut évaluer à près de 300 millions le capital réel à débourser avant que ces nouveaux percements soient livrés à la circulation publique. Il en résulte que la somme que la ville sera obligée de consacrer chaque année à ces travaux excé

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est alloué à la caisse des travaux de Paris une dotation de dix millions de francs. 2. Pour assurer le payement de cette somme il est ouvert, par addition au budget de la ville de Paris, exercice 1859:

1o Un crédit de cinq millions à prendre par voie de virement sur celui de neuf millions inscrit au chapitre XXVI;

2 Un autre crédit de cinq millions imputable sur les fonds libres de l'exercice 1859.

3. Notre ministre secrétaire d'État, etc.

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Lorsque, dans un projet d'expropriation, pour l'élargissement, le redressement ou la formation d'une rue, l'administration croit devoir comprendre, par application du paragraphe 1er de l'article 2 du décret du 26 mars 1852, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements, et qu'elle juge impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme, à recevoir des constructions salubres, l'indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841, et il est fait mention du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 6 de ladite loi.

2. Dans le délai de huit jours à partir de cet avertissement, les propriétaires doivent déclarer sur le procès-verbal d'enquête s'ils s'opposent à l'expropriation, et faire connaître leurs motifs.

Dans ce cas, l'expropriation ne peut être autorisée que par un décret rendu en conseil d'Etat.

Les oppositions ainsi formées ne font pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 1 et 12 de la loi du 3 mai 1841, sur toutes les autres propriétés comprises dans l'expropriation.

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dera de beaucoup les ressources dont peut disposer son budget normal... En présence de cette situation, il devenait d'une impérieuse nécessité pour la capitale de se procurer au plus tôt de nouvelles ressources; mais il n'était pas nécessaire en même temps de recourir à la voie des emprunts ordinaires... Ce qu'il fallait seulement à la ville, c'était une simple avance, une sorte de fonds de roulement destiné à solder les dépenses au fur et à mesure des besoins, les remboursements de cette dette flottante devant être effectués à courts termes avec les fonds versés dans la caisse municipale, soit par les revenus de son propre budget, soit par la subvention de l'Etat, soit enfin par les produits mêmes de l'opération. Si cet état de choses permettait à la ville de ne pas augmenter le chiffre déjà si lourd de la dette municipale, inscrit pour 16,585,181 fr. au budget de 1859, une autre considération d'économie devait aussi l'engager à devancer le terme de dix années qui lui était imposé par la loi pour achever les nouveaux percements. En effet, le prix des propriétés que doit atteindre l'expropriation tend toujours à s'accroître, les quartiers à traverser se peuplent, l'activité industrielle s'y développe, la spéculation s'y porte, les exigences des propriétaires s'exaltent. En pareille matière, plus on tarde et plus les indemnités sont lourdes à payer. Håter la dépense, c'était donc encore la diminuer...» — L'art. 8 du décret susvisé du 14 nov. 1858 portait que chaque émission de

3. Si l'administration le juge préférable, il est statué par un seul et même décret, tant sur l'utilité publique de l'élargissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que sur l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements.

Dans ce cas, l'indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l'enquête, en vertu du titre Ier de la loi du 3 mai 1841 et de l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1835 (4).

Mention est faite du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 3 de ladite ordonnance, et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête.

4. Les formalités prescrites par les articles cidessus sont suivies pour l'application du paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 26 mars 1852.

5. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 du même article, le propriétaire du fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, est mis en demeure, par un acte extrajudiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les par celles riveraines.

En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales.

6. Dans tout projet pour l'élargissement, le redressement ou la formation de rues, le plan soumis à l'enquête qui précède la déclaration d'utilité publique comprend un projet de nivellement. 7. Notre ministre secrétaire d'État, etc. ALGÉRIE. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. CONSTANTINE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui crée un tribunal de commerce à Constantine. (Bull. off. 657, no 6138.) (5) (27 Déc. 1858.) — (Promulg, le 8 janv. 1859.) NAPOLEON, etc., - Vu l'ordonnance du 24 novembre 1847 (6); Sur le rapport du Prince chargé du n.inistère de l'Algérie et des colonies, et de notre garde des sceaux, ministre de la justice, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1er. Il est créé à Constantine un tribunal de commerce.

