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de ces coquillages, constituera une contravention. (Art. 7, § 1o, de la loi.)

Hameçons :

La pêche à l'hameron, ou pêche à la ligne ou aux palangres, est permise pendant toute l'année sur la côte, et du 1er juillet au dernier jour de février dans les étangs, ports et canaux. (Art. 8, § 1o, et 14 de la loi.) Nasses, nances, lances, claies, paniers, casiers, jambins, bertoulens, boironnières, garbelles, girelières, serves ou réserves: L'usage en est permis toute l'année sur la côte, et du 1er juillet au dernier jour de février dans les étangs, sous les réserves énoncées dans les articles 58 et 59 du présent décret.

Les mailles de ces divers engins, qu'ils soient entièrement formés de filets d'osier à jour ou d'osier et de filet, devront présenter à l'intérieur vingt millimètres au moins de côté, pour les mailles carrées, et trente millimètres au moins de chaque côté, pour les mailles triangulaires.

Toutefois, les dimensions ci-dessus sont réduites à dix millimètres (mailles carrées) et quinze millimètres (mailles triangulaires) pour les nasses, nances, jambins, etc., employés dans les étangs, ports et canaux, pendant la période d'ouverture de la pêche des anguilles. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

L'emploi des nasses est complétement interdit aux pêcheurs à pied. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Les lettres et numéros du bateau seront indiqués sur chacun de ces engins.

Ceux qui seraient dépourvus de ces indications, et qui ne seront pas réclamés un mois après la saisie qui en sera faite par les agents de la marine, seront, s'ils présentent d'ailleurs les dimensions réglementaires, vendus au profit de la caisse des invalides de la marine, sauf déduction du cinquième du prix du produit attribué à l'agent qui aura constaté la contravention. (Art. 9 de la loi.)

S'ils sont de nature prohibée, la saisie sera déférée au tribunal correctionnel. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

Fichouire, foêne, foscine, trident, harpon, dard: Les instruments de ce genre n'auront pas plus de sept dents, écartées les unes des autres de vingt-cinq millimètres.

L'usage n'en est permis qu'en bateau. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

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Phastier ou phestier :

La pêche au feu est interdite du 15 février au 15 novembre. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

67. Sont également prohibés:

Les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche qui, quoique autorisés d'une manière générale, seraient employés dans un quartier où l'usage n'en est pas permis par une disposition spéciale du présent décret.

Toutefois, les rets, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche dont l'usage est autorisé d'une manière générale dans l'arrondissement, mais qui ne sont pas mentionnés au titre de chaque quartier, pourront y être ajoutés ou en être retranchés en vertu d'une décision du ministre de la marine.

68. Sont prohibés, notamment, les filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche ci-après désignés :

Le tartanon,

La tirasse,

Le sauret,

Le petit bregin ou bourgin, boulichon, boulier dit catole et boulier de pieu;

Le sciabicotto des paragaï soclets);

La crespine ou filet à mailles étroites attaché à la queue des ganguis ou autres filets traînants;

Les grappins destinés à enlever, dans les ports et rades, les étoupes, cordages et autres objets où s'abrite le poisson;

La palangre en pendis. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.) 69. Les rets, filets, instruments, modes et procédés de pêche non dénommés en l'article 66 ne pourront être mis en usage qu'en vertu d'un décret.

70. Les mailles des filets de toute espèce devront

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71. Les bateaux de pêche mouillés ou dérivant pendant la nuit porteront un feu à l'étrave pour indiquer leur position. (Art. 8, § 2o, de la loi.)

72. Les pêcheurs aux filets flottants dits thonaires continueront de jouir, comme par le passé, d'une part sur le produit de la pêche du thon dite à la seinche, pourvu qu'ils arrivent sur les lieux avant que la seinche ne soit formée.

73. Les pêcheurs qui caleront des filets fixes dans les profondeurs d'eau où se pratique la pêche aux arts flottants ne pourront s'assurer de la situation de leurs filets autrement que par des relèvements.

En cas d'infraction à cette disposition, les pêcheurs aux filets flottants sont autorisés à couper toutes bouées ou signaux placés auxdits filets fixes; ils en opéreront le dépôt à la prud'homie, après avoir fait préalablement leur rapport au commissaire de l'inscription maritime. (Art. 8, § 2o, de la loi.)

TITRE VII. Dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines; classification du poisson réputé frai, dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être péchées et devront étre rejetées à la mer, ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés.

74. Les commissaires de l'inscription maritime, sur la demande des prud'hommes, et après s'être concertés avec l'autorité municipale et, s'il y a lieu, avec le service des ponts et chaussées, autorisent l'ouverture ou la fermeture des graus que des travaux d'art ne maintiennent pas constamment ouverts; celte autorisation est soumise, dans les huit jours, à l'approbation du préfet maritime par la voie hiérarchique.

Les frais de ces opérations sont supportés par les communautés.

75. Les pêcheurs devront faire sur les lieux mêmes de la pêche le triage des huîtres, moules, clovisses et praires qu'ils auront prises dans leurs filets, afin de rejeter au fond celles qui n'auraient pas les dimensions réglementaires, de même que les fragments d'écailles, sables, graviers et autres productions marines.

Toutes huîtres, moules et clovisses pêchées en temps prohibé devront également être rejetées à la mer. (Art. 7, § 2o, de la loi.)

76. Il est défendu de jeter sur les huftrières, moulières, bancs ou dépôts de coquillages, des immondices ou du lest de navire. (Art. 7, § 2o, de la loi.)

77. Les moules cueillies à la main ne pourront être détachées qu'avec des couteaux de vingt centimètres de longueur et de cinq centimètres de largeur au plus.

Il est défendu de les arracher à poignées. (Art. 7, § 2o, de la loi.)

78. Les diverses herbes marines connues sous le nom d'algues sont classées ainsi qu'il suit: Les algues venant épaves à la côte; Les algues vives et les algues épaves sur les eaux. Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps et en tout lieu les algues jetées par les flots sur les grèves ou sur les bords des étangs, ports et canaux, et de les transporter où bon lui semble.

