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entendu. fournir à l'appui de sa e des observations écrites. La demande en liberté ɔire sera notifiée à la partie à son domicile ou à celui aura élu. Elle pourra, délai de vingt-quatre , à partir du jour de la noon, présenter des observacrites.

L'inculpé siste en espèces, il sera versé entre les mains du receveur de l'enregistrement, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance de mise en liberté. S'il résulte de l'engagement d'un tiers, la mise. en liberté sera ordonnée sur le vu de l'acte de soumission reçu au greffe. Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siége le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siége la juridiction saisie du fond de l'affaire.

L'opposition ou appel dere formé dans un délai de quatre heures, qui courra, le procureur impérial, à er du jour de l'ordonnance jugement, et contre l'inou la partie civile, à compjour de la notification. osition ou appel sera consur un registre tenu au à cet effet. Le procugénéral aura le droit d'opon dans les formes et les dérescrits par les trois derniers rraphes de l'article 135.

0. Dans le cas où la liberté soire aura été subordonnée autionnement, il sera fourni pèces, soit par un tiers, soit l'inculpé, et le montant en suivant la nature de l'afdéterminé par le juge truction, le tribunal ou la Toute tierce personne ible pourra également être ise à prendre l'engagement aire représenter l'inculpé à e réquisition de justice, ou, à ut, de verser au Trésor la me déterminée.

122. Les obligations résultant du cautionnement cessent si l'inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement.-La première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, du moment que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'absolution ou d'acquittement, le jugement ou l'arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

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123. La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d'acquittement, d'absolution ou de renvoi des poursuites:

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais et à l'a

21. Si le cautionnement con- I mende dans l'ordre énoncé dans

18 A 119.

20. C. brum. an IV, art. 222; r. 25 mars 1848 (B. des L., 10e s.,

121. C. brum. an IV, art. 222.

N. 2041; T. c. 42.

122 à 123.

l'article 114 le surplus, s'il y en a, est restitué.

124. Le ministère public, soit d'office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à l'administration de l'enregistrement, soit un certificat de greffe constatant, d'après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l'article 122, soit l'extrait du jugement dans le cas prévu par l'article 123, § 2. - Si les sommes dues ne sont pas déposées, l'administration de l'enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte. La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées. Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement.

125. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrêt ou de dépôt, ou une ordonnance de prise de corps.

126. L'inculpé renvoyé devant la cour d'assises sera mis en état

124. C. brum. an IV, art. 222. -T. C. 42, 127.

125.

126. I. c. 232, 233.

La rubrique du chapitre IX a été ainsi remplacée par la loi du 17 juillet 1856.

L'ancienne rubrique était ainsi conçue Du RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE.

d'arrestation, en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire.

CHAPITRE IX

DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION QUAND LA FROCÉDURE EST COMPLÈTE *.

127. Aussitôt que la procédure sera terminée, le juge d'instruction la communiquera au procureur impérial, qui devra lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard.

128. Si le juge d'instruction est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

129. S'il est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, il renverra l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonnera sa mise en liberté s'il est arrêté. Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou

127.

C. brum. an IV, art. 66, 67. I. C. 22. Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856.

128. C. brum. an IV, art. 66.I. c. 104; T. C. 42, 71.

Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856.

129. I. c. 230; T. C. 42, 71. Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet

1856.

de la partie publique, ainsi qu'il | infamantes, et que la prévention sera expliqué ci-après. contre l'inculpé est suffisamment 130. Si le délit est reconnu de établie, il ordonnera que les nature à être puni par des peines pièces d'instruction, le procèscorrectionnelles, le juge d'in-verbal constatant le corps du struction renverra le prévenu au délit, et un état des pièces servant tribunal de police correction-à conviction, soient transmis sans nelle. - - Si, dans ce cas, le délit par procureur impérial peut entraîner la peine d'empri- au procureur général près la sonnement, le prévenu, s'il est en Cour impériale, pour être procéarrestation, y demeurera provi- dé ainsi qu'il sera dit au chapitre

soirement.

131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

132. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les quarante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. - Dans les cas de renvoi à la police correctionnelle, il est tenu, dans le même délai, de faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais prescrits par l'article 184.

133. Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou

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délai

le

des mises en accusation. Les tribunal d'instruction, sauf ce qui pièces de conviction resteront au sera dit aux articles 228 et 291.

134. Dans le cas de l'article

133, le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu

conservera sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Cour impériale. -Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 131 et 133, seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial. Elles contiendront les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession du prévenu, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu'il existe ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes.

135. Le procureur impérial pourra former opposition, dans tous les cas, aux ordonnances du

Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856.

134. I. c. 95 et s., 231 et s.; T. C. 71.

Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856.

135. 1. c. 68, 116, 217, 229; T. C. 71.

Ainsi remplacé par la loi du 17 juillet 1856.

539.

seront faites dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance. - L'opposition sera portée devant la chambre des mises en

qui statuera toute affaire cessante. - Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133. Le prévenu détenu gardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'opposition. Dans tous les cas, le droit d'opposition appartiendra au procureur général près la cour impériale.

juge d'instruction. La partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 128, 129, 131 et 539 du pré-accusation de la cour impériale, sent Code, et à toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils. - Le prévenu ne pourra former opposition qu'aux ordonnances rendues en vertu de l'article 114 et dans le cas prévu par l'article L'opposition devra être formée dans un délai de vingtquatre heures, qui courra : contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance; contre la partie civile et contre le prévenu non détenu, à compter de la signification qui leur est faite de l'ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siége le tribunal; contre le prévenu détenu, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance 136. La partie civile qui sucpar le greffier. La signification combera dans son opposition sera et la communication prescrites condamnée aux dommages-intépar le paragraphe précédent, I rêts envers le prévenu.

Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction. Néanmoins, la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté du prévenu sera provisoirement exécutée.

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138. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. § Ier

Du tribunal du juge de paix comme juge de police.

viner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans

leur arrondissement.

141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police *.

142. Dans les communes divi

plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien il aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

y

139. Les juges de paix connaîtront exclusivement, 10 Des contraventions. commises dans l'étendue de la commune cheflieu du canton; - 20 Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lors-sées en deux justices de paix ou que, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n'y sont pas résidants ou présents; 30 Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommagesintérêts, à une somme indéterminée, ou à une somme excédant quinze francs; 40 Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 50 Des injures verbales; · 60 Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'ouvrages, écrits ou gravures contraires aux mœurs; 70 De l'action contre les gens qui font le métier de de

150, 153, 600, 606; I. c. 179; P. 464 à 482.

138. C. brum. an IV, art. 151 et S.; I. C. 192; F. 171, 190.

139.1. c. 140, 192; P. 287, 465, 466, 471, 475, 479 70, 480 40; F. 171,

190.

140. 1. c. 166.

143. Il pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, y avoir deux sections pour la police: chaque section sera tenue par un juge de paix ; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal: en cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint.-S'il

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