Le ressort de ce tribunal sera le même que celui du tribunal de première instance de Constantine.

2. Le tribunal de commerce de Constantine se compose d'un président, de cinq juges, de trois juges suppléants, et d'un greffier.

Il sera procédé à la nomination des membres de ce tribunal conformément aux dispositions de l'ordonnance du 24 novembre 1847.

3. Le Prince, etc., et notre garde des sceaux, etc.

bons serait réglée par une délibération du Conseil municipal, approuvée par décret de l'Empereur. Le projet de budget pour 1860, présenté le 11 février (Mon. du 14), porte de plus que la loi de finances fixera chaque année le montant des bons à émettre. - V. le décret ciaprès.

(2) V. le décret précédent.

(3) Le décret du 26 mars 1852 (p. 108) a été, par des décrets de 1852 à 1855 (p. 90) et du 8 mars 1856 (p. 46), déclaré applicable (à l'exception des art. 1er et 7) à soixante-dix villes, auxquelles le présent décret l'est sans doute aussi virtuellement.

(4) V. le 2e vol. de nos Lois annotées, p. 276.

(3) Voici les motifs du Rapport: « Le mouvement d'affaires dont Constantine est le centre a considérablement augmenté dans ces dernières années. Le chiffre des sommes en litige, après avoir atteint un million huit cent vingt-deux mille francs dès 1856, paraît devoir être cette année, supérieur à deux millions. Quant au nombre des affaires inscrites au rôle du tribunal civil, jugeant en matière commerciale, il était déjà de douze cent vingtdeux en 1857, et tout fait prévoir que l'année 1858 présentera un total encore plus élevé. Le moment paraft donc venu de doter le chef-lieu de la province de l'Est d'une juridiction consulaire... »

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(6) V. Lois annotées de 1847, p. 116.

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La prime accordée à l'exportation des meubles en acajou massif et des feuilles de placage est supprimée. Bois à construire bruts, simplement équarris à la hache ou sciés à plus de 80 millimètres d'épaisseur (autres que le bois de noyer scié en planches ou plateaux), par navires français

Acier laminé en bandes ou feuilles

blanches

ou brunes

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plus de 1 millimètre d'épaisseur, quelle que soit la lar

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75

110

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Exempts.

les 100 kilog.

polies, bleuies, trempées ou non, coudées ou droites (autres que scies), mêmes droits que
les fournitures d'horlogerie.

Cuivre pur ou allié de zinc (laiton) laminé en barres ou en planches
Cochenille des colonies françaises. . .
Pièces détachées de machines purement agricoles en fonte ou en fer pur ou rechargé d'acier.

(1) Nous empruntons à un journal les observations suivantes, qui font comprendre l'importance commerciale des dispositions de ce décret: ...Ce décret prononce une complète exemption de droit d'entrée pour cinq matières premières : les plumes de parure, la graine de lin de Zélande, la cochenille des colonies, les bois de construction autres que le bois de noyer et les bois d'ébénisterie importés hors d'Europe de 2 décimètres d'épaisseur au plus. Ces marchandises ont une certaine Importance commerciale..... Divers autres articles sont également dégrevés à l'entrée : le sésame d'abord, dont on ignorait jusqu'au nom il y a quinze ou vingt ans... Le décret abaisse pour cette provenance le droit de 3 à 2 fr..... Le décret fait une très bonne chose en dégrevant le coton de l'Inde. Ici le droit se réduit de 10 fr. à 5 fr. par quintal: c'est un encouragement à l'adresse de notre marine de long cours, de notre navigation dans les mers orientales..... L'Inde, et aussi notre Algérie, peuvent devenir, pour nous, un jour, de

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30 les 100 kilog. Exempte.

