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nombre defquels font le marquis de la Romina, maréchal de camp, & Don Geronimo Capmani, lieutenant-colonel, & 1800 bleffés, la plupart très-égérement. Parmi les bleffés, on compte jufqu'à présent Don Antonio Ricardos, lieutenantgénéral; le comte de l'Afalto & Don Louis de Urbina, maréchaux de camp; le comte de FernanNunnez, le comte de Montijo & le marquis de Villena, brigadiers; Don Auguft n de Villers, colonel; Don Pedro de Gorostiza, lieutenant-colonel; Don Felix Muzquiz, Don Joaquin de Oquendo, Don Antonio Cornel & Don Francisco Saavedra, tous quatre aides-de-camp du général en chef, & 12 ingénieurs fur le nombre de 16 qui étoient du débarquement. On attend des détails plus circonftanciés fur l'article des bleffés. Relativement ́aux troupes de la marine, nous fçavons feulement que fur le St. Jofeph il y a eu trois hommes tués, & 19 blefiés légérement. On compte parmi ces derniers Don Manuel Varona, commandant de ce vaiffeau; Don Juan de Moreno, capitaine en fecond, & Don Joaquin Luzan, lieutenant de vaiffeau.

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CADIX (le 30 Juin.) Suivant le rapport d'un capitaine de navire françois arrivé avant-hier d'Amfterdam en ce port, il a rencontré le 17 de ce mois, à la hauteur du Ferrol, & à 10 ou 12 lieues en mer, une efcadre françoife, compofée de 3 frégates, 6 corvettes & un cotter, & lui a vu faire des évolutions.

Il parut le 21, à quelques lieues au large, un convoi de 5 navires marchands hollandois, fous l'escorte d'une frégate de guerre de la même nation, venant de Hollande; deux de ces bâtimens entrerent en cette baye, & les autres continueront leur route, qu'ils dirigerent vers le détroit de Gibraltar.

FRANCE.

VERSAILLES (le's Août.) Le roi a accordé les entrées de fa chambre au comte de Graville.

Les maréchaux & fourriers des logis du roi font partis le 16 du mois dernier, pour marquer les logis dans tous les endrois où Mme. Clotilde doit féjourner, jufqu'au Pont-de- Beauvoisin, d'où cette prince fle continuera fon voyage en Savoie.

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Le 21 de le Sr. Mefnard de Chouzy, confeiller d'état, commandeur des ordres royaux & hofpitaliers de Notre Dame du Mont Carmel & St. Lazare de Jérufalem & contrôleur-général de la maifon du roi, que S. M. a nommé fon miniftre plénipotentiaire auprès du cercle de Franconie, a eu l'honneur de faire ses remercimens au roi.

Le même jour le Sr. de Lamoignon' de Malesherbes prêta ferment entre les mains du roi, pour la charge de fecrétaire d'état au département de la maifon du roi, dont S. M. l'a pourvu, fur la démiffion du duc de la Vrilliere. Le 23, il fit fon entrée au confeil en qualité de l'un des miniftres.

La charge de premier président de la cour des aides de Paris, dont ce miniftre étoit pourvu, a été donnée par le roi au Sr. Barentin, avocat- général du parlement de la même ville, qui eft remplacé par le Sr. Joly de Fleury; ces deux magiftrats ont eu l'honneur de faire leurs remercimens à S. M., à laquelle ils ont été préfentés par le garde des fceaux.

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Le Sr. de Giac, furintendant des finances, maines & affaires de la maifon de la reine, ayant remis à S. M. fa démiffion de cette place, dont elle a bien voulu cependant lui conferver l'honoraire & les honneurs, elle en a pourvu le Sr. Ber

tier, intendant de Paris, qui a prêté ferment, en cette qualité, le 25, entre les mains de S. M.

Le dérangement de la fanté du chevalier de Bauteville, ambaffadeur du roi en Suifle, lui ayant fait demander un congé, il a eu l'honneur d'être préfenté au roi le 16 par le comte de Vergenfes, miniftre & fecrétaire d'état au département des affaires étrangères.

L'abbé de Luberfac a eu l'honneur de préfenter à la reine une eftampe allégorique & relative au facre, mife fous les yeux du roi à Reims, le jour du départ de S. M. Cette eftampe doit fervir de frontispice à un ouvrage fur les monumens publics, dont le roi a bien voulu agréer l'hommage, & qui doit bientôt paroitre.

Le Sr. Digoty, fils aîné, a eu l'honneur de préfenter à la reine le portrait de S. M., qu'il avoit peint d'après nature, conformément aux ordres qu'il en avoit reçus. La reine, après avoir témoigné à cet artifte la fatisfaction que fon ouvrage lui avoit caufée, lui a permis de l'expofer dans la grande galerie du château, à la vue de toute la cour & du public, dont il a réuni les fuffrages.

