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port ou le Norder-Gatt. La furface du port nouveau & actuel ainfi que de l'ifle de la Plate contiguë à l'ancien port, devoit fe trouver dès-lors, comme elle fe trouve aujourd'hui, felon la vue du local, dans l'étendue du rivage de la mer depuis le Svilina jufqu'à l'ancien port. Cette furface appartenoit donc en 1342, au propriétaire de ce rivage, c'eft-à-dire, au couvent d'Oliva, même d'après fon privilege de cette année, allégué par la ville de Dantzig; & les fouverains de la Pomérellie ayant fouvent renouvellé ce privilege audit couvent dans les mêmes termes, ils lui ont aufli confirmé & renouvellé chaque fois le même rivage, & par conféquent auffi la propriété de la furface, qui comprend le port & l'ifle de la Plate. Quand ces privileges difent que tout le rivage de la mer depuis le Svilina jufqu'à l'ancien port de la Viftule appartenoit à l'abbaye, il en résulte que la furface du port actuel & de la Plate devoit auffi être le rivage ou le terrein, baigné par la mer, & non la mer même, puifque dans le cas contraire, & fi cette furface avoit appartenu à la mer, on n'auroit pu dire que le rivage de l'abbaye alloit jufqu'à l'ancien port; mais il en feroit refté éloigné. Quand on regarde auffi fans prévention la carte de toute cette contrée, & qu'on la compare avec les privileges de l'abbaye, on doit être convaincu que la ville de Dantzig n'a jamais eu de rivage du côté occidental de la Viftule; que tout ce rivage appartient à l'abbaye d'Oliva; que l'ifle de la Plate eft contigue au continent de l'abbaye, & qu'elle n'en a été féparée que par le port factice de la ville de Dantzig. S'il y a eu là une profondeur, comme la ville l'avance fans preuve, ou que ce terrein ait même été inondé pendant quelque tems par la mer, la ville n'y avoit pourtant pas plus de droit que l'abbaye; celle-ci avoit, du moins, le droit de recouvrer fon terrein, foit à titre de récupération, jure poftliminii, foit par le droit d'alluvion; & la ville a fait une injuftice manifefte à l'abe baye, en empêchant cette alluvion par le creufement du canal.

Le droit que la ville de Dantzig allegue d'avoir un port, ne lui donne pas le pouvoir d'établir des ports fur toute la côte de la Pruffe-Polonoife, hors de fon rivage particulier; & un droit auffi exorbitant ne fçauroit réfulter non plus du privilege qu'elle prétend avoir reçu du roi Cafimir, de régir la navigation & les côtes de la Pruffe-Polonoife. D'ailleurs, ce privilege n'a pu déroger aux privileges, tant antérieurs que poftérieurs,

que le couvent d'Oliva a reçus fur la propriété du riva ge de la mer & de la Viftule, & que le même roi Cafimir lui a confirmés dans le même tems qu'il a donné le fufdit privilege à la ville de Dantzig. Le privilege de cette ville ne peut donc lui donner d'autre droit que celui d'établir fur fon propre rivage, ou fur le fond de la mer; & comme elle n'a pas prouvé l'avoir fait l'induction qu'elle tire de ce privilege, n'eft gueres concluante.

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Il en eft de même de l'argument, que l'abbaye ne pourroit former aucune prétention fur le port actuel de la Viftule, parcequ'elle n'avoit point de droit de port, ni aucun titre fur le fond de la mer & de la riviere, mais tout au plus fur le rivage. Cette objection porteroit coup, fi la ville avoit prouvé qu'elle a établi le port actuel fur le fond de la mer; mais elle n'a pas fait cette preuve, & l'abbaye ne prétend pas un droit de port, ni la propriété du fond de la mer elle ne réclame le port actuel que comme faifant partie de fon terrein, dans lequel il eft enclavé. Dans le tems que la ville de Dantzia commença à creufer le nouveau port, elle ne contefta pas à l'abbaye la propriété du fond du port & de la Plate; elle ne cherche à s'en emparer que fous le prétexte d'un ufage innocent & précaire. Lorfque l'abbaye fe plaignit au magiftrat de Dantzig de ce qu'il faifoit ce nouveau canal fur fon fonds, fans fon confentement & à fon grand préjudice, celui-ci chercha à éluder cette plainte, en répondant: que ce canal n'étoit pas un nouvel ouvrage, & que le terrein de l'abbaye, "aulieu d'en fouffrir du préjudice, étoit amélioré par la terre graffe qu'on y portoit du fond du canal. Cette réponse fur donnée en 1691 & répétée quelques années après dans une autre occafion.