15 les 100 kilog.

--

bons foyers d'approvisionnement de cette précieuse matière de travail. Le cuivre pur ou allié de zinc, laminé, est l'objet aussi d'une réduction notable de 50 à 30 fr. par quintal... L'acier laminé, qui n'avait pas place dans la nomenclature de nos tarifs, y entre avec les droits de 50, 75 et 110 fr., selon les dimensions et sortes..... Les dégras de peaux, aux anciens droits de 40 et 48 fr. par quintal, étaient comme exclus de nos marchés; ils ne payeront plus que 2 et 3 fr. Vient ensuite une assez longue série de matières végétales qu'emploient la pharmacie et la parfumerie, et qui jouent un rôle assez important dans nos affaires avec la Nouvelle-Grenade, le Mexique, le Venezuela, l'Équateur, le Pérou, le Brésil, etc. Pour l'écorce de quinquina, par exemple, le droit tombe de 30 et 20 fr. (selon les provenances) à 20 et 10 fr. Pour la salsepareille, il s'abaisse de 40, 75, 100 et 125 fr., à 5, 10, 15 et 20 fr. Le copahu, au lieu de 150, 200 et 220 fr., ne paie plus que 20 et 30 fr. Le benjoin, 10, 15 et

Les importateurs devront produire à l'appui de leur déclaration en douane des dessins coloriés sur échelle des machines agricoles auxquelles les pièces sont destinées; ces dessins indiqueront les points où lesdites pièces devront être appliquées.

DISPOSITIONS Relatives a l'ile de corse.

2. Les pâtes d'Italie expédiées de l'île de Corse sur le continent français seront admises en franchise de droits, sous les conditions déterminées par l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841, par les bureaux ou. verts à la libre entrée des produits de la Corse.

Les pâtes d'Italie de fabrication értangère importées en Corse y seront soumises aux droits du tarif général.

3. Sulfate de fcr.

EXPORTATION.

Exempt.

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Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Prusse, stipulant, tant en son nom qu'au nom de l'Empire d'Autriche, des Royaumes de Bavière, de Saxe, de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et des Grands-Duchés de Bade et de Mecklenbourg-Schwérin, désirant assurer aux correspondances télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à toutes les relations internationales, et appor ter à la Convention spéciale conclue entre leurs Etats respectifs, le 29 juin 1855 (2), les modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité, sont convenus de reviser ladite Convention conformément au vœu inscrit à l'art. 38, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires.

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25 fr., au lieu de 100, 110 et 115 fr. - L'aloes, 5, 10 et 20 fr., au lieu de 50, 55 et 60 fr. - L'Iris de Florence, 5 fr. au lieu de 40 fr. La sagou et le salep, 50 cent. au lieu de 5 fr..... Ces réductions sont considérables. Citons enfin un dernier article, les pâtes dites d'Italie, que nous fournit la Corse, et pour lesquelles cette île peut rivaliser avec Naples et Florence. En les exonérant de tout droit d'entrée en France, le décret a voulu stimuler l'une des industries spéciales à la Corse..... » Les dernières lois de douanes sont celles des 15 déc. 1848 (p. 160), dont l'art. 2 énonce les lois antérieures, 26 juil. 1856 (p. 183) et 18 avril 1857 (p. 17).

(2) V. cette convention à la date du décret du 6 nov. 1855 (p. 117), qui la promulgue, et une convention analogue entre la France, la Belgique, l'Espagne, la Sardaigne et la Suisse, avec le décret du 12 avril 1856 (p. 30) qui la promulgue.

venus d'appliquer aux correspondances télégraphiques échangées entre leurs Etats respectifs les dispositions ci-après :

Art. 1er. Tout individu aura le droit de se servir des télégraphes électriques internationaux des Etats contractants; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l'identité de tout expéditeur.

