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force qui leur est imprimée. Sans cette loi inviolable, vous n'aurez qu'une armée inu tile au dehors, et dangereuse au dedans. Des réclamations pécuniaires sont sur-tout P'objet de ces délibérations séditieuses. Le Roi n'a pu croire qu'on lui parloit de Sol dats François, quand on lui a appris l'insurrection de la garnison de Metz, et tout cè qu'elle a osé se permettre. Les masses des Régimens, ce dépôt sacré qui fournit aux dépenses les plus nécessaires des différens Corps, ces masses ont été consommées par des prodigalités inouies, ou violées même

Ouvertement. »

"Il ne s'agit pas seulement de rétablir la discipline, il faut la recréer. Au milieu des lenteurs inséparables d'un système de régé nération tel que celui qui vous a été confié, on ne peut point espérer d'avoir aussi promptement que le besoin l'exige, un nouveau Code de Lois pépales pour l'Armée. En attendant, faites revivre celui qui subsistoit et qui seul peut nous sauver des plus grands désordres. Le Soldat n'a ni Juges, ni Lois; rendez-lui l'un et l'autre. »

Cette lecture a paru consterner ceux-l -là même à qui les désordres ne paroissent que l'exercice nécessaire d'une Liberté naissante. Le President a témoigné à M. de la Tourdu-Pin la douleur profonde de l'Assemblée. Après lui, M. Emmery a confirmé les récits du Ministre il a tenté d'en expliquer les causes par le mécontentement des Soldats, et imaginé d'y remédier par huit articles convertis en Décret.

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«Art. Ir. Les Lois et Ordonnances Militaires, actuellement existantes, seront éga

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lement obtenues et suivies jusqu'à la promulgation très-prochaine de celles qui doivent être le résultat des travaux de l'Assemblée Nationale sur cette partie. "

. II. Excepté le Conseil d'Administration, toutes autres associations, deliberations établies dans les Régimens, cesseront, SOUS quelque forme et dénomination que ce soit, immediatement après la publication du pré

sent Décret.

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« III. Le Roi sera supplié de nommer des Inspecteurs extraordinaires, choisis parmi les Officiers-Généraux pour, en présence du Commandant de chaque Corps, du dernier Capitaine, du premier Lieutenant, du premier Sous Lieutenant, du premier et du dernier Sergent ou Maréchal-des-Logis, du premier et du dernier Caporal ou Brigadier, et de quatre Soldats du Régiment nommés, ainsi qu'il va être dit, proceder à la vérification des comptes de chaque Régiment depu's six ans, et faire droit sur toutes plaintes qui pourront être portées relativement à l'administration des deniers et à la comptabilité; à l'effet de quoi, il sera tiré au sort un Soldat par Compagnie parmi ceux sachant lire et écrire, et ayant deux ans de service; et parmi ceux que le sort aura désignés, il en sera ensuite tiré quatre pour assister à cette vérification, de laquelle sera dressé Procès-verbal, dont copie sera envoyée au Ministre de la Guerre. »

IV. Il ne pourra, désormais être expédié de cartouche jaune ou infamante à aucun Soldat, qu'après une Procédure instruite, et en vertu d'un Jugement prononcé selon les formes usitées dans l'Armée pour l'ins

traction des Procédures Criminelles, et la punition des crimes militaires. "

V. Les cartouches jaunes, expédiées jusqu'à present, à compter du 1er Mai 1789, sans l'observation de ces formes rigoureuses, n'emportent ni note, ni flétrissure, au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches.

