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422. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison."

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquanté francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés. tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale on par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

Le

ac

marchés, d'autres poids ou d' tres mesures que ceux qui ont ete établis par les lois de l'Etat, l'a cheteur sera privé de toute tion contre le vendeur qui l'ara trompé par l'usage de poids on de mesures prohibės; sins préjudice de l'action per la punition tant de cette ide irsade que de l'emploi même des pads et des mesures prohibées. La peine, en cas de fraud celle portée par l'article dent. La peine pour l'e des mesures et poids protes sera déterminée par le livre IV du présent Code, conte peines de simple police.

ou

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425. Toute édition d'e composition musicale, de de peinture ou de toute production, imprimée en entier ou en partie, a des lois et règlements rela la propriété des auteurs, es contrefaçon; et toute contr est un délit.

426. Le débit d'ouvrage trefaits, l'introduction sur ritoire français d'ouvra après avoir été impr France, ont été contrefah l'étranger, sont un der 24 même espèce.

427. La peine contre le424. Si le vendeur et l'ache-trefacteur ou contre lin teur se sont servis, dans leurs teur sera une amende de

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tes au moins et de deux mille es au plus; et contre le débi, une amende de vingt-cinq cs au moins et de cinq cents es au plus. La confiscation s'édition contrefaite sera proScée tant contre le contrefacque contre l'introducteur et débitant. Les planches, ales ou matrices des objets trefaits, seront aussi confis

S.

pour le compte des armées de
terre et de mer, qui, sans y avoir
été contraints par une force ma-
jeure, auront fait manquer le
service dont ils sont chargés, se-
ront punis de la peine de la reclu-
sion et d'une amende qui ne
pourra excéder le quart des dom-
mages-intérêts, ni être au-des-

sous de cinq cents francs; le tout
sans préjudice de peines plus
fortes en cas d'intelligence avec
l'ennemi.

28. Tout directeur, tout en
reneur de spectacle, toute
ciation d'artistes, qui aura
représenter sur son théâtre
ouvrages dramatiques au mé-
s des lois et règlements rela-tées par le précédent article.
à la propriété des auteurs,
a puni d'une amende de cin-
inte franes au moins, de cinq
its francs au plus et de la con-
ation des recettes.
129. Dans les cas prévus par
quatre articles précédents, le
duit des confiscations, ou les
ettes confisquées, seront re-
sau propriétaire, pour l'in-
mniser d'autant du préjudice
'il aura souffert; le surplus de
indemnité, ou l'entière in-
mnité, s'il n'y a eu ni vente
objets confisqués, ni saisie de
cettes, sera réglé par les voies
dinaires.

431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents. seront condamnés aux peines por

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

§ VI

Délits des fournisseurs.

430. Tous indivídus chargés, omme membres de compagnie u individuellement, de fourniures, d'entreprises ou régies

428.P. 9, 11, 429. 429.

430. —. 7, 11, 21, 28, 47.

432. Si des fonctionnaires publies ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou maind'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder

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autrui, sera puni des travaut
cés à temps; sera puni de 1
même peine celui qui aura mist
feu sur l'ordre du propriétaire

le quart des dommages-intérêts, | causé un préjudice quelconces ni être moindre de cent francs.Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

SECTION 111
Destructions, dégradations,

dommages.

Quiconque aura rulontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas a en meales, soit à des bois disposés en tas on en stères, soit à des voitures ea wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres ejets mobiliers et ne faisant t partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera pers travaux forcés à temps.- Câm qui, en mettant ou faisant t le feu à l'un des objets és dans le paragraphe precedent à lui-même appartenant volontairement causé un p dice à autrui, sera puni de as clusion; sera puni de la peine celui qui aura mis sur l'ordre du propriétaireCelui qui aura communique cendie à l'un des objets és dans les précédents paragr en mettant volontairement à des objets quelconques tenant soit à lui, soit à antret placés de manière à com quer ledit incendie, sera ple la même peine que s'il ava di rectement mis le feu à l'un des dits objets. Dans tous les cas. si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes

434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Celui qui, en mettant oa en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le para-se trouvant dans les lieux incen graphe précédent et à lui-même diés au moment où il a éclaté, h appartenant, aura volontairement peine sera la mort.

Ainsi remplacé par la loi du 13

434. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 32. P. 7, 12, 1863. 15, 28, 47.

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435. La peine sera la même, | mages-intérêts ni être au-dessous d'après les distinctions faites en de seize francs. Les moteurs l'article précédent, contre ceux subiront le maximum de la peine. qui auront détruit, par l'effet 439. Quiconque aura volontaid'une mine, des édifices, navi- rement brûlé ou détruit, d'une res, bateaux, magasins ou chan- manière quelconque, des registiers. tres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion; - S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. 437. Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous de cent francs. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dom

435. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, art. 33. - P. 95.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril 1832.

436.-L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, art. 34; L. 25 frim. an VIII, art. 13; L. 12 mai 1806.

437.-L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 35. — P. 7, 12, 15, 28.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la reclusion.

Ainsi remplacé par la loi du 13 mai

1863.

438. P. 9, 24, 40 et s. 439. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 29 et 37. — P. 7, 9, 28, 40, 47.

440. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 39. P. 7, 15, 257, 475 120.

441. P. 7, 21, 28.

sons,

442. Si les denrées pillées ou 445. Quiconque aura abattn détruites sont des grains, gre- un ou plusieurs arbres qu'il savait nailles ou farines, substances fa- appartenir à autrui, sera puni rineuses, pain, vin ou autres bois-d'un emprisonnement qui ne sera la peine que subiront les pas au-dessous de six jours ni auchefs, instigateurs ou provoca- dessus de six mois, à raison de teurs seulement, sera le maximum chaque arbre, sans que la totalité des travaux forcés à temps, et puisse excéder cinq ans. celui de l'amende prononcée par l'article 440.

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

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446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de sir jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de tra

verse.

449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. - Dans les cas prévus par le présent ar-

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