2. Le service des lignes de télégraphes électriques établis ou à établir par les Etats contractants sera soumis, en ce qui concerne la transmission et la taxe des dépêches internationales, aux dispositions ci-après, chaque Gouvernement se réservant expressément le droit de régler à sa convenance le service et le tarif télégraphiques pour les correspondances à transmettre dans les limites de ses propres lignes, et restant, dans ce dernier cas, entièrement libre quant au choix des appareils à employer. Chaque Etat reste également juge des mesures à prendre pour la sécurité de ses lignes, et pour la police et le contrôle des correspondances de toute nature. Les dépêches internationales sont celles qui empruntent, pour être transmises à destination, les lignes de deux au moins des Etats con

tractants.

3. Les Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de se comuniquer réciproquement tous les documents relatits a l'organisation et au service de leurs lignes télégraphiques, aux appareils qu'elles emploient, comme aussi tout perfectionnement qui viendrait à avoir lieu dans le service. Chacone d'elles enverra à toutes les autres, savoir: 19 1o a la fin de chaque semestre, un tableau indiquant le nom des stations et le nombre des fis affectés à la correspondance publique ou privée, sur les diverses sections de son réseau; et 20, au commencement de chaque année, une carte résumant les changements survenus à cet égard dans toute l'étendue de son réseau pendant la dernière periode annuelle. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour la transmission des correspondances internat onales.

4. Chaque Gouvernement conserve la faculté d'interrompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour certaines natures de cor. e-pondances, soit enfin pour certaines lignes; mais aus stôt qu'un Gouvernement aura adopté une mesure de ce geure, il devra en donner immédiatement connaissance à tous les autres Gouvernements contractants.

5. Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les dépêches ne soient communiquées qu'aux ayant-droit et pour assurer le secret rigoureux des correspondances

6. Les bureaux télégraphiques seront divisés, quant aux heures de service, en trois catégories, savoir: a. Service permanent; b. Service de jour complet; c. Service de jour limité.

Les bureaux de la première catégorie seront ouverts le jour et la nuit sans interruption. Les heures du service de jour complet sont: 1o Du 1er avril à la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir; 2o Du 1er octobre à la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu'à neuf heures du soir. Les heures du service de jour limité sout, pour tous les jours (fêtes comprises), autres que les dimanches de neuf heures à midi, et de deux à sept heures du soir; les dimanches, de deux à cinq heures du soir. L'heure de tous les bureaux d'un même Etat est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat. Dans les bureaux où le service n'est pas permanent, la transmission d'une dépêche commencée avant l'heure de fermeture sera ac hevée entre les deux bureaux où elle est engagée.

7. Les dépêches télégraphiques seront acceptées Pour toutes les destinations. S'il n'y a pas de bureau télégraphique au lieu de destination indiqué, Ou si l'expéditeur désire que la transmission par Vie télégraphique n'ait pas lieu jusqu'au bureau le plas rapproché du lieu de destination, la dépêche sera expédiée par poste, exprès ou estafelle, à partir du bureau désigné par l'expéditeur.

Les télégraphies des chemins de fer, dont l'usage est autorisé, seront employés, le cas échéant, conformément aux prescriptions spéciales sur cette

matière. Si, toutefois, le bureau destinataire reconnaft que la dépêche arrivera plus promptement por Poste ou par exprès, il emploiera l'un de ces deux moyens sans avoir égard à la taxe percue. Lorsque le bureau destinataire n'aura reçu aucune indication sur le mode de transport, il emploiera la poste. La taxe correspondante sera supposée perçue.

8. La minute de la dépêché à transmettre devra être écrite lisiblement et en caractères que les appareils télégraphiques puissent reproduire. Elle devra être rédigée avec clarté et dans un langage intelligible. Elle ne pourra renfermer ni combinaisons de mots, ni constructions inusitées, ni abréviations. En tête devra se trouver l'adresse et, s'il y a lieu, le mode de transport au delà du dernier bureau télégraphique, ensuite le texte, et, à la fin, la signature, et, le cas échéant, la légalisation de la signature. L'adresse devra indiquer le destinataire et sa résidence, de manière à ne laisser aucun doute. L'expéditeur supportera les conséquences d'une adresse inexacte ou incomplète. Il ne pourra compléter, après coup, une adresse insuffisante, qu'en présentant et en payant une nouvelle dépêche. L'expédi ́eur sera admis a faire ajouter à sa signature telle légalisation qu'il jugera convenable. 9. Les dépêches seront classées dans l'ordre sui

vant :

