Page images
PDF
EPUB

Lui ont fourni des occafions de donner des preu ves du zele dont il eft animé pour le bien du fervice de S. M., & celui de l'état &c.

L'ordonnance du roi, concernant la réforme du régiment de l'Amérique, que nous avons annoncée dernierement, contient les difpofitions fuivantes. 1°. Le décompte fera fait à tous les officiers, tant de l'état-major qu'autres, attachés audit régiment. 2°. Une partie des officiers & bas-officiers de ce régiment formera à l'avenir les compagnies du dépôt des recrues des troupes des colonies que S. M. juge à-propos de rétablir. 3°. La compagnie des grenadiers du régiment de l'Amérique, à l'exception des officiers, fera incorporée dans les compagnies de canonniers que S. M. a jugé à propos de créer pour les if les du vent de l'Amérique. 4°. Les bas-officiers & foldats des huit autres compagnies, qui ne feront pas employés pour le dépôt des recrues pafferont dans les colonies pour y être incorporés dans les différens régimens qui y font en garnifon. 5. Les officiers qui fe trouveront excéder la nouvelle compofition du dépôt des recrues des troupes des colonies, jouiront des appointemens de réforme, expliqués dans la préfente donnance, jufqu'à leur remplacement. Au colonel 1500 liv.; au lieutenant-colonel 1200 liv.; au major 800 liv. ; au capitaine de grenadiers 500 liv.; au capitaine de fufiliers 400 liv. 6o. S. M. fe fera rendre un compte particulier des fervices, conduite & talens des lieutenans en fecond, pour y avoir égard, s'il y a lieu, & les faire rempla cer à leur grade dans les régimens des colonies. 7°. Les cadets à Faiguillette qui fe trouveront attachés aux compagnies du régiment de l'Améri que, refieront à la fuite du dépôt des recrues. La feconde ordonnance, qui établit un dépôt de recrues à la citadelle de l'ile de Ré, porte en

tr'autres articles, 1°. que ce dépôt fera commandé par un lieutenant-colonel qui aura fous lui un capitaine commandant,ayant néanmoins une compagnie, & deux fous-aides majors, dont un au choix du commandant chargé du détail. 2o. Le dépôt fera divifé en quatre compagnies; chaque compagnie fera commandée par un capitaine & un lieutenant, & compofée d'un fourrier, 4 fergens, 8 caporaux, 8 appointés, & un tambour. 3°. Le fecrétaire ayant le département de la marine donnera fes ordres fur la maniere dont les recrues feront faites, & la quantité qui en fera envoyée chaque année au dépôt. 4°. Les recrues partiront tous les ans pour l'Amérique dans le mois d'Octobre, & celles deftinées pour l'Inde partiront en Décembre; elles feront conduites dans les colonies, & embarquées avec un nombre d'officiers ou bas-officiers, fuffifant pour les contenir à bord, au choix du commandant, fans fuivre aucun rang. Quand le transport des recrues paffera 150 hommes, il y aura un officier, & le commandant décidera du nombre des bas-officiers néceffaire pour les contenir. Les officiers & bas-officiers employés à cette conduite jouiront pendant leur abfence, de leurs appointemens en gratification &c.

En conféquence du traité fait avec la cour de Munich, concernant le régiment Royal-Baviere, S. M. a nommé colonel-lieutenant de ce rẻgiment, le comte de Daun, grand-écuyer, & général-major d'infanterie au fervice de S. A. S. E. Le roi nommera toujours l'état-major, & les of ficiers fubalternes feront nommés par l'électeur. On dit que S. M. eft difpofée à faire de femblables arrangemens avec les princes fouverains d'Allemagne qui voudront avoir des régimens à fon fervice.

M. le duc d'Orléans a donné depuis peu une nouvelle preuve de fa générofité & de la bonté de

fon cœur. Le Sr. de Châteaubrun, de l'académie françoife, & attaché à ce prince, dont il avoit été le précepteur, avoit fait un teftament, par lequel il laiffoit 500 liv. de rente à deux de fes nieces, & 300 à fes deux domeftiques. Comme le Sr. de Châteaubrun, n'ayant que 5 ou 6 mille liv. de penfion que M. le duc d'Orléans lui faifoit, avoir prévu qu'il ne laifferoit point de fonds fuffifans pour ces rentes, il avoit ajouté dans fon teftament ces mots:Je prie M. le duc d'Orleans de vouloir bien Je charger des dites rentes; & je lis dans fon cœur qu'il daignera me donner encore après ma mort cette marque de fa benté. En effet, ce prince a nonfeulement accepté ce legs avec fenfibilité, mais it a même augmenté la penfion des deux nieces. du Sr. de Châteaubrun de 1200 livres pour chacune.