Toutefois, les algues épaves qui se trouvent dans l'intérieur des pêcheries appartiennent aux détenteurs de ces établissements.

79. La récolte des algues vives ne pourra se faire, dans les étangs, qu'en vertu d'une décision du préfet maritime ou du chef du service de la marine. (Art. 7, § 2o, de la loi.)

Elles appartiennent exclusivement aux marins inscrits, ainsi que celles qui sont épaves sur les eaux, et la récolte des unes et des autres ne peut être faite qu'au moyen d'embarcations munies de rôles d'équipage.

Il en est de même de celles que le service des pouts et chaussées jugerait utile de faire couper ou extraire dans les ports et canaux (Art. 7, § 2o, de la loi.)

80. Les algues venues épaves à la côte et les algues épaves sur les eaux peuvent être ramassées avec tous objets propres à cet usage. L'autorisation qui doit précéder la coupe de celles qui croissent dans les étangs dé

terminera le mode suivant lequel aura lieu l'opération. (Article 7, § 2o, de la loi.)

81. Il est formellement interdit d'établir, soit au moyen de piquets, soit autrement, des pêcheries à herbes marines. (Article 7, § 2o, de la loi.)

82. La coupe ou la récolte des herbes marines, quelles qu'elles soient, ne peut avoir lieu que pendant le jour. (Article 7, § 2o, de la loi.)

83. Nul ne pourra, sans autorisation, enlever ou extraire des amendements marins, sables coquilliers, sables à bâtir, pierres calcaires, etc. Les autorisations mentionneront les conditions suivant lesquelles auront lieu ces opérations.

S'il s'agit de sables coquilliers et des amendements marins en général, elles seront délivrées par le préfet maritime ou par le chef du service de la marine, selon le cas, avcc mention de l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées, qui seront préalablement consultés.

S'il s'agit de sables à bâtir, graviers, pierres calcaires, et de tous les produits autres que ceux qui sont considérés comme amendements marins, elles seront délivrées par les préfets de département, sur la proposition des ingénieurs des ponts et chaussées, avec mention de l'avis du préfet maritime ou du chef du service de la marine, qui seront préalablement consultés. (Article 7, § 2o, de la loi.)

84. Il est défendu de récolter à aucune époque les herbes marines qui croissent dans les ports, le long des quais, ponts, et des ouvrages en maçonnerie construits en mer ou sur le rivage de la mer.

Cette défense s'applique aux coquillages et autres produits qui s'attachent aux ouvrages dont il s'agit. (Article 7, § 2o, de la loi.)

85. Il est interdit aux propriétaires d'usines établies sur le littoral de répandre dans la mer, les ports et étangs, ou dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux, les eaux provenant de ces usines, sans une autorisation expresse du préfet maritime ou du chef de service de la marine. (Article 7, § 2o, de la loi.)

86. Les œufs de tous les poissons, ainsi que ceux des crustacés, sont compris sous la dénomination de frai. Il est interdit de les pêcher ou recueillir de quelque manière que ce soit. (Articles 7, § 2o, et 14 de la loi.) 87. Sont assimilés au frai:

10 Tous les poissons qui ne sont pas encore parvenus à la longueur de 12 centimètres, mesurée de l'œil à la naissance de la queue, à moins qu'ils n'appartiennent à une espèce qui, à l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimension.

2o Les anguilles au-dessous de 25 centimètres.

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de longueur mesurée de l'œil

la naissance

Et les chevrettes au-dessous de 30 de la queue. millimètres

4o Les huîtres au-dessous de 60 millimè

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88. Il est également défendu de pêcher les poissons, coquillages et crustacés assimilés au frai. Tous ceux qui n'atteindraient pas les dimensions ci-dessus fixées devront être rejetés à la mer, morts ou vifs.

La même défense s'applique aux poissons d'eau douce n'atteignant pas les dimensions prescrites par les règlements rendus en vertu de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale (Articles 7, § 2o, et 14 de la loi.)

TITRE VIII. Prohibitions relatives à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, du poisson et du coquillage qui n'atteignent pas les dimensions prescrites.

89. Il est interdit de donner ou de faire donner, de saler, d'acheter, de vendre ou de faire vendre, de transporter, de colporter et d'employer à un usage qucleon

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2o Les poissons, coquillages et crustacés assimilés au frai par les art. 87 et 88.

Toutefois, cette défense ne s'applique pas au commerce de la poutargue ou œufs retirés des mulets pour être vendus séparément. (Articles 7, § 2o, et 14 de la loi.)

90. Il est défendu en tout temps d'exposer ou de mettre en vente les moules recueillies sur la carène des bâtiments doublés en cuivre. (Articles 9 et 14 de la loi.) 91. Il est prescrit aux pêcheurs en bateau ou à pied, aux détenteurs de pêcheries, de parcs à huîtres et à moules ou de dépôts de coquillages et de crustacés, aux marchands, colporteurs, voituriers, capitaines, maîtres ou patrons, et à tous ceux qui transportent du poisson, des coquillages ou des crustacés, de laisser visiter, à première réquisition, par les officiers, administrateurs ou agents chargés de la police des pêches, leurs bateaux, voitures, mannes et autres objets servant au transport de ces produits.

La saisie du poisson ou du coquillage n'ayant pas les dimensions réglementaires entraîne celle du lot dans lequel ces espèces ont été découvertes. (Articles 7, § 4o; 8, § 3o, et 14 de la loi.)

TITRE IX. - Appâts défendus.

92. Il est défendu d'employer comme appâts les poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions prescrites par l'art. 87; ceux qui, parvenus à l'âge adulte, restent au-dessous de ces dimensions pourront être seuls employés à cet usage. (Articles 7, § 4o, et 14 de la loi.)

93. Il est également défendu :

1° De jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes, dans les ports et étangs salés et dans la partie des Deuves, rivières, canaux et autres cours d'eau où la pêche est réputée maritime, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la momie, du musc, et toutes autres drogues ou liquides pour appåter, enivrer ou empoisonner le poisson;

2o De se servir de perches auxquelles seraient attachés des chiffons, étoupes et autres objets du même genre. (Article 7, § 3o, de la loi.)