1o Dépêches d'Etat, c'est-à-dire celles qui émanent du Chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements qui ont pris part à la présente Convention, ou qui y auront ul érieurement a héré. Cet avantage de priorité et les autres priviléges ci-après consacrés en faveur des dépêches d'Etat seront étendus de plein droit, mais sous réserve de réciprocité, aux dépêches d'Etat des pays avec lesquels l'une ou l'autre des Parties contractantes aurait déja conelu ou viendrait à conclure des couventions télégraphiques particulières. Les dépêches diplomatiques des autres puissances seront considérées et traitées comme celles des particuliers.

20 Dépêches de service exclusivement consacrées au service des télégraphes internationaux, ou rela

DISTANCE.

tives à des mesures urgentes ou à des accidents graves sur le chemin de fer.

3o Enfin, les dépêches des particuliers.

10. Les dépêches d'Etat pourront être conçues en tours langues, mais elles seront toujours écrites en caractères romains dans les pays où ccs caratères sont généralement employés. Elles pourront être écrites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques en usage. Elles devront être désignées comme de pêches d'Etat par l'expéditeur, et revêtues de son sceau ou de son cachet.

11. Dans les dépêches privées, l'allemand et le français sont admis par tous les bureaux. Les bureaux admettant une autre langue seront spécialement désignés. L'emploi d'un chiffre secret sera interdit, mais il sera permis de transmettre, en chif fres seulement, les cours de la Bourse, des marchandises, etc., sauf les restrictions que chaque Gouvernement jugera nécessaires pour prévenir les abus. Les dépêches privées devront être écrites en caractères romains dans les pays où ces caractères sont généralement employés. Les dépêches de service échangées entre les chefs des administrations centrales pourront être écrites en chiffres.

12 Toute dépêche privée dont le contenu est contraire aux lois, ou semble inadmissible au point de vue de la sûreté publique ou des bonnes mœurs, pourra ê re refusée par le bureau d'origine ou par le bureau de destination. Le recours contre une semblable décision sera adressé à l'administration centrale dont relève le bureau qui aura arrêté la dépêche, laquelle prononcera sans appel. Les administrations centrales de chaque Etat auront la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche qui leur paraîtrait offrir quelque danger. Si le refus n'a Tieu qu'après l'acceptation, l'expéditeur en sera informé sans retard. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur le contenu des dépêches d'Etat.

13. Toutes les taxes sans distinction devront être acquitées par l'expéditeur.

14. Les Hautes Parties contractantes adoptent, pour la formation des tarifs dont la réunion constituera ie tarif international, les bases dont la teneur suit: BASES.

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en Belgique

Belgique

en

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Kilomètres.

et

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15. Pour l'application des taxcs, la distance parcourue par une dépêche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le Heu de départ jusqu'au point frontière où elle arrive, et de celui-ci au point de si destination. Il en sera de même pour son transit de frontière à frontière dans chaque Etat. Afin de rendre immuables les bases du tarif, les Etats contractants conviennent d'adopter un ou deux points d'entrée ou de sortie déterminés, d'un commun accord, par les administrations intéressées. Lorsque, par suite d'in

III PARTIE DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET ARRÊTS. Année 1859. — 5e livraison de la 4a série des Lois.

terruption ou d'encombrement des correspondances, les dépêches emp unteront les lignes d'un Etat non compris dans le parcours qui a servi de base à la taxe, l'office qui aura détourné la dépêche tiendra compte à cet État de la taxe d'une zone pour le transit, plus la taxe jusqu'à destination à partir de la frontière qui suit.