L'abbaye n'y acquiefça point; elle interpella fouvent la ville fur les injuftices qu'elle lui faifoit; & n'ayant pu obtenir aucun redreffement de fes griefs par la voie des proteftations & des repréfentations, elle a intenté un procès formel au magiftrat de Dantzig en 1724 devant. le tribunal royal de Warfovie, & a folemnellement réclamé contre les ufurpations que la ville de Dantzig fai-` foit fur fes limites, fur les bords de la mer, & particulierement fur fon terrein, l'ifle de la Plate. L'inftigateur ou fifcal de la couronne adhéra à cette action; & en conféquence, ledit tribunal royal adreffa au ma giftrat de Dantzig, le 1er. Septembre 1724, un refcrit de juftice & de citation, par lequel il lui défend, fous

peine de mille ducats, toutes les ufurpations dont fe plaignoit Pabbaye, & en particulier l'établiffement d'une auberge à biere dans l'ile de la Plate. Le même tribunal donna, le 1er. Février 1725, une fentence interlocutoire, qui renvoie l'affaire principale à une autre féance; mais défend, de nouveau, au magiftrat de faire exercer aucune hôtellerie dans la Plate; enfuite de quoi, le magiftrat a auffi fait cefler & démolir l'auberge en queftion. L'abbaye n'a pas été en état de pouffer l'affaire principale contre une partie auffi puiffante que le magiftrat de Dantzig; cependant, cette affaire eft devenue litigieufe & pendante en juftice, fans avoir été définitivement décidée par le refcrit de 1732, que le magiftrat de Dantzig allegue, mais dont l'abbaye n'a aucune connoiffance. Moyennant ces procédures, tou te poffeffion & prefcription, que la ville de Dantzig voudroit alléguer, ont été interrompues, tant de la part de l'abbaye que de celle du fouverain. Si la ville de Dantzig vouloit objecter que dans ce procès, il n'avoit pas été queftion du port actuel, mais feulement de quelques droits particuliers fur l'ifle de la Plate, on lui répondroit que cette ifle même a fait un objet inconteftable du procès; que le port fitué entre la Plate & le continent de l'abbaye doit, comme un acceffoire, fuivre le principal; & que fi l'ifle de la Plate eft adjugée à l'abbaye comme faifant l'extrémité de fon rivage, le port, qui eft en deçà de cette ifle > ne peut manquer de lui être adjugé également. Cette caufe ne manqueroit pas d'être décidée en faveur de l'abbaye dans un procès civil; mais à-préfent, elle ne fçauroit être agitée que d'état à état, ou comme une conteftation entre les fujets de deux nations.

On a donc fait voir que la ville de Dantzig n'a pas prouvé qu'elle a placé le port actuel de la Viftule fur le fond de la mer; on a même prouvé le contraire: fçavoir, que le fond de ce port & l'ifle de la Plate appartiennent à la propriété de l'abbaye d'Oliva, en vertu de fes privileges; que l'abbaye, loin de céder ce fond à la ville de Dantzig, ce qu'elle n'auroit pas même pu faire felon le droit canonique, ou de confentir au creufement du port qui s'y eft fait, a fortement réclamé contre les ufurpations de la ville de Dantzig par un procès formel qu'elle lui a intenté, & qui eft encore pendant; de forte que la ville de Dantzig n'a jamais eu une propriété légitime du port actuel, mais feulement une pollellion précaire & violente. En fup

