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dans cette province. Li eut auffi l'honneur de faire fa révérence à la reine, ainsi qu'à la famille royale.

Le marquis de Noailles, ci-devant ambaffadeur auprès des états-généraux des ProvincesUnies, ayant été nommé, par le roi, ambaffadeur près de S. M. Brit., eut l'honneur de faire, le 11, fes remercimens à S. M.

Le roi a auffi nommé le duc de la Vauguyon, Fun de fes anciens menins, fon ambaladeur auprès des états-généraux des Provinces-Unies..

Le 12, M. de Lamoignon de Malesherbes, miniftre & fecrétaire d'état au département de la maifon du roi, ayant remis à S. M. fa démiffien de cette place, le roi en a pourvu Mr., Amelot, confeiller d'état, intendant des financas, & ci-devant intendant de Bourgogne, qui a prêté ferment entre les mains de S. M. en qua lité de fecrétaire d'état au département de fa maison.

Le 16, le comte de Maurepas prêta ferment entre les mains du roi, pour la place de chef du confeil-royal des finances, dont S. Maj. l'a pourvu.

Le roi vient d'accorder les honneurs du louvre & le titre de duc au comte de Guines, cidevant fon ambaffadeur en Angleterre. S. M. a eu la bonté de lui annoncer cette faveur par une lettre de fa main.

M. de Bezance, maitre des requêtes, vient de recevoir du grand-maitre de Malte une bulle qui l'autorife à porter la croix de l'ordre, & S. M. a trouvé bon qu'il jouît de cette marque d'honneur.

PARIS (le 22 Mai.) Il paroit deux édits du Foi. L'un, donné à Verfailles au mois de Noyembre 1774, & enregistré feulement en la cham

bre des comptes, le 7 Mars dernier, porte fuppreffion des offices d'intendans du commerce, vacance arrivant d'iceux. Le but de cet édit eft de procurer à ceux qui ont les talens & les connoiffances néceffaires pour l'adminiftration du commerce, la facilité d'exercer les fonctions de ees offices, fans être obligés de faire le facrifice de la finance à laquelle ils étoient taxés par l'édit du mois de Juin 1724.

Par l'autre édit du mois d'Avril dernier, & enregiftré aux parlemens de Toulouse & de Dauphiné & au confeil fouverain de Rouffillon, S. M. permet de faire circuler librement les vins dans toute l'étendue du royaume, de les emmagafiner, de les vendre en tous lieux & en tout tems, & de les exporter en toute faifon, par tous les ports, nonobftant tous privileges particuliers & locaux à ce contraires, que S. M. fupprime.

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On a publié 6 arrêts du confeil d'état du roi. Le premier, du 18 Mars, en autorifant la manufacture de draps, de foie, laine, ratines & peJuches, établie à Mont-Martre par le Sr. Quinquet, lui permet de faire teindre dans ladite manufacture, en grand & bon teint & en rouge d'Andrinople, toutes les matieres néceffaires à la fabrication de fes étoffes.

Le fecond, du 24 Mars, concerne l'établiffement de la caiffe d'efcompté, dont on a déjà parlé. Son objet fera d'efcompter à 4 pour cent tous les effets, de faire le commerce des matieres d'or & d'argent, de fe charger en recette & en dépenfe des deniers, caifles & paiemens des particuliers qui le defireront, fans pouvoir exiger d'eux aucune commiflion. Les 5 mille actions, de mille écus chacune, produiront 15 millions, dont 10, verfés au tréfor royal, fe rembourse

ront en 13 années, à raison d'un million par an, y compris les intérêts.

Par le 3e., du 13 Avril, concernant l'école gratuite de deffin, S. M. defirant donner des témoignages particuliers de fa protection aux fondateurs de cet établiffement utile, & le porter au plus haut point poffible de perfection & de folidité, a fenti la néceffité de rétablir l'ordre prefcrit lors de fon inftitution, & qui avoit été interverti, & de faire participer fucceffivement à la régie & administration de cet établissement toutes les perfonnes notables à la générofité defquelles il doit en partie fon existence. En conféquence, il eft ordonné que les adminiftrateurs feront changés à l'expiration de 3 années d'exercice, de maniere qu'il en entre deux nouveaux chaque année pour remplacer les deux qui fortiront; il fera cependant permis au bureau d'administration de continuer les anciens adminif→ trateurs une fois feulement, enforte que leur exercice ne puiffe durer au-delà de 6 années; ordonne auffi S. M. qu'au bureau qui fera tenu inceffamment pour l'élection des nouveaux adminiftrateurs, il fera accordé entrée & voix délibérative à 12 fondateurs qui y feront invités, & qu'on en ufera de même à toutes les affemblées qui fe feront pour procéder à la même élection.