16. Les règes suivantes seront observées pour appliquer la taxe au nombre de mots: 1° Tout ce que l'expéditeur a inscrit sur sa minute pour être transmis entre dans le compte des mots. Tout mot

4

qui n'a pas plus de sept syllables est compté pour un mot; dans les mots plus longs, l'excédant est compté encore pour un mot.

20 Tout mot composé, écrit en un seul mot, est compté pour un, lorsqu'il n'a pas plus de sept syllabes. Si les parties sont écrites séparément, elles comptent pour autant de mots, lors même qu'elles seraient réunies par des traits d'union.

30 Tout caractère alphabétique ou numérique isolé, tout mot ou particule suivi de l'apostrophe, est compté pour un mot. Les signes de la ponctuation, les alinéas, les apostrophes, traits d'union, guillemets et parenthèses ne sont pas comptés. Les soulignés sont comptés pour deux mots. Tous les signes que l'appareil doit exprimer par des mots sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer.

40 Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres, plus un mot pour l'excédant. Les virgules et les barres de division comptent pour autant de chiffres. Les nombres écrits en toutes lettres sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer, dans les limites fixées par le premier paragraphe du présent article. Dans les dépêches chiffrées, tous les chiffres et lettres, ainsi que les virgules et autres signes employés dans le texte chiffré, sont additionnés : le total, divisé par trois, donne pour quotient le nombre de mots à taxer dans le texte chiffré. L'excédant est compté pour un mot. Au nombre de mots du texte chiffré est ajouté le nombre de mots en langage ordinaire compté d'après la règle générale.

50 Sont comprises dans le compte des mots : l'adresse, la signature, les indications sur le mode de transport au delà des lignes télégraphiques, la léga lisation de la signature et les mots : Réponse payée pour... mots.

6 Les noms propres des personnes, des villes, places, rues, boulevards, etc., les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer.

destinataires; pour les copies à délivrer par le même bureau, il sera perçu en sus de la taxe de la première dépêche, un droit d'ampliation de soixante et quinze centimes (six gros) pour chaque copie supplémentaire. Lorsque la dépêche est destinée à plusieurs bureaux, la taxe sera perçue autant de fois qu'il y a de bureaux de destination.

20. L'expéditeur sera admis à payer d'avance la réponse à la dépêche qu'il présente, en fixant à son gré le nombre des mots. Eu pareil cas la dépêche portera, immédiatement avant la signature, l'indication Réponse payée pour.... mots. Si la réponse a moins de mots qu'il n'en a été payé, l'excédant ne sera pas restitué; si elle en a plus, elle sera considérée comme une nouvelle dépêche et devra être payée par celui qui présente la réponse. Lorsque la réponse sera expédiée par une autre voie que celle qu'a suivie la dépêche première, la différence de taxe sera supportée par l'office qui aura employé cette autre voie. La réponse sera toujours portée en compte comme dépêche ordinaire par l'office qui l'aura transmise. A cet effet, l'office d'origine, qui aura perçu la somme déposée, en portera le montant intégral au compte de l'office expéditeur de la réponse. La réponse devra être accompagnée de l'indication Réponse payée à no........... qui n'entrera pas dans le compte des mois.

:

Toute réponse qui n'est pas présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche première sera refusée comme répouse par le bureau destinataire de cette dépêche. Si la réponse n'est pas arrivée dans les dix jours ou si l'expéditeur de la réponse dépassant le nombre de mots l'a payée lui-même, l'expéditeur de la demande peut réclamer la taxe déposée, sous déduction d'un droit à fixer par chaque administration et qui sera acquis au bureau d'origine. Cinq jours en sus du premier délai de dix jours seront accordés pour réclamer la taxe déposée; après ce dernier délai, elle sera acquise à l'office d'origine.

