Page images
PDF
EPUB

Tous ces renvois donneront la plus grande facilité pour trouver ce que l'on cherche, faire toutes les comparaisons & combinaisons né ceffaires, conftater les poffeffions & les droits, & pour reconnoître enfin fi tous les articles du Sommaire font employés, & fi tous les héritages qui font fur le plan, font portés dans l'indice.

L'indice étant fait, il faut faire deux Tables, l'une du nom des Cenfitáires, & l'autre des Paroiffes, cantons & héritages, lorfqu'ils ont un nom particulier, avec des numeros de renvoi aux articles qui y font relatifs. Les Tables font indifpenfables dans le cas où un Cenfitaire poffede des héri tages dans plufieurs cantons ou Paroisses.

Il fera même à propos de terminer l'indice par un Chapitre, pour les Cenfitaires qui poffedent des héritages répandus en dif◄ férentes Paroiffes & cantons dans le même, Fief Ce Chapitre aura autant d'articles qu'il y aura de Cenfitaires dans ce cas ; chaque article fera intitulé du nom du Cenfitaire, & il comprendra un relevé général & en peu de mots, de tout ce qu'il poflede dans l'étendue du Fief. Ce relevé, qui doit être accompagné de renvois aux articles des Chapitres précedens, eft nécessaire, pour raffembler tout ce qui doit former fa déclaration, parce qu'il ne feroit ni jufte, ni dans les régles d'en demander plus d'une du même Cenfitaire par Fief, comme il eft de la bonne régle de ne point confondre plu fieurs Fiefs dans une feule & même décla ration.

Toutes ces opérations étant terminées, on fait avertir les Cenfitaires de fatisfaire à leurs obligations. Il devient extrêmement facile, au moyen de l'indice, de les aider à faire leurs déclarations, exemptes de blâ me, de manière que lorfqu'ils fe préfentent, il ne leur refte, pour ainfi dire, que l'Acte à figner.

On écrit en même temps à la marge de l'indice que le Cenfitaire a fatisfait un tel jour, enforte que l'on voit toujours ce qui eft fait & ce qui refte à faire.

Toutes les déclarations étant faites Fief par Fief, on les place dans les boëtes à la fuite des précédentes, ou plus communément on les fait relier dans un volume ou registre qui doit fe placer fur les tablettes à la fuite des autres.

:

En recevant les déclarations des Cenfitaires, on doit liquider en même temps tout ce qu'ils peuvent devoir pour les droits Seigneuriaux on pourra mettre cette liquidation fur l'indice même, à la fin de chaque article ; on peut auffi, fuivant qu'on le ju gera à propos, former un regiftre particu lier pour la liquidation de ces droits, où chaque Cenfitaire auroit fon article qui rap pelleroit les héritages qu'il poffede, déja por tés dans l'indice, la redevance dont il est tenu à raison de ces héritages, & finalement la liquidation des arrérages qu'il pourroit devoir, fauf les remifes qui pourroient être autorisées ainfi qu'on l'a dit ci-devant à la fin du Chapitre qui traite de l'indice dur

[ocr errors]

CHAPITRE VI.

Des Sommiers, Liéves on Cueillerets, Après qu'on a rendu un papier terrier par fait, , par un renouvellement général, il faut faire un fommier, liéve ou cueilleret pour l'ufage des Fermiers & Regiffeurs, afin de les mettre en état de percevoir les droits qui ont été reconnus par les aveux des Feudataires, & par les déclarations des Cenfitaires.

Ce fommier, liéve ou cueilleret n'eft, à proprement parler, qu'un extrait de ce qui fe trouve dans les aveux concernant les redevances, & de ce qui eft porté par les déclarations. On portera dans cette liéve tous les différens droits, nature par nature, fera un Chapitre pour chaque Fief.

& l'on

Ces Chapitres feront compofés des noms des redevables, dont chacun aura fon article particulier, de l'objet affervi, de la qualité & quantité des redevances, & de leur échéance.

On laiffera beaucoup de blanc à la fuite de chaque article, pour y coucher les payemens qui feront faits.

[ocr errors]

On laiffera également un tiers de la marge en blanc, pour y écrire toutes les mutations qui furviendront.

Si cette liéve elt tenue en ordre, & qu'on ait attention d'y écrire à fur-&-mesure toutes les mutations, il rappellera dans tous les temps la filiation des propriétaires, indiquera tous les poffeffeurs actuels, & confervera tous les droits en leur entier.

Pour parvenir à cette fin, il faut que le Receveur des droits d'une Seigneurie life aux

Cenfitaires qui viennent payer, tous les articles de leur cotte,pour fçavoir s'ils continueng de la poffeder en entier ; & par ce moyen il

découvrira toutes les mutations.

C'est par toutes les opérations indiquées dans ce Mémoire, que l'on met une Terre en régle, que l'on en connoît parfaitement tous les droits, que l'on rétablit ceux qui ont été recelés, ufurpés ou omis dans les précédens Terriers, & qu'on parvient à les conferver en leur entier.

Il en résulte un autre avantage, qui fuffit feul pour dédommager des foins & des dépenfes extraordinaires qui accompagnent néceffairement un auffi grand travail; c'est que la connoiffance que l'on acquiert de fes Droits & des Titres fur lefquels ils font fondés, eft fi entière & fi certaine, qu'on n'eft point expofé à foutenir des procès dont l'évenement puiffe être incertain on fe trouve muni de tous les éclairciffemens & de toutes les preuves néceffaires, ou pour faire revenir fes vaffaux & les propriétaires limitrophes qui formeroient de bonne foi des demandes malfondées, ou pour inftruire en peu de tems quelque conteftation que ce puiffe être, & confondre par l'autorité de la Juftice, ceux qui refuferoient de fe rendre aux preuves & à l'évidence.

Si dans l'exécution de tout ce qui eft preferit par ce Mémoire pour l'arrangement des Titres & la confection des Terriers,il fe trouve quelque inconvénient ou quelque difficulté provenant des circonftances locales ou de la diverfité des coûtumes, les perfonnes chargées de l'exécution en enverront des Mémoires au Confeil de S. A. S. pour en avoir les éclaircillemens néceffaires.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, qui établit des précautions pour empêcher l'introduction des Mouchoirs de coton de fabrique étrangère: ordonne que ceux de pareille qualité provenant des manufactures de Choolet, Vihiers, & autres lieux de Touraine & du Poitou, ne pourront être expédiés pour les Pro vinces de Languedoc & Provence, dans d'autres Bureaux que celui de la douane de Lyon : & défend d'en expédier dans les Bureaux de Dauphiné pour lefdites Provinces.

L

Du 24 Novembre 1750.

E ROY, s'étant fait repréfenter l'Arrêt de fon Confeil du 15 Mars 1746, par lequel Sa Majesté a fait très-expreffes inhibitions & défenfes aux commis des fermes dans les bureaux de la province de Dauphiné, d'y expédier à l'avenir pour les provinces de Languedoc & de Provence, fous quelque prétexte que ce foit, aucuns Mouchoirs de coton de la manufacture de Rouen, & ordonné que ces Mouchoirs ne feroient expédiés pour lefdites provinces, que dans le feul bureau de la douane de Lyon: Et Sa Majesté voulant remédier au préjudice que caufent aux manufaćcures de Choolet, Vihier & autres lieux de Touraine & du Poitou, les Mouchoirs de coton fabriqués

« PreviousContinue »