Les princes & pairs fe rendirent, le 28 du mois dernier, au parlement, dont les chambres étoient affemblées; la féance, qui a duré jusqu'à 3 heures après midi, a été continuée à la huitaine; pendant que les princes & pairs étoient affemblés, le Sr. Benavent a préfenté une requête contre le maréchal duc de Richelieu. Il y prend à partie le lieutenant criminel du châtelet, expofe que de puis près de 6 mois, traîné fucceffivement de prifon en prifon, il eft la victime d'une perfécution excitée par l'abus du crédit & la violation des loix, & conclut à 100 mille liv. de dommages & inté rêts, & à fa liberté provifoire. Le Sr. Canron, ci devant fecrétaire du maréchal de Richelieu, a également présenté une requête par laquelle il demande fon élargiffement, des dommages & intérêts de 50 mille liv., & la nullité de la plainte du maréchal, comme vexatoire, déraisonnable &c.

Les partifans du comte de Guines font fâchés qu'il ait forcé le duc d'Aiguillon à publier la partie de leur correfpondance relative au Sr. Tort. Elle est toute à l'avantage de l'ancien miniftre, &

n'atteint pas au but que l'ambaffadeur s'étoit propofé. Le Sr. Tort vient d'en extraire des paffages qu'il prétend lui être favorables, dans un nouveau mémoire qu'il vient de publier, ayant pour titre : Cartons de la replique du comte de Guines, tirés de la correfpondance entre le duc d'Aiguillon & cet ambaffadeur &c. Le comte de Guines doit y répondre inceffamment. En attendant, on a dorné au Sr. Tort une perfonne de la police, qui eft chargée de l'accompagner partout.

L'arrêt que le parlement a rendu le 29 Mars, contre le Sr. Linguet, a paru imprimé le même jour que la comteffe de Béthune perdit fa caufe contre le maréchal de Broglie. Le difpofitif porte ce qui fuit.

La cour, fans s'arrêter à la requête de Linguet, fignifiée au procureur général le 24 du préfent mois, dans laquelle, ainfi que dans les fins d'icelle, il eft déclaré non-recevable & mal-fondé, le déclare poreillement non-recevable dans fa requête à fin d'oppofition à l'arrêt du 4 Février, lequel fera exécuté felon fa forme & teneur ; faifant droit fur les conolufions de notre procureur-général, lui donne ade de la remife par lui préfentement faite entre les mains du greffier de la cour, tant des actes de fignifications faites à notre procureur général, les 23 Février dernier & 3 Mars préfent mois, des requé ses dudit Linguet aux fins de fadire oppofition, que de l'acte de la fignification à lui faire, le 24 du préfent mois, d'autre requêt: dudit Linguet; ordonne que les originaux desdites requêtes & les actes de fignification d'icelles feront préfentement par le greffier de notredite cour, tirés du fac dudit Linguet, pour lefdits originaux, copies & actes de fignification, être biffes & rayés par ledit greffier; de laquelle radiation fera par ledit greffier dreffé procès-verbal en préfence d'un des fubftituts de notre procureur - général; fait défenfes très -expresses à tous procureurs de figner & préfenter pareilles requé

[ocr errors]

tes à l'avenir, à peine d'interdicion, & à tous huif fiers de faire pareilles fignifications, fous les mêmes peines: o donne que le préfent arrêt fera fignifié lu & publié à la communauté des procureurs, celle des huiffiers de notredite cour, & qu'il fera imprimé, le tout à la diligence de notre procureur-général.

On voit par le narré des procédures, qui précede ce difpofitif, que, par fa requête du 24 Mars, le Sr. Linguet avoit demandé permiffion de faire affigner le duc d'Aiguillon & l'ordre des avocats en la perfonne du bâtonnier. Lorfque le Sr. Séguier parla dans la caufe de la comteffe de Béthune, il reprocha au Sr. Linguet les expreflions qu'il avoit gliffées dans fon dernier mémoire pour cette dame, contre le Sr. Target, défenfeur du maréchal de Broglie, & il donna des éloges à la conduite de cet avocat. Par l'iffue de fon affaire, la comteffe de Béthune perd 400 mille francs, que le maréchal de Broglie lui avoit offerts par voie de tranfaction.

L'abbé de Polignac, prieur de Lerac, étoit chargé fur ce prieuré, d'une penfion de 1500 liv. par an, en faveur d'un très jeune clerc d'Avignon. Celui-ci, devenu diffipateur avec l'âge, avoit aliéné le quart de ce revenu à un officier de cavalerie qui, fur les représentations du prieur, lui avoit redemandé fon argent. Le jeune clerc, pour le rembourfer, avoit contracté vis-à-vis de la femme d'un notaire, féparée de biens d'avec fon mari, un pareil engagement. Il en a réfulté un procès, que l'abbé de Polignac avoit perdu au châtelet, au mois d'Août dernier. Mais il eft intervenu appel de cette fentence par arrêt de la grand-chambre, fur les conclufions du Sr. d'Agueffeau, avocat-ge néral. Le jugement du châtelet a été infirmé, la vente faite par le jeune clerc déclarée nulle & fimoniaque; l'abbé de Polignac libéré de la pens

« PreviousContinue »