L'expéditeur pourra comprendre dans sa dépêche la demande de collationnement ou d'accusé de réception par le bureau de destination, ou par le destinataire lui-même. La taxe du collationnement sera égale à celle de la dépêche. La taxe de l'accusé de réception sera fixée d'après le nombre de mots in

70 Les mots, nombres ou signes ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés. La date, l'heure et la minute du dépôt et le lieu d'origine sont transmis d'office au destinataire. Ces indications ne sont pas taxées, à moins que l'expédi-diqué par l'expéditeur. Ces taxes seront perçues et teur ne les ait inscrites en outre sur sa dépêche.

17. Lorsque les dépêches pourront être transmises par plusieurs voies, les taxes seront calculées d'après la moins coûteuse, à moins que l'expéditeur n'en ait expressément désigné une autre. Si le bureau sait, à l'instant de la présentation, que la voie la moins coûteuse, ou celle qu'a désignée l'expéditeur, n'est pas disponible, par suite de dérangement, d'interruption ou d'encombrement, l'expéditeur devra être prévenu et laissé libre de choisir une autre voie en payant la taxe correspondante. La transmission d'une dépêche par une voie insolite ou s'écartant de la voie désignée par l'expéditeur ne pourra doaner droit au remboursement de la taxe. Si, pour un motif quelconque, un des Etats contractants fait suivre à une dépêche, sans qu'il en soit fait mention dans le préambule, une voie plus coûteuse, il ne pourra réclamer la différence de taxe à l'office d'origine.

18. Les frais de transport au delà des lignes télégraphiques seront perçus au bureau d'origine d'après le tarif uniforme suivant :

a. Poste (lettre recommandée), un franc (huit gros) pour toutes les destinations de l'Europe, et deux francs cinquante centimes (vingt gros) pour les autres parties du monde. Ces taxes seront applicables aux dépêches qui doivent être déposées poste restante.

b. Exprès, trois francs (vingt-quatre gros). Ce mode de transport ne sera admis que dans un rayon maximum de quinze kilomètres (deux meilen).

c. Exprès à plus de quinze kilomètres (deux meilen) ou estafette. Prix à déposer, quatre francs par myriamètre (vingt-quatre gros par meile). Dans ce cas, le bureau destinataire informe le bureau d'origine par télégraphe, et dans le plus bref délai, du montant des frais déboursés. A défaut d'estafette, le bureau destinataire emploiera le moyen le plus prompt dont il puisse disposer.

19. Une dépêche pourra être adressée à plusieurs

comptées comme pour les réponses payées d'avance. Les noms propres et les groupes de lettres et de chiffres seront répétés d'office, de bureau à bureau, sans augmentation de taxe. Cette disposition est spécialement applicable aux dépêches d'Etat chiffrées.

21. La transmission des dépêches aura lieu dans l'ordre de leur remise par les expéditeurs ou de leur arrivée dans les bureaux intermédiaires ou de destination, en observant les règles de priorité ciaprès 1o Dépêches d'Etat; 2o Dépêches de service spécifiées à l'art. 9; 3o Dépêches des particuliers.

Une dépêche commencée ne pourra être interrompue, à moins qu'il n'y ait urgence extrême à transmettre une communication d'un rang supérieur. Entre deux bureaux en relation immédiate et quand il s'agit de dépêches du même rang, on passera ces dépêches dans l'ordre alternatif. Il est convenu qu'une dépêche d'Etat ou de service ne sera pas comptée dans l'ordre alternatif que suivent les dépêches privées entre deux bureaux correspondants.

22. Lorsqu'à l'instant de la présentation, ou après, il est constaté que la transmission ne peut être effectuée sans retard notable, l'expéditeur devra, autant que possible, en être averti. Il pourra alors retirer sa dépêche, et la taxe lui sera remboursée intégralement.

23. Lorsqu'une interruption dans les communications sera signalée après l'acceptation d'une dépêche, le bureau à partir duquel la transmission sera devenue impossible mettra à la poste, et par lettre recommandée, une copie de la dépêche, sous chargement d'office, ou la transmettra en service par le plus prochain convoi. Il l'adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer la voie télégraphique, soit au bureau de destination qui la traitera comme dépêche ordinaire. Aussitôt que la communication sera rétablie, la dépêche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe et comme ampliation, par

le bureau qui aura employé la poste ou le chemin de fer. Cette transmission n'aura pas lieu si le bureau qui a reçu la dépêche par une autre voie en a accusé réception dès le rétablissement de la correspondance.