TITRE X.-Conditions d'établissement des pêcheries, des parcs à huitres, à moules et des dépôts de coquillages; conditions de leur exploitation; rets, filets, engins, bateaux, instruments et matériaux qui peuvent y être employés.

94. Sont provisoirement maintenus les pêcheries, les parcs à huîtres ou à moules et les dépôts de coquillages établis en vertu d'autorisations régulières, dont les détenteurs se conformeront aux dispositions ci-après.

95. Tous les détenteurs de pêcheries, parcs à huîtres ou à moules et dépôts quelconques de coquillages, établis tant sur des dépendances du domaine public que sur des propriétés privées, qui dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret, ne produiront pas de titres par-devant les commissaires de l'inscription maritime de leurs quartiers respectifs, seront tenus de démolir immédiatement, à leurs frais, lesdits établissements.

Il sera délivré reçu des titres déposés.

96. Au terme de ce délai, il sera procédé au recensement général des pêcheries, parcs à huîtres et à moules et dépôts de coquillages situés dans chaque quartier. Ce recensement sera opéré par le commissaire de l'inscription maritime, auquel seront adjoints un officier de vaisseau désigné par le préfet maritime et un pilote de la station locale, ou un prud'homme pêcheur.

Le procès-verbal de cette opération signalera ceux de ces établissements qui seraient nuisibles à la navigation. 97. Dans chaque quartier, le commissaire de l'inscription maritime dresse un état descriptif de tous les établissements de pècheries indiquant exactement les points de la côte ou des étangs salés sur lesquels ils sont situés, la date de l'autorisation et les noms des détenteurs.

Cet état sera transmis par l'administrateur supérieur du sous-arrondissement au préfet maritime à Toulon, pour être examiné en conseil d'administration, et envoyé, en double expédition, au ministre de la marine, qui sta

tuera,

98. Les commissaires de l'inscription maritime tiennent un registre sur lequel sont consignées la configuration, la position, les limites des pêcheries, parcs ou dé

pôts situés dans chaque quartier, ainsi que les noms des détenteurs, les titres ou autorisations.

99. Toute demande en autorisation d'établissement de pêcherie à poisson sera rejetée.

Les autorisations de former des parcs à huîtres ou à moules, des dépôts de coquillages, crustacés, etc., devront, sous peine d'annulation, être suivies des travaux d'appropriation dans l'année de leur date.

Ces autorisations sont accordées à titre gratuit, et de préférence aux marins ou à leurs familles. Toutefois les marchands d'huîtres ou de moules sont, au même titre, admis à en jouir en ce qui touche les parcs servant de lieu de dépôt à ces coquillages.

La durée n'en est pas limitée; le titre remis au détenteur indiquera les conditions d'exploitation. (Article 6, § 2o, de la loi.)

100. Il est interdit de reconstruire ou de réparer sans autorisation les pêcheries, parcs et dépôts de coquillages, crustacés, etc. (Articles 2; 3, § 9o; 5 et 6 de la loi.)

101. Les détenteurs renonçant à l'exploitation de leurs établissements, ceux qui sont évincés, soit par mesure administrative, soit par décision judiciaire, sont tenus de remettre à leurs frais les lieux dans leur état primitif. (Article 6, § 2o, de la loi.)

102. Les particuliers ou les communes qui prétendent à la propriété d'étangs ou de canaux salés, portions d'étangs ou de canaux salés et de toute autre partie du domaine public, sont également tenus, dans le délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret, de déposer ou de faire déposer dans les bureaux du commissaire de l'inscription maritime, qui en délivrera reçu, des copies authentiques des actes sur lesquels repose le droit qu'ils invoquent.

Ces copies seront dûment collationnées sur les originaux par les commissaires de l'inscription maritime et certifiées par eux; elles seront ensuite envoyées, avec les observations de ces fonctionnaires, s'il y a lieu, par la voie hiérarchique, au ministre de la marine. (Articles 3, § 9o, et 5 de la loi.)

103. Des placards affichés par les soins des commissaires de l'inscription maritime feront connaître, à l'expiration du délai de trois mois, les portions du domaine public maritime, situées dans les quartiers, sur lesquelles sont exercés des droits exclusifs de pêche.

Aucun recours pour atteinte portée à ces droits ne pourra être introduit par les particuliers ou les communes qui n'auront pas fourni les copies de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé.

104. Les prises d'eau de toute propriété particulière sur la mer, les étangs, fleuves, rivières et canaux où les eaux sont salées, seront, sur l'ordre spécial du ministre de la marine, complétement fermées par des cadres en bois ou en fer, sans jeu au fond, garni d'un treillage en bois ou en fil de fer, dont les mailles ou trous auront au plus dix millimètres en diagonale ou en diamètre.

Les frais de clôture et d'entretien seront supportés par les propriétaires, qui demeurent responsables des infractions au présent article.

En cas d'inexécution des ordres donnés, les travaux de premier établissement seront exécutés aux frais de qui de droit, à la diligence du commissaire de l'inscription maritime. Article 6, § 2o, de la loi.)

105. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux canaux destinés à faciliter le transport des produits des salins, à moins que les détenteurs de ces établissements ne préfèrent en abandonner la pêche aux marins inscrits. (Article 5 de la loi).

106. Les fossés pratiqués soit sur le bord de la mer, soit sur les bords des étangs, à l'effet de séparer les propriétés riveraines, ou pour toute autre cause, sont également considérés comme établissements de pêcheries irrégulièrement formés, et devront être comblés dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret, à moins que les parties intéressées n'aient obtenu l'autorisation de les conserver, en se conformant aux deux articles précédents. (Article 5 de la loi.)

107. Les madragues, bordigues et maniguières sont provisoirement maintenues et continueront à être exploitées conformément aux dispositions du présent décret.

Madragues.