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VI. Les Officiers doivent traiter les Soldats avec justice, et avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandes par les Ordonnances, à peine de punition. Les Soldats, de leur côté, doivent respect et béissance absolue à leurs Officiers et SousOfficiers, et ceux qui s'en écarteront, seront punis selon la rigueur des Ordon

nances. "

" VII. A compter de la publication du présent Décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement concerté dans les Garnisons ou dans les Corps contre l'ordre et au préjudice de la discipline militaire; le Procès sera fait et parfait aux instigateurs, auteurs, fauteurs et participes de ces séditions et mouvemens, et par le Jugement à intervenir, ils seront déclarés déchus pour jamais du titre de Citoyen actif, traîtres à la Patrie, infames, indignes de porter les armes, et chassés de leurs Corps; ils pourront même être condamnés à des peines afflictives ou infamantes, conformément aux Ordonnances.

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VIII. Il est libre à tout Officier, SousOfficier et Soldat, de faire parvenir directement ses plaintes aux Superieurs, au Ministre, à l'Assemblée Nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permission d'aucune

autorité intermédiaire; mais il n'est permis sous aucun prétexte, dans les affaires qui n'intéressent que la police intérieure des Corps, la discipline militaire, et l'ordre du service, d'appeler l'intervention, soit des Municipalités, soit des autres Corps Admi nistratifs, lesquels n'ont d'action sur les Troupes de ligne que par les réquisitions qu'ils peuvent faire à leurs Chefs ou Commandans.

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DU SAMEDI 7 Aqust.

Hier au soir, dans une Séance extraordinaire, M. Chassey fit décréter 27 articles additionnels sur le Traitement du Clergé, toujours relatif aux formes d'après lesquelles Jes Directoires des Districts, devront consommer sa dépouille, avant de livrer à ses Membres leur pécule actuel. Le Rapporteur a eru justifier la dureté de ces articles compliqués, en disant qu'il falloit bien que la Nation tienne ses et engagemens.

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Le Décret rendu hier matin, pour prévenir les désordres de l'Armée, a été suivi ce matin d'un dernier article, par lequel l'Assemblée improuve la conduite des SousOfficiers et Cavaliers du Régiment de - Royal Champagne qui, depuis longtemps, et notamment le 2 de ce mois, se sont permis les actes d'insubordination les plus répréhensibles. Le Roi sera supplie dans le cas où ils ne rentreroient pas dans le devoir, d'employer des moyens efficaces d'arrêter le désordre, et d'en faire punir sévèrement les auteurs, fauteurs, etc. » M. Mougins de Roquefort a demandé et obtenu dans cette Séance, pour les Habi tans de Cabris en Provence, coupables de

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violences et de dégâts contre les propriétés de leur Seigneur, une amnistie pareille à celle qu'on a accordée aux perturbateurs de la Bretagne.

L'examen du plan d'organisation du Trésor public, proposé par le Comité des Finances, déja plusieurs fois écarté par un ajournement, l'a été définitivement aujourd'hui, jusqu'à l'établissement des règles de comptabilité, de la perception des impóts, du payement des rentes, etc. M. le Brun, à la suite d'un rapport analytique des vues du Comité sur l'administration générale des revenus publics, a fait ensuite décréter en cinq articles, differentes réductions sur les dépenses des Bureaux.

L'attentat des 5 et 6 Octobre 1789 a été considéré par l'Europe entière, comme le plus grand Crime du siecle. M. Mounir en ayant révélé les effroyables circonstances, il s'eleva un cri public contre l'impunité de ces forfaits; la Commune de Paris les dénonça et provoqua les enquêtes du Châtelet. Cette immense et terrible procédure étant achevée, une Deputation du Tribunal s'est présentée à la Barre; M. Boucher d'Argis, portant la parole, a dit en substance:

MESSIEURS,

Nous venons enfin déchirer le voile qui couvroit une Procédure, inalheureusement trop célèbre. Ils vont être connus, ces secrets pleins d'horreurs: ils vont être révélés, ces forfaits qui opt souillé le Palais de nos Rois. Devions-nous le prévoir lorsque vous nous avez confié la fonction de poursuivre les crimes qui attaqueroient la Liberté naissante, que nous serions l'objet des plus atroces

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