24. Toute dépêche pourra, avant transmission commencée, être retirée par l'expéditeur ou son dédélégué contre remise du récépissé. En pareil cas, la taxe sera restituée sous déduction de soixante et quinze centimes (six gros). Une transmission commencée pourra être arrêtée, mais sans que la dépêche puisse être retirée. On pourra également demander qu'une dépêche déjà transmise ne soit pas remise au destinataire s'il en est encore temps. Le reclamant devra justifier de sa qualité d'expéditeur ou de sa délégation par ce dernier. L'arrêt ou la suppression d'une dépêche en cours de transmission ne sera pas soumis à une taxe spéciale, mais la taxe perçue demeurera acquise. Par contre, la demande de ne point remettre une dépèche transmise devra se faire au moyen d'une nouvelle dépêche adressée par l'expéditeur au bureau destinataire et passible de la taxe. La taxe de la dépêche primitive ne sera pas restituée.

25. Les dépêches serout portées sans frais aux destinataires. En cas d'absence du destinataire, elles pourront être remises aux membres adultes de sa famille, à ses employés, domestiques, locataires ou hôtes, à moins qu'il n'ait désigné par écrit au bureau un délégué spécial. La personne qui reçoit ainsi une dépêche au nom du destinataire devra signer le reçu en ajoutant le mot pour, suivi du nom du destinataire.

26. Lorsqu'une dépêche ne peut être remise au destinataire, le bureau d'origine en sera prévenu par dépêche de service; il en informera l'expéditeur. Si le destinataire est inconnu, l'adresse sera affichée au bureau de destination. La dépêche sera anéantie au bout de six semaines si le destinataire ne s'est pas présenté pour la réclamer. La réclamation tardive ne sera pas notifiée au burcau d'origine par dépêche de service.

27. Les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l'exactitude et la promptitude des transmissions, et n'ont pas à supporter les dommages résultant de la perte, de l'altération ou du retard des dépêches. Le remboursement de la taxe aura lieu si la dépêche a été perdue ou bien s'il est constaté qu'elle a été dénaturée au point de ne pouvoir remplir son objet, ou enfin si elle a été remise entre les mains du destinataire plus tard qu'elle n'y serait parvenue par la poste avec la inême adresse Il faut que la réclamation soit présentée dans les six mois qui suivent le jour de l'acceptation. Les frais de restitution seront supportés par les administrations auxquelles les négligences ou les erreurs seront imputables. La restitution des taxes des dépêches perdues, dénaturées ou retardées pourra être refusée si le fait est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étran gères aux Etats contractants. Dans ce dernier cas, l'administration en cause s'emploiera auprès des administrations étrangères pour obtenir le remboursement des taxes. Les retards survenus dans le transport par poste, exprès ou estafette, ne donneront pas droit au remboursement de la taxe ni des frais accessoires.

Lorsqu'une dépêche sera interceptée par l'un des motifs indiqués à l'art. 12, il ne sera restitué sur la taxe perçue que la somme payée pour la distance que la dépêche n'aurait pas parcourue.

28. Les taxes perçues en moins, par erreur, pour des dépêches transmises, devront être complétées par les expéditeurs. Les taxes perçues en plus par erreur leur seront remboursées.

29. Les minutes des dépêches présentées, les bandes de papier portant les signaux télégraphiques et les feuillets de réception ou copies de dépêches seront conservés au moins pendant une année, avec les précautions voulues pour assurer le secret des correspondances. Après ce délai, on pourra les anéantir.

30. Dans les rapports internationaux, il n'y aura de franchise de taxe que pour les dépêches relatives aux services des télégraphes

31. Les droits perçus pour expédition de copies seront dévolus à l'office télégraphique sur le terri

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