108. L'état prescrit par l'art. 97 du présent décret devra indiquer pour toute madrague,

Sa longueur, sa largeur, la longueur de la queue, les relèvements déterminant la position du corpou, corpus

ou fosse, de la tête du levant et de l'extrémiié de la queue;

Le nombre d'embarcations affectées à son service.

109. Le corpou, l'extrémité de la queue et l'ancre qui fixe le point de la tête du levant le plus avancé en mer sont signalés par une barrique en tôle peinte en blanc d'une longueur de un mètre cinquante centimètres sur un mètre de diamètre.

Si l'extrémité de la queue est amarrée à terre, ce point est indiqué, soit par une tache blanche d'un mètre de rayon, soit par un poteau peint en blanc d'une hauteur d'un mètre cinquante centimètres hors du sol et présentant, du côté de la mer, une surface de cinquante centimètres.

Pendant la nuit, la position du corpou est signalée par deux feux horizontaux, vert et rouge, distants de deux mètres l'un de l'autre et constamment élevés d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. (Art 6, § 2o, de la loi.) 110. Il est interdit de placer sur la madrague d'autres bouées, gravitaux ou signaux quelconques. (Art. 3, § 2o, de la loi.)

111. Les filets dont se composent les madragues seront maintenus par des poids en fer ou en fonte ou par des chaînes en fer. Il est défendu d'y attacher des pierres. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

112. Il est défendu aux détenteurs de madragues et à tous autres d'exercer aucune espèce de pêche à moins d'un mille du côté de l'abord des thons.

La madrague devant toujours être calée parallèlement au rivage, ce mille sera compté sur le prolongement de la muraille qui se trouve du côté de la terre, à partir du point où cette muraille est rencontrée par la queue; et l'espace réservé à la pêcherie se trouvera déterminé par une perpendiculaire menée de l'extrémité de ce prolongement vers la terre. (Art. 6, § 2o, et 9 de la loi.)

113. Le point où la perpendiculaire mentionnée dans l'article précédent rencontrerait la terre y est signalé, aux frais des détenteurs, soit par une tache blanche d'un mètre de rayon, soit par un poteau peint en blanc d'une hauteur d'un mètre cinquante centimètres hors du sol et présentant, du côté de la mer, une surface de cinquante centimètres. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

Bordigues.

114. L'état prescrit par l'art. 97 du présent décret devra indiquer, pour toute bordigue,

Les limites qui lui sont réservées ;

Sa longueur, sa largeur à l'ouverture, le nombre de tours et coutelets; les longueur, largeur et profondeur du canal sur lequel elle est établie; la longueur de sa capoulière ;

Les points ou remarques coïncidant à terre, ou sur les berges ou sèdes des canaux, avec les deux extrémités longitudinales de la pêcherie.

115. Ces points ou remarques sont signalés, aux frais des détenteurs, par des poteaux peints en blanc d'une hauteur de un mètre cinquante centimètres hors du sol. (Art. 6, § 2o, de la loi).

116. Aucune bordigue ne peut être calée avant le 1er juillet, ni demeurer en place après le dernier jour de février. Tous les roseaux, pieux ou engins servant à son établissement seront enlevés à cette dernière époque et ne pourront être replacés qu'à partir du 1er juillet. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

117. Les bordigues seront formées de cloisons de roseaux soutenues par des pieux éloignés d'un mètre cinquante centimètres au moins les uns des autres. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

Les roseaux présenteront un écartement constant de vingt millimètres au moins aux tours et coutelets; et, à cet effet, ils seront attachés sur la ligne mère avec du bitord ou autre cordage de trois centimètres de circonférence au moins, en formant deux demi-clefs l'une à la suite de l'autre autour de la ligne mère entre chaque roseau, de manière à assurer ledit écartement. (Art 6, § 2o, de la loi.)

118. Les goupaillons ou salabres ayant au moins vingt millimètres en carré sont les seuls filets dont on puisse faire usage pour l'exploitation des bordigues.

Toutefois, à dater de l'époque d'ouverture de la pêche des anguilles et jusqu'au dernier jour de février, les détenteurs de bordigues sont autorisés à placer dans l'intérieur de ces pêcheries des pantannes conformes à celles qui sont mentionnées à l'art. 66 du présent décret.

Les mailles de la capoulière auront au moins trentecinq millimètres en carré. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

119. Les détenteurs sont tenus de faire enlever les herbes marines que la mer amène dans les bordigues, de nettoyer les cloisons, d'empêcher, en un mot, la formation de tout dépôt ou obstacle de nature à diminuer l'écartement des roseaux.

La capoulière devra également être tenue constamment dégagée des herbes ou autres objets qui pourraient s'y attacher. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

120. Il est interdit d'entourer une bordigue d'une double enceinte de pieux, poutres, cloisons ou filets, d'y employer plus d'une capoulière, de fermer ou barrer le canal de toute autre manière, d'y établir des ponts volants ou aucun autre obstacle à la libre circulation des embarcations et bâtiments. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

121. Est considéré comme un établissement irrégulier de bordigues le placement dans les fleuves, rivières, étangs, canaux, ruisseaux, chenaux, etc., où les eaux sont salées, de tout barrage en pieux, roseaux, branchages ou autres obstacles formant ramade. (Art. 5 de la loi.)

122. Toute bordigue doit être entièrement calée chaque année. Il est interdit d'y substituer une ramade ou une capoulière. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

123. Les canaux ou espaces réservés des bordigues ne peuvent en aucun cas être interdits aux embarcations et bâtiments, qui conservent la faculté d'y passer et d'y stationner, sans entraver toutefois la navigation.

Les détenteurs de bordigues sont tenus de prendre des dispositions telles que, lorsqu'une embarcation ou un bâtiment se présente, la capoulière soit immédiatement filée. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

124. Les capoulières, ou plutôt les ouvertures où sont établies les capoulières, conserveront, pendant toute la durée de la calaison, une largeur suffisante pour le passage des embarcations ou bâtiments.