PARIS (le 7 Août. ) Il paroit un édit du roi qui fixe la compétence du grand confeil, & dont l'enregistrement s'eft fait en cette cour le 19 du mois dernier.

Un autre édit du roi, qui a été enregistré au parlement, le 2 de ce mois, rétablit une chambre des requêtes du palais, ainsi que les jurifdictions des eaux & forêts, de l'amirauté, &c.

Quelques gens de lettres avoient porté plainte au parlement contre le droit que s'arrogent les comédiens, de recevoir ou de rejetter les pieces des auteurs; mais, par un arrêt du conseil,

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du 24 Juin, le roi a évoqué à lui & à fon confeil les conteftations fur l'adminiftration des comédiens, & a ordonné que le mémoire du Sr. Mercier contre les comédiens françois fera & demeurera fupprimé.

Deux ordonnances du roi, du 15 Juillet, reglent le nombre d'officiers de fes troupes, tant d'in fanterie que de cavalerie, qui auront congé femeftre. Elles ne différent en rien de celles qui ont paru l'année derniere pour le même objet.

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Le pape, par un bref du 10 Mai dernier, adreffé au cardinal de la Roche-Aimon, grand aumônier de France, difpenfe les troupes de S. M. - du précepte de l'abftinence de l'ufage de la vian de pour les tems & jours qu'il eft preferit,. foit dans les cas d'expéditions de guerre, dedans ou dehors du royaume, & dans les camps, foit mê. me pour le tems de paix dans les circonftances des marches pour fe rendre d'un endroit du royaume à un autre. S. S. entend néanmoins, que cette difpenfe ne pourra s'étendre jufques fur les foldats en garnifon dans les places ou dans les quartiers, & qui y feroient de résidence habituelle & continue.

Monfieur, frere du roi, ayant porté, le 31 Mai dernier, à la cour des aides, la déclaration du roi ( inférée dans la feconde quinzaine de Juillet, pag. 2 & 53), & l'ayant fait enregistrer du très exprès commandement de S. M., ce tribunal fit le 2 Juin fuivant, un arrêté conçu en

ces termes :

Ce jour, la cour, toutes les chambres affemblées, délibérant fur la féance tenue le 31 Mai, par Monfieur, fre. re du roi, & fur la déclaration qui a été enregistrée, a protefté contre le dit enregistrement, en ce qu'il a été fait fans prendre les voix, & fans délibération libre.

Et comme il est néceffaire de conftater quel eft l'effet de cette féance, la cour a arrêté, « que, fuivant les in

tentions du roi confignées dans la dite déclaration, & dans les anciennes loix dont elle eft explicative, & conformément à la conftitution des cours fouveraines & à Peffence de la pairie, les princes du fang & les pairs de France jouiront du droit qu'ils ont toujours eu de fiéger en la cour avec vo.x dénbérative, comme dans toutes les -cours- fouveraines, fans qu'on en puille inférer que la cour veuille ou puiffe procéder à la reception des pairs de France, juger la perfonne des princes du fang & des pairs de France en matiere criminelle, ni connoitre des affures civiles qui intérefferoient leur état & leur dignité, ou l'honneur, les droits & les prérogatives de la pairie, & en général, fans que la cour entende s'attribuer la connoiffance d'aucunes autres affaires que de celles qui ont toujours été de fa compétence ».

Et quant aux gens du confeil, la cour a pareillement arrêté, « que les maîtres de requêtes, reçus au parlement, feront les feuls qui puiffent, en aucun cas, fiéger en la cour avec voix délibérative, & qu'ils ne pourront y prendre féance en plus grand nombre que celui de quatre, & en la même forme qu'au parlement ».

Cependant, malgré la déclaration faite dans cet arrêté, le parlement crut devoir s'expliquer fur la généralité du principe établi dans la déclaration, que les princes & pairs font membres effentiels de toutes les cours fupérieures. En contéquen ce, il file 27 Juin, les princes & pairs y féant, un arrêté, dont nous avons déjà parlé, & qui contient ce qui fuit :

La cour couférant °. que, fi l'ancienneté & l'univerfalité primitive de jurifdiction de la cour de France fur tous les objets de juftice & territoire du royaume, ont pu affurer à fes membres effentiels & primordiaux la faculté de fiéger & donner leur fuffrage dans les cours fupérieures, dont les objets ont été ou peuvent être res gardés comme diftraits a quelques égards de l'étendue de la jurifdiction de la cour de France; il n'en peut réfulter, que les matieres, dont la connoiffance appartient de tout tems à la dite cour de France, cour capitale & métropolitaine de nos rois, & dont les affaires concernant leur perfonne ou leur lignité font partie, aient jamais pu on puiffent jamai ê re diftraites de la cour, à laquelle, de toute ancienneté, elles ont été ou dû être légitimement portées, ni que les princes du fang

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