pofant même, ce qu'on n'accorde pourtant pas, que la ville de Dantzig ait creusé le port actuel dans le fond de la mer, vis-à-vis du continent de l'abbaye d'Oliva', elle ne pourroit pourtant pas en garder la propriété dans les circonftances préfentes. Selon les principes du droit des gens, la mer ou la côte maritime, dont les ports, les havres & les rades font une partie incontestable, appartient au fouverain du territoire adjacent, auffi loin qu'il peut l'occuper ou la maintenir. Ainfi dans le cas fuppofé, que le fond en queftion ait été couvert de la mer, il appartenoit aux rois de Pologne, comme fouverains de la Pomérelie & de la côte de ce pays; ceux-ci pouvoient permettre à la ville de Dantzig d'en jouir, & mê. me difpofer de ce fond entre l'abbaye d'Oliva & la vil le de Dantzig, pendant qu'elles étoient membres d'un même état; ce qu'ils n'ont pourtant pas fait, rendant plutôt & laiffant cette affaire litigieufe, comme il a été prouvé ci-dessus. Mais le roi ayant revendiqué la Pomérelie, & par conféquent auffi le domaine de la mer contigue à fon territoire, S. M. a auffi acquis le droit territorial fur le port actuel de la Viftule, qui eft fitué, tant fur le rivage appartenant à l'abbaye d'Oliva, que fur le fond de la mer contigue à ce rivage & à fon territoire; par conféquent, S. M. peut, en vertu de sa souveraineté & du pouvoir éminent qui en découle, difpofer d'un port qui lui appartient de façon ou d'autre, & il n'y a rien qui puiffe l'engager à en laiffer jouir plus longtems une ville qui lui eft étrangere, comme celle de Dantzig.

(La fuite à l'ordinaire prochain. )

CASSEL (le 20 Février. Le 10 de ce mois, à 4 heures après-midi, Mme. la Landgrave fit fon entrée en cette ville, au bruit du canon, au fon des cloches & aux acclamations des habitans; tous les régimens de cette garnifon formoient une double haie fur le paffage de S. A, R., qui, à fon arrivée au palais, fut reçue & complimentée par les confeillers-privés, les officiers-généraux & la principale nobleffe des deux fexes. Les jours fuivans, tous les membres des différens départemens eurent l'honneur d'être présentés à Mme.

la Landgrave, & furent admis fucceffivement à la table de L. A. S.

La cour de la reine de Danemarck, à Zell, eft très-brillante; les divertiffemens s'y fuccedent, & elle daigne y prendre part. Il eft fort queftion aujourd'hui de fon retour; on affure que les affaires de l'état l'exigent; que le roi le defire, & que ceux qui le craignent, n'ont plus le pouvoir de s'y oppofer. Les nouveaux arrangemens qui viennent d'être faits, ceux que l'on fait encore pour remettre le miniftere, l'armée & les tribunaux fur le pied où ils étoient fous le regne précédent, ne permettent pas de douter que l'Angleterre n'ait actuellement quelque influence dans ce pays. Ce qu'il y a de bien certain, c'eft que le parti qui dominoit, il n'y a pas longtems, s'affoiblit de jour en jour.

Extrait d'une lettre de Gottingue.

L'armée électorale de Hanovre eft pourvue de tout ce qui lui eft néceffaire, & prête à marcher au premier ordre. La ville de Halberstadt eft le chef-lieu d'enrôlement pour les troupes légeres pruffiennes, & ces enrôlemens y ont déjà commencé. Toutes les lettres de la Weftphalie-pruffienne mandent qu'on y attend du Brandebourg un corps nombreux de troupes, pour lesquelles on prépare des quartiers. Tous ces mouvemens font, au moins, préfumer que le roi de Pruffe fe met en garde contre les puiffances qui tenteroient une diverfion pour reculer l'époque du démembrement abfolu de la Pologne. Le Séjour du prince héréditaire de Brunswick à Potzdam, occafionne divers bruits: il eft nommé, diton, gouverneur de Magdebourg, à la place du général de Saldern, qui pafferoit au gouvernement de Breslau, dont le général Tavenzien auroit donné fa démiffion; le prince Léopold, fon frere, obtiendroit un régiment qui doit être levé au prin

tems.

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