Toutes avaries résultant de l'inobservation de cette obligation, tant aux embarcations ou bâtiments qu'aux pêcheries elles-mêmes, seront à la charge des détenteurs. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

125. Les détenteurs des bordigues sont tenus de curer les fosses, canaux et espaces d'eau qui leur sont réservés, de manière à ce que ces eaux présentent constamment une profondeur fixée, pour les bordigues de Martigues et Bouc, à un mètre vingt-cinq centimètres, et qui sera déterminée, pour les autres pêcheries de ce genre, par le préfet maritime, suivant la nature des lieux et les besoins de la navigation.

Il leur est également prescrit d'entretenir en bon état les berges ou sèdes des canaux. (Art. 6, § 2o, de la loi.) 126. Les boues provenant du curage des canaux, qui ne seront pas employées à l'entretien des berges ou sèdes, seront jetées à la mer, sur les points désignés par le service des ponts et chaussées, ou déposées à terre à une distance de quinze mètres au moins du rivage des étangs salés. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

127. Il est interdit de rétrécir, augmenter ou dénaurer les canaux, berges ou sèdes. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

128. Il est défendu au détenteur d'une bordigue et à tous autres d'exercer aucune espèce de pêche dans les limites réservées à cet établissement. (Art. 6, § 2o, et 9 de la loi.)

Dispositions communes aux madragues
et aux bordigues.

129. Les détenteurs de madragues et de bordigues ne peuvent exercer aucune poursuite contre les capitaines, maîtres ou patrons des bâtiments ou embarcations qui ont abordé leurs établissements, s'ils ne justifient que l'abordage a eu lieu par la faute ou la malveillance de ces derniers.

130. Lorsqu'une madrague ou une bordigue doit être calée ou levée, les détenteurs en donnent avis au commissaire de l'inscription maritime, qui assiste à l'opération ou s'y fait représenter par l'administrateur du sous-quartier, l'inspecteur des pêches ou le syndic.

Ces opérations ont lieu en présence d'un prud'homme ou d'un patron pêcheur et du raïs ou patron de la pêcherie, qui concourent aux vérifications nécessaires.

Il en est dressé procès-verbal, dont une expédition est transmise, suivant le cas, soit au préfet maritime, soit au chef du service de la marine.

Le commissaire de l'inscription maritime s'oppose à la mise en place de toute madrague ou bordigue qui n'est pas établie conformément aux prescriptions du présent décret, et il en réfère immédiatement à l'autorité supérieure.

Les bordigues et madragues calécs dans la forme ci

dessus indiquée ne pourront recevoir aucune modification sans l'adhésion expresse de l'autorité maritime. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

131. Toute madrague ou bordigue qui ne sera pas calée pendant un an sera considérée comme vacante et ne pourra plus être rétablie. (Art. 2 de la loi.)

132. Un rôle d'équipage pour la petite pêche est délivré chaque année à l'une des embarcations de toute madrague ou bordigue.

A l'exception des individus employés au curage des canaux ou à la fabrication des cloisons des bordigues, tous les hommes attachés au service de ces pêcheries, ainsi qu'à celui des madragues, figureront sur le rôle d'équipage, qui indique en outre les embarcations annexées au bateau principal.

Ne peuvent être attachés à l'exploitation des madragues ou bordigues que des marins qui ont été ou pourront être définitivement inscrits avant l'accomplissement de leur quarantième année.

Lesdites embarcations seront soumises à toutes les règles de la police de la navigation et des pêches maritimes. (Décret-loi du 19 mars 1852, art. 6, § 2o, de la loi.)

Maniguières.

133. Les maniguières seront formées de tamaris morts placés à côté les uns des autres.

Un passage de neuf mètres de largeur au moins sera laissé entre le rivage et le commencement de la maniguière, de même que sur toute la longueur de la maniguière, de cent vingt mètres en cent vingt mètres.

'Il sera permis de placer aux passages ci-dessus mentionnés des capoulières formées d'un filet dont la plus petite maille aura au moins trente-cinq millimètres en carré, à la condition qu'elles seront levées au moment même où se présenteront les embarcations dirigées sur ces passages. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

134. Les pêcheurs pourront s'approcher jusqu'à une distance de dix mètres des maniguières établies sur des portions d'étangs appartenant à des particuliers.

135. La même distance de dix mètres sera observée par les propriétaires ou fermiers des maniguières entre ces barrages et les filets placés de chaque côté pour prendre le poisson.

Ces filets seront réputés filets fixes et soumis aux règles établies par le présent décret. (Art. 6, § 2o, 7, § 3, de la loi.)

Réservoirs à homards, langoustes et autres

crustacés.

et

136. Les réservoirs à homards, langoustes et autres crustacés sont formés de pierres ou de bois, sans mortier, chaux ni ciment, et ne peuvent avoir plus de huit mètres de côté, ni plus d'un mètre cinquante centimètres de hauteur de murailles; il est facultatif de les couvrir.

Il est pratiqué à leur partie inférieure une ouverture d'un mètre de largeur, qui ne peut être fermée qu'au moyen d'un filet à mailles de trente millimètres au moins en carré ou d'une grille en bois percée de trous ayant au moins quarante-cinq millimètres en diagonale ou en diamètre. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

Dispositions relatives aux parcs à huîtres et aux dépôts de coquillages.

137. Les parcs à huîtres ou à moules et les dépôts de coquillages établis on vertu d'autorisations régulières sont provisoirement maintenus, conformément à l'art. 94, à la condition que leurs détenteurs se conformeront aux dispositions du présent décret.

138. A la fin de chaque année, une commission procède à la répartition des parcs à huîtres et à moules et des dépôts de coquillages devenus vacants par suite de décès, de cessation de commerce, d'éviction ou de toute autre cause.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre l'époque où ces établissements sont devenus vacants et la répartition annuelle, le commissaire de l'inscription maritime peut en autoriser la jouissance provisoire.

139. Les parcs à huîtres ou à moules sont formés de pierres superposées sans aucune espèce de maçonnerie; la hauteur de ces murs n'excède pas un mètre au-dessus du sol.

Les parcs et dépôts de coquillages peuvent aussi être faits au moyen d'un clayonnage double ou simple, fixé sur des pieux ayant au plus cinquante centimètres de

diamètre et dont la hauteur n'excède pas soixante et dix centimètres au-dessus du sol.

