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422. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

marchés, d'autres poids ou d' tres mesures que ceux qui ont et établis par les lois de l'Etat, l'a cheteur sera privé de toute ac tion contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids on de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette irade que de l'emploi même des poids et des mesures prohibées. - La peine, en cas de frande, sera celle portée par l'article pre dent. La peine pour l'e des mesures et poids prohibes sera déterminée par le livre

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera du présent Code, contenant les puni de l'emprisonnement pen-peines de simple police. dant trois mois au moins, un an 425. Toute édition d'esde au plus, et d'une amende qui ne composition musicale, de pourra excéder le quart des res- de peinture ou de toute titutions et dommages-intérêts, production, imprimée ou pr ni être au-dessous de cinquante en entier ou en partie, au m francs. Les objets du délit, ou des lois et règlements rela leur valeur, s'ils appartiennent la propriété des auteurs, est encore au vendeur, seront confis- contrefaçon; et toute contre qués; les faux poids et les fausses est un délit. mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné.

426. Le débit d'ouvrages trefaits, l'introduction sur ritoire français d'ouvrag après avoir été impr France, ont été contrefa l'étranger, sont un delita même espèce.

427. La peine contre

424. Si le vendeur et l'ache-trefacteur ou contre l'introd teur se sont servis, dans leurs

teur sera une amende de cel

1 422.

423.-L. 19 juillet 1791, tit. II, art. 39; L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 46.-P. 9, 11, 40, 424, 479 59, 480 20, 481 10. Voy. LOIS, VO VENTES, L. du 27 mars 1851.

Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.

424... 1er vend. an IV, art. 9.

-P. 478 50, 480 20, 481 1.
LOIS, VO POIDS ET MESURES.

425. — LOIS, CONTREFAC
PRESSE, PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE,
19 juill. 1793. art. 1 et s.; Decr. 1
7 germ. an XIII; Decr. 5 févr.
art. 39 et s.; E. 3 août 1844; D,
28 mars 1852; L. 8 avril 1855.
p. 425, 427.
P. 9, 11, 429.

426.
427.

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es au plus; et contre le débi

une amende de vingt-cinq ics au moins et de cinq cents es au plus.- La confiscation "'édition contrefaite sera pro

ICS au moins et de deux mille | pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la recluScée tant contre le contrefac-sion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

que contre l'introducteur et débitant. Les planches, ales ou matrices des objets trefaits, seront aussi confis

431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines pordes lois et règlements rela-tées par le précédent article. à la propriété des auteurs, Les fournisseurs et leurs agents a puni d'une amende de cin- seront également condamnés, inte francs au moins, de cinq lorsque les uns et les autres auts francs au plus et de la con- ront participé au crime. ation des recettes. 129. Dans les cas prévus par

quatre articles précédents, le oduit des confiscations, ou les

432. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire man

3 au propriétaire, pour l'inmniser d'autant du préjudice 'il aura souffert; le surplus de

ettes confisquées, seront re-quer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

1

S.

28. Tout directeur, tout enreneur de spectacle, toute ociation d'artistes, qui aura représenter sur son théâtre ouvrages dramatiques au mé

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indemnité, ou l'entière inmnité, s'il n'y a eu ni vente objets confisqués, ni saisie de cettes, sera réglé par les voies

dinaires.

S VI

Délits des fournisseurs. 430. Tous individus chargés, omme membres de compagnie u individuellement, de fournid'entreprises ou régies

ures,

428.P. 9, 11, 429. 429.

....

430. – P. 7, 11, 21, 28, 47.

433. Quoique le service n'ait. les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou maind'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder

431.-P. 59 et s.
432. P. 7, 15 et S., 47.
433.-P. 9, 24, 40.

46

le quart des dommages-intérêts, | causé un préjudice quelconce autrui, sera puni des travaux f cés à temps; sera puni de même peine celui qui aura mis feu sur l'ordre du propriétaire

ni être moindre de cent francs.Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

dommages.

434. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. Sera puni de là même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Celui qui, en mettant on en faisant mettre le feu à l'un

Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tasca en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant paint partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne l appartiennent pas, sera pun des travaux forcés à temps. — Cam qui, en mettant ou faisant metre le feu à l'un des objets émeres dans le paragraphe precedente à lui-même appartenant, volontairement causé un pejadice à autrui, sera puni de clusion; sera puni de la peine celui qui aura mis lef sur l'ordre du propriétaireCelui qui aura communique cendie à l'un des objets énumes dans les précédents paragris, en mettant volontairement à des objets quelconques tenant soit à lui, soit à aut placés de manière à comm quer ledit incendie, sera pa la même peine que s'il avait di rectement mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes des objets énumérés dans le para-se trouvant dans les lieux incen graphe précédent et à lui-même diés au moment où il a éclaté, la appartenant, aura volontairement peine sera la mort.

|

de

SECTION III

Destructions, dégradations,

434. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 32. P. 7, 12, 1863. 15, 28, 47.

Ainsi remplacé par la loi du 13 mai

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435. La peine sera la même, | mages-intérêts ni être au-dessous d'après les distinctions faites en de seize francs. Les moteurs l'article précédent, contre ceux subiront le maximum de la peine. qui auront détruit, par l'effet 439. Quiconque aura volontaid'une mine, des édifices, navi- rement brûlé ou détruit, d'une res, bateaux, magasins ou chan- manière quelconque, des registiers. tres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit:- Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la reclusion; S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 305, 306 et 307. 437. Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la reclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous de cent francs. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans

premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dom

435. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, art. 33. P. 95.

Ainsi remplacé par la loi du 28 avril

1832.

436.-L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, art. 34; L. 25 frim. an VIII, art. 13; L. 12 mai 1806.

437. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 35. P. 7, 12, 15, 28.

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ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la reclusion.

Ainsi remplacé par la loi du 13 mai 1863.

438. P. 9, 24, 40 et s.

439. L. 25 sept. 1791, 2o part., tit. II, sect. 11, art. 29 et 37. P. 7, 9, 28, 40, 47.

440. L. 25 sept. 1791, 2e part., tit. II, sect. 11, art. 39. - P. 7, 15, 257, 475 120.

441. P. 7, 21, 28.

sons,

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autres boisla peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440.

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende ne pourra excéder le quart qui des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

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