Le 4e., du 17 Avril, fixe à un an le délai accordé aux propriétaires riverains pour planter fur leurs terreins, le long des routes; & permet aux feigneurs-voyers de faire ces plantations, à défaut, par les propriétaires, de l'avoir fait à l'expiration du terme prefcrit.

&

Le 5e., du 20 Avril, ordonne la vifite & l'eftimation des maifons appartenantes aux corps communautés fupprimés.

Le 6e., de la même date que le précédent, sommet les intendans pour faire, chacun dans

leur généralité, la liquidation des dettes des corps & communautés d'arts & métiers, ordonnée par l'article 23 de l'édit du mois de Février dernier.

Par des lettres-patentes enregistrées au parle ment, le 18 Mars dernier, le roi a érigé la fociété littéraire formée depuis 25 ans à Châlonsfur-Marne, en académie des fciences, arts & belles-lettres. Il eft dit dans le préambule, que S. M. s'eft déterminée d'autant plus volontiers à confirmer cet établiffement, que c'eft donner à la province de Champagne une preuve de fa protection fpéciale, & un nouveau témoignage de fa bienveillance pour une ville qui s'en est toujours rendue digne par fa fidélite & fon attachement à la couronne. Cette académie, la premiére du royaume qui ait lu des mémoires fur l'agriculture dans fes féances publiques, fera compofée de 20 académiciens titulaires, d'académi ciens honoraires, de vétérans, d'affociés libres ou correfpondans, & d'aggrégés pour les arts. Le roi nomme, pour cette fois feulement, les académiciens dont elle doit être compofée. Le Sr. Sabbathier, profeffeur au college de Chalons, eft confirmé dans la place de fecrétaireperpétuel de cette académie. I.es académiciens jouiront des mêmes honneurs, privileges, prérogatives, franchifes & libertés dont jouiffent les membres des académies de Paris.

En rendant compte de l'ordonnance concermant la nouvelle formation des régimens d'infanterie françoife & étrangere (à l'exception des Suiffes), nous avons promis de donner un tableau des appointemens & folde accordés par la nouvelle conftitution, en tems de paix comme en de guerre; nous allons remplir cet enga

tems

gem at.

Infanterie françoife. A chaque capitaine-cop

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mandant, par jour, 5 liv. 11 f. I den. I tiers à chaque capitaine en fecond, 4 liv. ; à chaque pres mier-lieutenant, 2 liv. 10 f.; à chaque lieutenant en fecond, 2 liv. 4 f. 5 den. I tiers; à chaque fous-lieutenant, 2 liv. Les cadets-gentils hommes feront payés des fonds de l'école mi litaire, fur le pied réglé par l'ordonnance particuliere qui les concerne. Au fergent-major des grenadiers, 18 fols; à chacun des autres fergens de ladite compagnie de grenadiers, 15 f. 4 den.; au fourrier-écrivain, 15 f. 4 den. ; a chaque caporal de grenadiers, 10 f. 4 den. ; à chaque gre nadier, 7 fols 4 den. ; à chaque tambour ou inftrumens, 9 f. 4 den. ; au frater, 10 f4 den.; à chaque fergent-major de fufiliers, 17 fols; à chaque autre fergent, 13 f. 4den.; au fourrier-écrivain, 13 fols 4 den. ; à chaque caporal de fufiliers, 9 fols 4 den. ; à chaque fufilier ou chaffeur, 6 f. 4 den. ; à chaque tambour ou inf trument, 8 fols 4 den. ; au frater, 10 f. 4 den.

Etat-major d'infanterie françoife. A chaque colonel-commandant, II liv. 2 fols 2 den. q tiers; à chaque colonel en fecond, 5 liv. ; à chaque lieutenant-colonel, 10 liv.; a chaque major, 8 liv. 6 f. 8 den. ; à chaque quartier-maitre-tréforier, 3 liv. 6 f. 8 d. ; à chaque porte drapeau, 2 liv.; à chaque adjudant, I liv., à chaque chirurgien-major, 3 liv. 6 f. 8d.; à char que aumônier, I liv. 13 1, 4 d.; à chaque ar murier, 6 f. 4 d.

-Infanterie allemande, irlandoife, italienne & corfe. A chaque capitaine-commandant, 6 liv. 13 f. 4 d., à chaque capitaine en fecond, 4 liv. 61. 8 d.; à chaque fergent-major, 1 1. Tous les autres grades, foit officiers, fergens, caporaux, grenadiers, chaffeurs, fufiliers, tambours, inf trumens ou fraters feront payés fur le même pied que dans l'infanterie françoife. B

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