L'intervalle compris entre le double clayonnage peut être rempli de paille ou de vase, de manière à retenir l'eau à volonté. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

140. Les parcs à huîtres ou à moules et les dépôts de coquillages, crustacés, etc., construits de manière à pouvoir retenir l'eau, ne doivent en aucun cas servir de pêcheries à poisson.

Il est interdit d'y prendre le fretin qui peut y être venu. (Art. 6, § 2o, et 7, § 3o, de la loi.)

141. Les détenteurs de parcs ou dépôts, qui introduisent dans leurs établissements des coquillages au-dessous de la dimension réglementaire, sont tenus de les reporter à leurs frais sur les bancs indiqués par l'administration, sans préjudice des peines portées par l'art. 7 de la loi du 9 janvier 1852.

142. Il est interdit de vendre, louer ou transmettre, à quelque titre que ce soit, les parcs à huîtres ou à moules, dépôts de coquillages, crustacés, etc. Les titres en vertu desquels sont détenus ces établissements sont considérés comme personnels.

Les délinquants seront traduits devant les tribunaux, si la preuve de la location est irréfutable; à défaut de preuve de ce genre, il sera procédé à une enquête administrative, à la suite de laquelle le ministre statuera, sur la proposition des préfets maritimes ou chefs du service

de la marine.

Les parcs ou dépôts devenus vacants par suite de décès, de cessation de commerce, d'éviction ou de toute autre cause, ne pourront être exploités qu'en vertu de nouvelles autorisations. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

143. Le coquillage gisant hors de l'enceinte des parcs ou des dépôts ne pourra être revendiqué par les détenteurs de ces établissements, s'il n'est constaté qu'il a été enlevé par la mer ou par tout autre accident de force majeure.

144. Les parcs à huîtres ou à moules et les dépôts de coquillages établis dans des propriétés particulières, au moyen de prises d'eau salée, sont soumis aux mêmes règles de police et de surveillance que ceux qui sont fondés sur le domaine maritime. (Art. 5 de la loi.)

145. Les détenteurs de parcs à huîtres ou à moules et de dépôts de coquillages ne pourront laisser leur établissement inoccupé pendant une année entière sans encourir la déchéance. (Art. 5 de la loi.)

146. Il leur est défendu :

1o D'empiéter sur les chemins de servitude ou sur l'établissement d'un autre concessionnaire;

2o De recevoir dans leurs parcs ou dépôts du coquillage provenant de la pêche à pied. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

147. Les détenteurs de parcs à huîtres et à moules et de dépôts de coquillages, dépossédés soit par décision administrative, soit en vertu de jugements, n'ont droit à aucune indemnité, et ne peuvent enlever les matériaux entrant dans la composition de ces établissements, à moins que le ministre de la marine n'exige, conformément à l'article 101 du présent décret, le rétablissement des lieux dans leur état primitif, auquel cas ils pourront disposer desdits matériaux.

148. Les parcs et les dépôts doivent être maintenus en bon état.

Les chemins de servitude seront toujours laissés libres; l'accès en est interdit à toutes voitures autres que celles qui sont employées au commerce du coquillage. Il est défendu d'y déposer aucune immondice. Tout dépôt dont l'origine est inconnue est enlevé aux frais du détenteur bordier. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

149. Lorsqu'il est reconnu que des coquillages provenant de la pêche à pied ont été déposés dans les parcs, ils sont saisis et vendus au profit de la caisse des invalides de la marine. (Art. 14 de la loi.)

150. Tout détenteur de parc ou dépôt est tenu de placer, à l'angle le plus avancé en mer de son établissement, une planche portant des deux côtés son numéro d'ordre peint en blanc sur fond noir, en chiffres de trente centimètres de hauteur sur cinq centimètres de trait. (Art. 6, § 2o, de la loi.)

151. A la fin de chaque année, les commissaires de l'inscription maritime passent l'inspection des parcs à huîtres, à moules et dépôts de coquillages situés dans leurs quartiers respectifs; et la commission de répartition mentionnée en l'article 138 se réunit à la même époque, afin de procéder, s'il y a lieu, au choix de nouveaux détenteurs.

TITRE XI.- Mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied.

152. Aucun individu ne peut exercer la pêche à pied avec d'autres engins que la ligne simple, armée de deux hameçons au plus, sans en avoir fait la déclaration, au commissaire de l'inscription maritime. (Art. 9 de la loi)

153. Les pêcheurs à pied, sujets ou non sujets à la déclaration mentionnée à l'article précédent, sont soumis à toutes les dispositions du présent décret, relatives aux distances, époques d'ouverture, de clôture, et aux heures d'exercice des diverses pêches; à la forme et à la dimension des rets, filets, engins, modes et procédés de pêche; aux mesures tendant à la conservation du frai, du poisson, du coquillage et des crustacés au-dessous des dimensions réglementaires; aux prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et au colportage du frai, du poisson, des coquillages et des crustacés assimilés au frai; aux appâts défendus; aux diverses conditions imposées pour l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs et dépôts de coquillages ou crustacés, et enfin à toutes les mesures d'ordre, de police et de précaution ayant pour but de conserver la pêche et d'en régler l'exercice. (Art. 9 de la loi.)

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TITRE XII. Mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

154. Il est défendu d'établir sans autorisation spéciale du commissaire de l'inscription maritime, avec des filets fixes ou tous autres filets, de quelque nature qu'ils soient, des barrages dans les fleuves, rivières, étangs, canaux, ruisseaux, chenaux où les eaux sont salées, ainsi que dans les anses, petits havres et autres portions de mer resserrées, etc.

Tout établissement de ce genre sera considéré comme pêcherie formée sans autorisation. (Art. 5 de la loi.)

155. Indépendamment de leur nom et de l'indication de leur port d'attache qu'ils doivent porter à la poupe, en conformité de l'article 6 de la loi du 19 mars 1852, les bateaux de pêche portent encore les initiales de leur port d'attache et leur numéro d'inscription.

