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Le permissionnaire devra avoir un bureau situé à proximité des quais et faire choix, s'il en est requis, d'un agent qui logera dans le bâtiment affecté audit bureau. Cet agent aura qualité pour recevoir, au nom du permissionnaire, toutes les notifications de l'Administration.

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Le permissionnaire payera à l'État, pour l'occupation du domaine public, une redevance annuelle de..... ............. qui sera versée d'avance, au 1er janvier de chaque année, entre les mains du Receveur des Domaines, à......

Cette redevance sera exigible à partir du jour où le décret d'autorisation aura été rendu.

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.....

Avant la signature de l'autorisation, le permissionnaire constituera un cautionnement de.. dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics.

Les dépenses qu'entraîneraient les mesures prises aux frais du permissionnaire, en exécution de la présente autorisation, seront prélevées sur ce cautionnement.

Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le permissionnaire devra le compléter à nouveau dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui aura été adressée à cet effet.

La moitié du cautionnement sera restituée au permissionnaire après la mise en service des installations et appareils. L'autre moitié lui sera restituée à l'expiration de l'autorisation. Toutefois, en cas de retrait, la partie non restituée du cautionnement restera définitivement acquise à l'État.

ART. 34. · FRAIS D'IMPRESSION, DE TIMBre et d'enregistrement.

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Les frais d'impression, de timbre et d'enregistrement du présent cahier des charges et des pièces annexées seront supportés par le permissionnaire.

N° 58

8 Mars 1915.]

Traitements et avancements des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées.

LE MINISTRE,

à Monsieur le Préfet du département d

Jat l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret en date du 7 mars 1915, modifiant le taux des traitements des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées.

Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1" du décret, les Sous-Ingenieurs actuels seront répartis à nouveau de la manière ci-apres :

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Chacun d'eux conservera, dans la classe nouvelle où il est rangé, l'ancienneté qu'il possédait dans la classe à laquelle il cesse d'appar

tenir.

Par rapport à la situation actuelle, les améliorations accordées Consistent dans une augmentation de traitement de 200 francs pour les Conducteurs de 2o et de 3o classe, de 300 francs pour les Conducteurs de 1" classe, de 400 francs pour les Sous-Ingénieurs de 2o classe, de 300 francs pour toutes les autres classes de Sous-Ingénieurs.

Cette reforme des traitements doit être réalisée en quatre annuités, à compter du 1 janvier 1911. Le Parlement a, d'ailleurs, inscrit au budget de 1911 les crédits nécessaires en vue de l'attribution aux interessés du premier quart des augmentations prévues,

En ce qui concerne les classes bénéficiant d'une augmentation, les nouveaux taux de traitements s'établissent pour les années 1914 et 1915, comme suit :

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Pour tous les Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées ayant appartenu à leur Service en 1914, MM. les Ingénieurs en Chef auront à mandater, avant la clôture de l'exercice, le montant de l'augmentation de traitement qui revient à chacun d'eux, en tenant compte, s'il y a lieu, des avancements effectués au 1er juillet 1914 et en se conformant aux indications du tableau qui précède, sous réserve des retenues à opérer en exécution des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Il conviendra de tenir compte pour ces mandatements, lorsqu'il s'agira de mobilisés et pour la période de mobilisation, des règles relatives au cumul du traitement civil et de la solde militaire, et, si celle-ci est supérieure au traitement civil, de ne mandater que la portion de traitement correspondant aux retenues à exercer pour les pensions civiles.

Pour l'année 1915, les sommes à mandater seront fixées conformément aux indications du tableau ci-dessus, relatives à cette même année.

L'attribution des 3 et 4 quarts de l'augmentation prévue fera l'objet d'instructions ultérieures.

J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les Ingénieurs en Chef, qui devront apporter tous leurs soins à assurer sans retard, en

raison de la clôture prochaine de l'exercice 1914, l'exécution des

mesures prescrites.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel SEMBAT.

DÉCRET

7 mars 1915.]

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le Rapport du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances:

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905;

Vu le décret du 13 octobre 1851 portant organisation du Corps des Ponts et Chaussées;

Vu les décrets des 7 novembre 1899, 2 août 1900, 23 mars 1904, 21 Janvier 1911 et 8 juillet 1912, relatifs aux traitements et à la dénomination des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées ; Vu la loi de finances du 8 avril 1910;

Vu la loi de finances du 15 avril 1914;
Le Conseil d'État entendu,

Déchète :

ARTICLE PREMIER.

Les traitements et la répartition en classes des Sous-Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et Chaussées sont fixés comme il suit : Sous-Ingénieurs principaux de classe exceptionnelle anciens SousIngénieurs principaux) .......

... 5.500 fr.

Sous-Ingénieurs principaux de classe exceptionnelle (anciens SousIngénieurs de 1 classe ...

5.000 fr.

Sous-Ingénieurs de 1r classe (anciens Sous-Ingénieurs de 2" classe).

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Les Sous-Ingénieurs et Conducteurs peuvent recevoir, en outre, des rademnités de résidence et diverses allocations accessoires déterminées par les règlements.

ARTICLE 2.

Les Sous-Ingénieurs et Conducteurs sont nommés et promus par le Ministre des Travaux Publics qui fixe l'effectif de chaque classe d'après les crédits budgétaires.

ARTICLE 3.

Les avancements sont conférés dans la proportion de un tiers au choix et de deux tiers à l'ancienneté.

Pour obtenir une élévation de classe, les Sous-Ingénieurs et Conducteurs doivent compter au moins trois années de service dans la classe immédiatement inférieure; pour la classe exceptionnelle des Sous-Ingénieurs, cette durée de service ne peut être inférieure à six années; la durée minimum de trois ans de services dans la première classe des Conducteurs est nécessaire pour la nomination à la 2o classe de Sous-Ingénieur.

Le tableau d'avancement au choix est dressé chaque année, sur les propositions des Ingénieurs en Chef et des Inspecteurs Généraux et sur l'avis des Préfets, par un Comité dont la composition est fixée par le Ministre des Travaux publics.

La liste pour l'avancement à l'ancienneté comprend tous les agents dont les services sont satisfaisants. L'ajournement de ceux qui n'y sont pas portés est prononcé par le Ministre, pour une année, après accomplissement des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et délibération du Comité mentionné au précédent alinéa. L'ajournement peut être renouvelé.

ARTICLE 4.

Le nombre total des Sous-Ingénieurs et Conducteurs dont le traitement est imputé sur le budget du Ministère des Travaux Publics sera ramené à 1978.

Le nombre des Sous-Ingénieurs principaux de classe exceptionnelle ne pourra pas dépasser le vingtième (1/20°) de l'effectif total des SousIngénieurs et Conducteurs.

L'effectif total des Sous-Ingénieurs et Conducteurs, diminué dudit 1/20, sera réparti entre les autres classes de Sous-Ingénieurs et celles de Conducteurs, sans pouvoir excéder les proportions suivantes :

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