Les initiales sont arrêtées ainsi qu'il suit pour les divers ports du cinquième arrondissement :

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156. Les lettres et numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau, à huit ou dix centimètres audessous du plat-bord, et doivent être peints en blanc, à l'huile, sur fond noir.

Les dimensions de ces lettres et numéros sont : Pour les bateaux de quinze tonneaux et au-dessus, de quarante-cinq centimètres en hauteur et de six centimètres de trait;

Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, de Vingt-cinq centimètres en hauteur sur quatre centimètres de trait.

Les mêmes lettres et numéros sont également placés de chaque côté de la grande voile du bateau, sur la toile même, et peints à l'huile, en noir sur les voiles blanches, en blanc sur les voiles tannées.

Ces lettres et numéros ainsi portés sur les voiles ont

un tiers de plus de dimension en tout sens que ceux placés sur l'avant du bateau. (Art. 9 de la loi.)

157. Il est interdit d'effacer, de couvrir ou de cacher, par aucun moyen quelconque, les lettres et les numéros placés sur les bateaux et sur les voiles. (Art. 9 de la loi.)

158. Les lettres et les numéros affectés aux bateaux de pêche sont portés, en dimension suffisante pour pouvoir être reconnus, sur les bouées, barils et flottes principales de chaque filet, et sur tous les autres instruments de pêche appartenant à ces bateaux, indépendamment des signes particuliers que peuvent adopter les pêcheurs, en en donnant avis à la prud'homie, où il en est tenu note. (Art. 9 de la loi.)

159. Les filets trouvés sans bouées, mais revêtus d'une marque régulière, ne donnent droit à aucune indemnité.

Ceux qui n'ont ni bouées ni marques sont considérés comme épaves.

160. Il est fait annuellement, aux époques fixées par les commissaires de l'inscription maritime, une visite de tous les bateaux pêcheurs.

Cette visite est opérée gratuitement par le syndic des gens de mer du lieu, assisté d'un garde maritime et d'un prud'homme.

Le rôle d'équipage est retenu ou n'est pas délivré à ceux des patrons dont les bateaux n'ont pas été trouvés en état d'être affectés à leur destination.

Les bateaux qui ont subi de fortes avaries sont assujettis à la même visite.

161. Il est défendu :

1o D'employer des armes à feu contre le poisson; 2o De chasser la nuit avec des armes à feu sur tous les étangs salés indistinctement;

3o De pratiquer des levadous ou canaux sous-marins conduisant le poisson à des filets placés à leur extrémité; 4o D'épouvanter le poisson pour le faire fuir dans les filets, ou de troubler l'eau par des moyens quelconques. Toutefois, la pêche dite à la battude pourra se faire du 15 septembre au 15 février, mais seulement en battant l'eau avec les avirons, sans jamais frapper sur les embarcations. (Art. 7, § 3o, et 14 de la loi.)

162. Les infractions au présent décret qui, en raison de leur peu d'importance, ne paraissent pas devoir être déférés au ministère public, seront punis disciplinairement, en vertu de l'article 58 de la loi du 24 mars 1852.

TITRE XIII. Dispositions générales.

163. Les dispositions du présent décret concernant les établissements de pêcheries ne sont pas applicables aux essais de pisciculture entrepris en vertu d'autorisations régulières.

164. Lorsqu'un jugement aura ordonné la destruction de filets ou engins de pêche prohibés, les parties nuisibles seront séparées des autres et vendues comme en matières d'épaves maritimes.

Lorsque les agents de la marine auront saisi des filets ou engins de pêche prohibés ou constituant une contravention aux règlements, sans pouvoir découvrir le propriétaire desdits filets ou engins, il en sera dressé procèsverbal, et l'on procédera, après jugement, comme il est dit au paragraphe qui précède.

L'indemnité acquise aux agents poursuivants sera prélevée jusqu'à concurrence de son maximum sur les produits de vente.

Les parties nuisibles seront anéanties, à moins qu'elles ne soient de nature à être déformées et mises en vente sans aucun inconvénient après avoir subi cette opération. (Art. 14 de la loi.)

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170. Les fontaines connues sous le nom de Fontdame et d'Extramer, qui débouchent dans l'étang salé de Salces ou de Leucate, sont considérées comme pêcheries et soumises à toutes les prescriptions du présent décret, tant sous le rapport de la production des titres de propriété qu'au point de vue de la pêche exercée dans ces cours d'eau.

Il est défendu d'y pratiquer des barrages, bassins, réservoirs et autres ouvrages destinés à empêcher la libre circulation du poisson. La pêche n'y sera exercée que dans les conditions où elle est exercée dans l'étang même; et, faute par ceux qui seraient reconnus propriétaires desdites fontaines de se conformer à cette disposition, il sera procédé sans délai, aux frais des prud'homies voisines, à la séparation des eaux domaniales au moyen de grilles ou autres installations.

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SECTION Ire.

Dispositions spéciales au quartier de Narbonne.

Limites du quartier de Narbonne. 171. La circonscription du quartier de Narbonne est comprise entre la rive droite de l'Aude et le point de la côte, situé près du cap Franqui, où aboutit une ligne qui, partant la borne de Malpas (séparative des départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, sur la route de Perpignan à Narbonne), traverse l'étang salé de Leucate en passant par l'île de Vich.

SECTION II. - Prud'homies. 172. Sont maintenues les prud'homies de Leucate, Bages et Gruissan.

La juridiction de la première comprend tout le littoral du syndicat du même nom, la portion de l'étang salé de Leucate dépendant du quartier de Narbonne et l'étang salé de la Palme.

La juridiction de la seconde comprend tout l'étang salé de Bages et le littoral du syndicat de la Nouvelle. La juridiction de la troisième comprend toute la circonscription du syndicat de Gruissan.

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SECTION III. - Rets, filets, engins, instruments,
procédés et modes de pêche permis.

173. Tous les rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche spécifiés à l'art. 66 du présent décret sont permis dans le quartier de Narbonne, à l'exception du sciabicotto.

Par exception, et vu l'éloignement de la mer du syndicat de Bages, les marins de ce syndicat sont autorisés à se livrer à la pêche dans l'étang de Bages, du 1er mars au 30 juin, au moyen d'hameçons ou de filets fixes, en se conformant aux autres dispositions du présent décret.

En exécution de l'art. 154, il est défendu de tendre dans les canaux, chenaux, courants, passages, etc., des filets connus sous le nom de ganguis triangulaires.

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SECTION Ire.

Dispositions spéciales au quartier de Celle.

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Limites du quartier de Cette. 177. La circonscription du quartier de Cette est comprise entre deux lignes dont la première, partant de la maison de campagne connue sous le nom de Bellevue (entre Mèze et Marseillan), traverse l'étang de Thau et aboutit au pont tournant situé sur la plage.

La seconde ligne coïncide avec la limite séparative des communes de Fourques et de Saint-Gilles, coupe le canal de Beaucaire et va rejoindre la rive droite du Petit-Rhône, avec laquelle elle se confond jusqu'au grau d'Orgon.

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SECTION 1re. Limites du quartier d'Arles. 180. La circonscription du quartier d'Arles est comprise entre deux lignes dont la première, partant de la pointe nord de l'île de Vallabrègues, va rejoindre et suit la rive droite du Grand-Rhône, le canal de Beaucaire jusqu'au point de rencontre, sur ce canal et sur la rive droite du Petit-Rhône, de la limite séparative des communes de Fourques et de Saint-Gilles; cette ligne se confond ensuite, jusqu'au grau d'Orgon, avec la rive droite du Petit-Rhône.

La seconde ligne, partant de la pointe nord de l'île de Vallabrègues, va rejoindre et suit la rive gauche du Grand-Rhône, le canal d'Arles à Bouc jusqu'à l'écluse de l'Étourneau, rejoint la rive gauche du Grand-Rhône au poste de douane de Bois-Viel et se prolonge jusqu'à l'embouchure.

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183. La prud'homie de Martigues est maintenue; ses limites coïncident avec celles du quartier.

SECTION III. - Distance de la côte, ainsi que des graus et embouchures, à laquelle les pécheurs devront se tenir; pécheries.

184. Les limites réservées aux bordigues de Martigues et de Bouc seront observées telles qu'elles résultent des titres et arrêts qui les régissent.

Les pêcheurs devront s'y conformer indépendamment des distances générales fixées par le présent décret, suivant les lieux de pêche ou le genre des filets. (Art. 8, § 1o, de la loi.)

Le plan dressé le 30 septembre 1851, conformément aux ordres du ministre de la marine, et qui reste déposé au bureau de l'inscription maritime de Martigues, sert de base pour l'application auxdites bordigues des dispositions de l'article 128 du présent décret.

SECTION IV. Rets, filets, engins, instruments,
procédés et modes de pêche permis.

185. Les rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche spécifiés à l'article 66 du présent décret sont permis dans le quartier de Martigues, à l'exception du sciabicotto.

Par exception, et vu l'éloignement de la mer des syudicats de Saint-Chamas et de Berre, les marins de ces syndicats sont autorisés à se livrer à la pêche dans l'étang de Berre, du 1er mars au 30 juin, au moyen d'hameçons ou de filets fixes, en se conformant aux autres dispositions du présent décret. TITRE XXII.

SECTION Ire,

Dispositions spéciales au quartier de Marseille.

Limites du quartier de Marseille, 186. Le littoral du quartier de Marseille est compris entre la chapelle sise à l'Est du port de Rouet et le rocher dit le Grand-Bouquet, situé au bas de la GrandeChandelle, entre le cap Morgiou et le cap Devanson. Prud'homie.

SECTION II.

187. La prud'homie de Marseille est maintenue; ses limites coïncident avec celles du quartier.

SECTION III. Rets, filets, engins, instruments,
procédés et modes de pêche permis.

188. Les rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche spécifiés à l'art. 66 du présent décret sont permis dans le quartier de Marseille, à l'exception du sciabicotto et de la pêche aux bœufs. TITRE XXIII.

Dispositions spéciales au quartier de la Ciotat.

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190. Sont maintenues les prud'homies de Cassis et de la Ciotat.

La juridiction de la première s'étend sur tout le lit-toral compris entre le Grand-Bouquet et le rocher dit la Pierre-d'Aubagne.

La juridiction de la seconde s'étend sur le Bol-sousBéran et tout le littoral compris entre la Pierre-d'Aubagne et l'embouchure du ruisseau des Engraviers.

SECTION III. Rets, filets engins, instruments,
procédés et modes de pêche permis.

191. Les rets, filets, engins, instruments, procédés et modes de pêche spécifiés à l'article 66 du présent décret sont permis dans le quartier de la Ciotat, à l'exception du sciabicotto et de la pêche aux bœufs.

TITRE XXIV.

Dispositions spéciales au sousarrondissement de Toulon.

192. Le sous-arrondissement de Toulon se compose des quartiers de la Seyne, Toulon, Saint-Tropez et Antibes.

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Dispositions spéciales au quartier de Saint-Tropez.

Limites du quartier de Saint-Tropez. 199. Le littoral du quartier de Saint-Tropez est compris entre la plage du port Mousquier et l'extrémité (pointe Théolide) du cap Roux.

SECTION H. Prud'homies.

200. Sont maintenues les prud'homies de Saint-Tropez et de Saint-Raphaël.

La juridiction de la première s'étend sur la portion de côte située entre la plage du port Mousquier et la rive droite de la Garonnette.

La juridiction de la seconde s'étend sur la portion de côte située entre la rive droite de la Garonnette et la pointe Théolide.

SECTION III. — - Rets, filets, engins, instruments,
procédés et modes de pêche permis.

201. Les rêts, filets, engins, instruments, modes et procédés de pêche spécifiés à l'art. 66 du présent décret sont permis dans le quartier de Saint-Tropez, à l'exception du sciabicotto et de la pêche aux bœufs. TITRE XXVIII. - Dispositions spéciales au quartier d'Antibes.

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